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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC2F
N° minute : 25/00384
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 02 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
copies délivrées le 20 NOVEMBRE 2025 à :
S.A. COFIDIS
Madame [W] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 NOVEMBRE 2025 à :
S.A. COFIDIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 3 novembre 2019, Mme [W] [B] a souscrit auprès de la société COFIDIS un crédit renouvelable d’un montant en principal de 1.500 €.
Par nouvelle offre signée le 23 septembre 2021, le montant a été augmenté à 4.500 €. Par une dernière offre acceptée le 30 mai 2022, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme totale de 6.000 €.
Des échéances restant impayées, la société COFIDIS a adressé une mise en demeure à l’emprunteuse le 8 mars 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [W] [B] le 18 mars 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société COFIDIS a fait citer Mme [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement fixer la date de déchéance du terme et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire,
— condamner Mme [W] [B] à lui payer la somme de 6.372,45 € assortie des intérêts au taux contractuel de 12.21 % l’an courus et à courir à compter du 24 avril 2025 et jusqu’au jour du complet paiement,
— condamner Mme [W] [B] au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [B] aux entiers frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de vérification suffisante de la solvabilité,
*défaut de justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement.
L’établissement de crédit, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Mme [W] [B], régulièrement assignée selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’établissement bancaire, par note en délibéré autorisée répond :
— que le justificatif de consultation du FICP figure au dossier,
— que les justificatifs prévus à l’article D 312-8 du code de la consommation ont été réclamés lorsqu’ils étaient exigés, que le prêteur n’a pas d’obligation de recueillir des justificatifs de charges, pouvant légitimement se fonder sur la fiche de solvabilité complétée par l’emprunteuse, que le FICP a bien été consulté, que l’emprunteuse s’est acquittée sans difficulté des premières échéances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’article L 312-16 est applicable à toute opération de crédit indépendamment des dispositions spécifiques de l’article D 312-8 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit dépassant 3.000 €.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit, et lors de l’augmentation du montant du crédit le 27 septembre 2021.
En revanche, le fichier n’a pas été consulté pour l’augmentation du montant maximum du crédit le 30 mai 2022, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur cette dernière période.
Quoiqu’il en soit, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteuse reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet qu’une copie de fiche de paie, pour chacune des trois signatures.
Ce faisant, aucun justificatif de charges n’a été sollicité afin de vérifier les déclarations de l’emprunteuse et notamment la souscription d’autres crédits ou l’existence de dettes.
A terme le crédit s’est élevé à 6.000 €. Le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est donc caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 8 mars 2024 à l’emprunteuse une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.591,46 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 18 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société COFIDIS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
L’ensemble des financements s’est élevé à 7.473,57 € alors que les sommes remboursées se sont élevées à 5.117,04 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 2.356,53 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.76 % au second semestre 2025, le taux majoré passerait à 7.76 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [H] [K] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2024.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit du 3 novembre 2019 accordé à Mme [W] [B],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société COFIDIS et Mme [W] [B],
En conséquence,
Condamne Mme [W] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 2.356,53 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2024,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [W] [B] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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