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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4JJ
Notifications aux parties
par LRAR :
— Monsieur [C] [I]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— MSA [Localité 4]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MSA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme Eva RUBIO RICCI (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Brigitte CHIRAT, Assesseur
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 11 Décembre 2025 en audience publique,en présence d’un seul assesseur, avec l’accord des parties conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 10 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] est affilié auprès de la MSA [1] en qualité de salarié agricole.
Suite à la naissance de sa fille le 11 décembre 2024, Monsieur [C] [I] a adressé à la MSA Ain-Rhône, via plusieurs attestations sur l’honneur, une demande d’indemnisation relative l’exercice fractionné de son congé paternité :
— du 20 janvier 2025 au 26 janvier 2025, soit une durée totale de 7 jours (attestation du 14 janvier 2025),
— du 3 février 2025 au 9 février 2025, soit une durée totale de 7 jours (attestation du 21 février 2025),
— du 10 mars 2025 au 16 mars 2025, soit une durée totale de 7 jours (attestation du 24 mars 2025).
Par courrier du 11 avril 2025, la MSA [1] a notifié à Monsieur [C] [I] un refus d’indemnisation de son congé paternité pour la période du 10 mars 2025 au 16 mars 2025 au motif qu’il a déjà bénéficié du congé paternité sur trois périodes, qui est le nombre maximal de périodes de remplacement autorisé.
Par courrier du 23 avril 2025, Monsieur [C] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’un recours à l’encontre de cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, Monsieur [C] [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juin 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par la suite, la CRA de la Caisse a finalement rendu une décision explicite de rejet le 15 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025, renvoyée à celle du 11 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par observations orales formulées lors de l’audience, Monsieur [C] [I] sollicite du tribunal l’annulation de la décision de refus d’indemnisation opposée par la MSA, par courrier du 11 avril 2025, la reconnaissance de son droit au congé paternité tel que prévu par les textes, ainsi que le versement des indemnités journalières pour la période du 10 au 16 mars 2025.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MSA [1], représentée par l’un de ses agents munis d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
« La recevoir en ses conclusions de défense ;
« Confirmer que la législation sociale prévoit expressément que la période facultative de vingt-et-un jours de congés paternité ne peut être fractionnée qu’en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune ;
« Constater que Monsieur [C] [I] a bénéficié de deux périodes d’indemnisation au titre des vingt-et-un jours de son songé de paternité ;
« Confirmer que la MSA [1] a fait une exacte application de la législation en vigueur en refusant le versement des indemnités journalières au titre du congé paternité pour la période du 10 mars 2025 au 16 mars 2025 ;
« Valider, en conséquence, la décision de la Commission de Recours Amiable de la MSA [1] du 15 septembre 2025 ;
« Rejeter le recours de Monsieur [C] [I] et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la demande relative à l’indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant de Monsieur [C] [I] sur la période du 10 mars au 16 mars 2025
A- Sur les modalités d’exercice du congé paternité et d’accueil de l’enfant
Aux termes des articles L.1225-35 du code du travail et L.331-8 du code de la sécurité sociale : " Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples […] ".
Aux termes de l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale : " I.- Pour avoir droit : […]
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.- Pour bénéficier :
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ".
Aux termes de l’article R.313-1 du code de la sécurité sociale : " Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : […] 5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé […] ".
Aux termes de l’article L.3142-1 du code du travail : « Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ».
Aux termes de l’article L.3142-4 du code du travail : " Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : […] 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; […] Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables ".
Aux termes de l’article D.331-3 du code de la sécurité sociale : " L’indemnité mentionnée à l’article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l’article D. 1225-8 du code du travail.
Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l’enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-8 à la fin de l’hospitalisation de l’enfant ou à l’expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre ".
Aux termes de l’article D. 1225-8 du code du travail : " Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l’alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l’un des cas suivants :
1° L’hospitalisation de l’enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l’hospitalisation ; 2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l’article L. 1225-28 ".
En l’espèce, Monsieur [C] [I], eu égard à sa qualité de salarié, bénéficie du droit à congé paternité et d’accueil de l’enfant, tel que prévu par les dispositions précitées.
Il ressort de l’étude du dossier que :
« La fille de Monsieur [C] [I] est née le 11 décembre 2024 ;
« Au titre de son congé paternité et d’accueil de l’enfant, Monsieur [C] [I] a bénéficié d’indemnités journalières sur les périodes suivantes :
— du 16/12/2024 au 19/12/2024 correspondant à la période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance,
— du 20/01/2025 au 26/01/2025, puis du 03/02/2025 au 09/02/2025, correspondant à la période de vingt et un jours calendaires ;
« Monsieur [C] [I] a sollicité le 24/03/2025 une troisième période de fractionnement du congé paternité et d’accueil de l’enfant, s’étendant sur la période du 10/03/2025 au 16/03/2025, qui lui a été refusée.
Il en résulte qu’au 24/03/2025, Monsieur [C] [I] avait déjà bénéficié de deux périodes de fractionnement au titre des 21 jours de son congé paternité et d’accueil de l’enfant, de sorte qu’il ne pouvait solliciter et bénéficier une troisième période de fractionnement au titre dudit congé.
Dès lors, il conviendra de confirmer la décision de la CRA du 15 septembre 2025 et la décision de la MSA Ain-Rhône du 11 avril 2025, relatives au refus d’indemnisation au titre du congé paternité et d’accueil de l’enfant sur la période du 10 mars 2025 au 16 mars 2025 au bénéfice de Monsieur [C] [I] et de dire en conséquence qu’au 10 mars 2025, Monsieur [C] [I] avait dépassé le nombre maximal de périodes de fractionnement autorisées du congé paternité et d’accueil de l’enfant en vertu des articles L.1225-35 du code du travail et L.331-8 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne pouvait se faire indemniser la troisième période de fractionnement prise sur la période du 10 mars 2025 au 16 mars 2025.
Monsieur [C] [I] sera débouté de sa demande.
B- Sur l’obligation d’information de la Caisse
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant qu’une obligation générale d’information des assurés pèse sur les organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale, avec le concours des organismes. Ainsi, aux termes de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ".
Le champ de cette obligation générale est large. Elle concerne en effet aussi bien les prestations auxquelles peuvent prétendre les assurés (Cass. soc., 20 févr. 1997, no 95-18.047), que les interrogations relatives aux procédures de contrôle, de redressement ou de recouvrement engagées par les caisses, ou les possibilités de recours et de procédures contentieuses engagées à l’encontre des caisses (Cass. soc., 30 avr. 1997, no 95-17.346).
Les organismes de sécurité sociale ne peuvent se voir reprocher un manque d’information de l’assuré alors qu’ils n’ont pas été réellement en mesure de porter l’information à sa connaissance. Ainsi, une caisse, interrogée par téléphone, ne saurait être tenue de rappeler au bénéficiaire éventuel d’une prestation toute la réglementation en vigueur et spécialement l’existence d’un délai de forclusion pour demander cette prestation (Cass. soc., 22 mars 1972, no 70-14.382, Bull. civ. V, no 248).
Si l’article R. 112-2 précité fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information envers les assurés, il ne leur appartient, en l’absence de demande de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, no 12-24.210). Ces dispositions, aux termes desquelles « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux », leur imposent seulement de répondre aux demandes des assurés (Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, no 12-27.467). Il en résulte qu’une caisse de retraite n’a pas à rechercher les personnes qui avaient par le passé relevé de son régime en vue de leur communiquer une information précise sur les apports d’une loi nouvelle, afin d’éviter qu’elles ne forment tardivement leur demande de départ à la retraite et ne subissent ainsi un préjudice du fait de l’impossibilité de faire rétroagir le point de départ de la pension.
Dès lors qu’il n’est pas constaté qu’un allocataire a présenté à l’organisme compétent une demande de renseignement relative à une prestation déterminée, l’intéressé ne peut reprocher à l’organisme une information partielle concernant cette prestation de nature à engager sa responsabilité civile (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, no 14-25.053).
En l’espèce, Monsieur [C] [I] estime qu’aucune circulaire, décret ou instruction légale ne vient confirmer expressément l’existence d’une interdiction relative au fractionnement de plus de deux périodes pour la prise du congé paternité et d’accueil de l’enfant et qu’en l’absence de fondement juridique explicite, l’interprétation restrictive opérée par la Caisse de l’article L.1225-35 du code du travail porte atteinte au droit à indemnisation dudit congé. Il explique par ailleurs que le document relatif à l’attestation sur l’honneur qu’il a rempli et retourné de bonne foi à l’organisme pour effectuer sa demande d’indemnisation ne précise nullement qu’il existerait une limite de deux périodes de congés. Il rappelle enfin avoir respecté pour chacune des périodes de congés qu’il a prises, la durée minimale de cinq jours indiquée par les textes et précise que l’ensemble de ces périodes ne dépasse pas les 21 jours ouvrables autorisés.
En réplique, la MSA [1] soutient que sur le site de l’organisme, se retrouvent toutes les informations et modalités pour prendre un congé paternité, et notamment en une fois ou sur deux périodes. Elle rappelle également que sur ce site, Monsieur [C] [I] a récupéré l’attestation sur l’honneur qu’il a complétée et sur laquelle il apparaît, dans la partie « fractionnement (facultatif) – 21 jours » seulement deux périodes à compléter ; que dès lors, contrairement à ce qu’indique l’assuré, l’information concernant la limitation des périodes de fractionnement de congé paternité apparaît tant sur le site que sur l’attestation qu’il a lui-même complété. Elle précise enfin que les dispositions légales précitées sont claires et que l’organisme ne peut y déroger ; que Monsieur [C] [I] disposait ainsi de toutes les informations nécessaires lui permettant d’organiser l’exercice de son congé paternité.
Après étude du dossier et des pièces versées au débat, et notamment de « l’Attestation sur l’honneur congé de paternité ou d’accueil de l’enfant », document rempli et complété par Monsieur [C] [I] pour faire valoir son droit à indemnisation auprès de la Caisse ; force est de constater qu’il est mentionné sur ce document, dans sa version téléchargeable sur le site internet de la MSA, en bas de page, le Décret auquel se réfère l’application d’un tel droit, à savoir le Décret n°2021-574 du 10 mai 2021, consultable en ligne et au sein duquel sont précisées les modalités d’exercice du congé litigieux et notamment la limite de fractionnements autorisés.
Par ailleurs, cette mention figure expressément sur le site internet de la MSA sur la page de présentation dédiée au « Congé de paternité et d’accueil de l’enfant » dans les termes suivants : " Cette période de 21 ou 28 jours* peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jour ". Contrairement à ce que prétend Monsieur [C] [I] cette information figure également expressément sur la page de présentation du « Congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’un salarié du secteur privé » sur le site service-public.fr dans les termes suivants : « Si ces jours sont pris de manière fractionnée, ils doivent être pris en 2 périodes au plus, comportant chacune une durée minimale de 5 jours ».
Ainsi, l’ensemble de ces mentions suffit à caractériser l’obligation d’information générale pesant sur la Caisse. En tout état de cause, la composition du tableau à compléter par l’assuré sur « l’Attestation sur l’honneur congé de paternité ou d’accueil de l’enfant », se matérialisant par deux lignes correspondant à deux périodes de fractionnement constitue également un élément probant, de nature à lui permettre de ne remplir, par principe, que deux périodes de fractionnement.
De surcroît, Monsieur [C] [I] ne justifie pas avoir transmis à la MSA une demande d’information spécifique portant sur les conditions d’exercice de son congé paternité. Il convient dès lors de considérer que la MSA n’était pas tenue d’une obligation d’information de caractère personnel à l’égard de l’assuré, ce dernier étant tenu de se référer aux textes législatifs et réglementaires.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de dire que la Caisse a rempli son obligation d’information générale à l’égard de Monsieur [C] [I] de sorte que ce dernier ne démontre pas l’existence d’une faute de la MSA lui ayant causé un préjudice. En conséquence, il sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
***
Monsieur [C] [I], partie succombant, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable ;
CONFIRME la décision de la CRA du 15 septembre 2025 et la décision de la MSA Ain-Rhône du 11 avril 2025, relatives au refus d’indemnisation au titre du congé paternité et d’accueil de l’enfant sur la période du 10 mars 2025 au 16 mars 2025 au bénéfice de Monsieur [C] [I] ;
DIT en conséquence qu’au 10 mars 2025, Monsieur [C] [I] avait dépassé le nombre maximal de périodes de fractionnement autorisées du congé paternité et d’accueil de l’enfant en vertu des articles L.1225-35 du code du travail et L.331-8 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne pouvait se faire indemniser la troisième période de fractionnement prise sur la période du 10 mars 2025 au 16 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la MSA pour manquement à son obligation d’information ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-574 du 10 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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