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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 sept. 2025, n° 22/09560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/09560 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2M5R
AFFAIRE : M. [C] [L]( Me Sidi-ahmed ZERROUKI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
En présence de [N] [F], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré,
Vu le rapport fait à l’audience,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le 14 Août 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Sidi-ahmed ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 363
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 6] – [Localité 1]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022, Monsieur [C] [L], né le 14 août 1987 en ALGÉRIE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 21-2 du Code civil, qu’il ordonne l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de dire et juger qu’il est français depuis le 5 août 2020.
Il demande également l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, le demandeur maintient ses prétentions initiales, faisant valoir que :
— il est entré de manière régulière sur le territoire national et a suivi de brillantes études en France.
— le 8 mars 2014, il a contracté mariage avec Madame [V] [I] pardevant l’officier de l’État civil de la ville d'[Localité 4] ; deux enfants, nés en FRANCE, sont issus de cette union.
— depuis le 15 octobre 2018, Monsieur [L] exerce suivant contrat à durée
indéterminée les fonctions d’animateur QHSE auprès de la société BRAND France.
— il justifie d’un séjour régulier sur le territoire français, conformément à l’article 21-27 alinéa 3 du Code civil, d’une connaissance suffisante de langue française, de l’existence d’un mariage non dissous avec son épouse, et de la nationalité française de cette dernière, du mariage jusqu’au jour de ladite déclaration.
— il a résidé de manière ininterrompue et régulière depuis son mariage – le 8 mars 2014 – jusqu’à ce jour en France.
— il produit un nouvel acte de naissance du 24 décembre 2023 référencé EC7 remplissant l’ensemble des conditions requises par la loi algérienne.
— la communauté de vie matérielle des époux ressort incontestablement de leur cohabitation commune ainsi que des différentes factures liées au logement.
— la communauté de vie matérielle des époux [L] ressort incontestablement de leur domiciliation fiscale commune.
— la persistance de la communauté de vie affective résulte de la naissance des deux enfants des époux [L], et de l’ensemble des photographies fournies.
— il verse aux débats différentes attestations permettant de mesurer la réalité et l’effectivité de la communauté de vie affective des époux.
— contrairement à ce que soutient le Ministère public, Monsieur [L] n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire pour les faits de violences allégués. En effet, le
demandeur a fait l’objet d’un rappel à la loi le 21 février 2019.
— en l’absence de production de l’enquête préfectorale, la décision de refus
d’enregistrement de déclaration de nationalité est irrégulière et dépourvue de tout fondement.
En défense et par conclusions signifiées le 14 novembre 2014, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, estimant que :
— la copie de l’acte de naissance délivrée le 24 décembre 2023 ne précise toujours pas ni l’âge ni le domicile du déclarant, mentions substantielles exigées par la loi algérienne.
— cet acte, incomplet, ne peut pas être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
— les violences commises le 7 janvier 2019 par Monsieur [L] sur son épouse sont incompatibles avec la communauté de vie affective entre époux, puisqu’étant une violation des devoirs prévus par l’article 212 du code civil.
— ces violences, mêmes isolées et non sanctionnées pénalement, ont fait cessé la vie commune, au moins affective, au moins temporairement.
— la communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil ne diffère pas de celle prévue par l’article 212 du même code.
— l’enquête préfectorale importe peu en l’espèce, puisque les éléments produits démontrent l’interruption de la communauté de vie après le mariage.
— en tout état de cause, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une supposée irrégularité de la décision de refus du Ministère de l’Intérieur.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 26 octobre 2022.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur [L], délivrée le 24 décembre 2023, ne précise ni le domicile du déclarant, ni son âge, alors qu’il s’agit de mentions exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance 70-20 du 19 juillet 1970 gouvernant les actes de l’état-civil algérien.
En l’état, cet acte n’est pas probant au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, Monsieur [L] a fait l’objet, le 21 février 2019, d’un rappel à la loi au titre de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité sur la personne de son épouse, commises le 7 janvier 2019.
Ces violences, malgré le retrait de sa plainte par Madame [L], caractérisent une cessation de la communauté de vie affective des époux, même temporaire, après le mariage contracté le 8 mars 2014, et même si la cohabitation n’a pas été interrompue.
De ce fait, Monsieur [L] n’est pas fondé à reprocher l’absence de communication à la procédure de l’enquête préfectorale destinée à vérifier la continuité de vie des époux.
En conséquence, le demandeur sera débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [L] succombant en ses prétentions, il supportera les dépens de l’instance, et verra sa demande formulée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [C] [L], souscrite le 5 août 2020.
Juge que Monsieur [C] [L], né le 14 août 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Déboute Monsieur [C] [L] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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