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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2025, n° 24/06298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître RIOU Alexandre
Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître RIOU Alexandre
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/06298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6M56
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 3] – BELGIQUE
Représenté par Maître RIOU Alexandre, avocat
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2025
Décision du 05 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6M56
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 6 novembre 2024 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2024, Monsieur [E] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
Monsieur [E] [Y] sollicite la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 400 € au titre du retard de son vol [Localité 4] [Localité 2] du 9 janvier 2024 et celle de 300 € au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024, outre une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
À l’appui de sa requête, Monsieur [E] [Y] expose que son vol du 9 janvier 2024 pour [Localité 2] a été retardé de 3h35.
La société AIR ALGERIE ne s’est pas manifestée dans le délai d’un mois après la transmission de la requête de Monsieur [E] [Y] par lettre recommandée réceptionnée le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 400 € pour les vols intracommunautaires de 1500 kms au moins et pour tous les autres vols de 1500 à 3000 kms.
Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué, en application de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
L’article 12.1 précise que le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s’il est rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l’application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l’article 1231-1 du code civil.
Un transporteur aérien effectif n’est toutefois pas tenu de verser l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, le retard de plus de trois heures du vol AH1075 du 9 janvier 2024 en partance de [Localité 4], et à destination d'[Localité 2] est établi par la carte d’embarquement au nom du requérant, et par l’historique du statut de ce vol.
La compagnie aérienne ne justifie pas de circonstances extraordinaires à l’origine du retard.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [Y] d’indemnisation forfaitaire de son préjudice soit en application des dispositions susvisées la somme de 400 €, la distance [Localité 4]/[Localité 2] excédant 1500 kms. Les intérêts au taux légal sollicités courront à compter du 24 juillet 2024 date de réception de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, la nécessité pour Monsieur [E] [Y] d’introduire la présente instance en l’absence d’indemnisation de la compagnie aérienne caractérise un préjudice moral justifiant de lui allouer la somme de 200 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La société AIR ALGERIE sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant sans audience par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 400 € au titre de l’indemnisation forfaitaire du retard de vol, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé à Paris.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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