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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53473 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOF
N°: 5
Assignation du :
16 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 14],
représenté par son syndic, la société CABINET N&H IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8],
Chez N&H IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par M aître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #E0839
Non comparant
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – #E483
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 mai 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de , affectant l’immeuble situé .
Par acte en date du 16 mai 2025, Mme [W] [F], propriétaire occupante d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4], qui se plaint de nuisances sonores venant de l’appartement situé au 4ème étage, a assigné Mme [H] [X] et M. [K] [L], les propriétaires de ce logement, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [W] [F] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, Mme [H] [X] et M. [K] [L] forment protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]), régulièrement assigné, n’était pas représenté à l’audience.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce il ressort des pièces produites, et notamment d’échanges entre les parties, que la requérante se plaint, depuis des travaux de rénovation réalisés par les défendeurs dans le logement au-dessus du sien, de nuisances sonores répétées. Ces allégations sont corroborées par deux procès-verbaux de constat du 22 et 23 janvier 2024 et plusieurs attestations de proches de la requérante.
Une tentative de conciliation judiciaire a échoué.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [W] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par Mme [W] [F] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Procéder à des mesures d’émergence sonore au sein de l’appartement de la requérante, de jour comme de nuit ; au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;
3. Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ; fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
4. Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
5. Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
6. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
7. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties et le cas échéant d’une étude réparatoire réalisée par un bureau d’études techniques acoustique, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
10. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
11. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [W] [F] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2025 ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 18 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS LES DÉPENS à la charge de Mme [W] [F] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 18 juillet 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [I]
Consignation : 5000 € par Madame [W] [F]
le 18 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 17]
[Localité 11].
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