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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/407 INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [T] / [X]
DOSSIER : N° RG 24/00034 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEYG
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (78)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Anne RICHARD, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (78)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] GUERINOT
GREFFIER
[U] [E]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 1er avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, prorogé au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
Me Anne RICHARD
— Me Vincent RIVIERRE
[K] [I] [T] épouse [X]
— [L] [X]
grosse le :
à:
Me Anne RICHARD
— Me Vincent RIVIERRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 décembre 2023,
CONSTATE que Madame [K] [T] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K], [I] [T] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (78),
et de
Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (78),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (28)
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 2 septembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment leur scolarité, leur orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [X] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et le mois de juillet de chaque année à la fin de l’année scolaire,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [L] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par enfant et par mois, soit au total 450 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E ,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin, condamne Madame [K] [T] et Monsieur [L] [X] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [U] [E] Madame [D] [P]
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