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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7JP
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE : 26/08
Monsieur, [Z], [B]
C/
S.A.R.L. AUTO ELIS
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Myriam KORT CHERIF
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 20 JANVIER 2026
L’affaire appelée à l’audience du 16 Décembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [X], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [Z], [B]
né le 17 Juillet 2004 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Adeline POISEAU, avocat au barreau de, [X] substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de, [X]
Demandeur
CONTRE :
S.A.R.L. AUTO ELIS
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 892 692 500, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de, [X] substituée par Me Anne Virginie LABAUNE, avocat au barreau de, [X]
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 21 novembre 2024, Monsieur, [Z], [B] a fait l’acquisition moyennant la somme de 10 000 euros, auprès de la SARL AUTO ELIS, d’un véhicule d’occasion de marque SEAT, modèle IBIZA CUPRA 1.4 TSI, immatriculé, [Immatriculation 1] affichant un kilométrage de 118 111 km.
Suite à l’achat du véhicule, Monsieur, [Z], [B] a constaté plusieurs dysfonctionnements de son véhicule notamment une fonte de la jupe du parechoc arrière et a emmené son véhicule auprès d’un garage, la SAS G.DANIEL AUTOMOBILES.
Ce dernier mentionne notamment un dysfonctionnement au niveau de la batterie, une fuite au niveau des amortisseurs avant ainsi que la présence d’une fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesse.
Selon devis établi le 21 janvier 2025, les réparations s’élèvent à la somme totale de 2 115,48 euros TTC.
Par courrier recommandé du 31 mars 2025, Monsieur, [Z], [B] a mis en demeure la SARL AUTO ELIS de prendre intégralement en charge les réparations nécessaires ou de procéder au remboursement intégral du véhicule ainsi que des frais engagés.
En l’absence de réponse la part de la SARL AUTO ELIS, par courrier recommandé du 17 octobre 2025 et par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur, [Z], [B] a sollicité l’annulation de la vente du véhicule ainsi que le remboursement des cotisations d’assurance.
*
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Monsieur, [Z], [B] a assigné la SARL AUTO ELIS, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de rechercher les désordres portant sur le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], de dire que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, [Z], [B] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur, [Z], [B] représenté par son conseil a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] acquis auprès de la SARL AUTO ELIS est affecté de plusieurs vices. Monsieur, [Z], [B] soutient, au regard du devis établi par le garage G.DANIEL AUTOMOBILES, que le véhicule présente une fuite au niveau des amortisseurs, une fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesse ainsi que des dysfonctionnements et vices au niveau de la batterie et des pneus. Le requérant estime qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AUTO ELIS dans la mesure où il est susceptible d’agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SARL AUTO ELIS, représentée par son conseil à l’audience, émet toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise sollicitée.
La présente ordonnance sera déclarée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur, [Z], [B] soutient que le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] acquis auprès de la SARL AUTO ELIS présente plusieurs vices depuis son achat.
En outre, il ressort de la facture du 21 janvier 2025 établie par la SAS G.DANIEL AUTOMOBILES, garage ayant effectué des réparations sur ledit véhicule, plusieurs désordres à savoir : désordre sur la batterie, une fuite au niveau des amortisseurs avant et présence d’une fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesse.
Par ailleurs, la SARL AUTO ELIS n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves d’usage.
Dès lors, il résulte des débats que Monsieur, [Z], [B] verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (désordres au niveau de la batterie, amortisseurs et fuite d’huile et pièces défaillantes du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1]) et, dès lors, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée Monsieur, [Z], [B].
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur, [Z], [B].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur, [J], [C] -, [Adresse 3],, [Localité 3] ( port : 06.78.07.16.20. – email :, [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Cour d’appel de DIJON,
avec mission de :
— examiner le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par le demandeur,
— décrire les désordres constatés,en précisant leur nature,
— rechercher l’origine et les causes des désordres,
— donner son avis sur le point de savoir :
— si ces désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou de toute autre cause,
— si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des vices graves, des vices cachés ou un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— donner son avis sur le fait que le véhicule présente un état d’usure normale compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage,
— donner son avis sur les effets des désordres sur le fonctionnement du véhicule litigieux,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par la partie demanderesse, les évaluer et proposer un chiffrage,
— donner son avis sur le fait que le véhicule litigieux aurait pu être vendu à un coût moindre si les désordres avaient été connus préalablement à la vente,
— faire les comptes entre les parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur, [Z], [B] avant le 2 mars 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [X],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur, [Z], [B] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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