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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/56046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56046 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXO3
N° : 5
Assignation du :
11 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU 29JNR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte BRUNET de la SELASU CABINET BEGUIN BRUNET, avocats au barreau de PARIS – #B0254
DEFENDERESSE
La S.A.S. PODSPACE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS – #D0100 pour la SELARL NAHMIAS SEMHOUN
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2025, la SCI du 29JNR a donné à bail commercial à la société Podspace des locaux situés [Adresse 2] à Paris 2ème, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2025, moyennant un loyer en principal de 124 470 € par an, payable trimestriellement d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 29 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la société Podspace un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 137 012,35 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 23 juillet 2025.
Par acte délivré le 11 septembre 2025, la SCI du 29JNR a fait assigner la société Podspace devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner la société Podspace à lui payer la somme provisionnelle de 137 012,35 € au titre de l’arriéré locatif, majoré des intérêts de retard,
— condamner la société Podspace à lui payer la somme provisionnelle de 13 701,24 € au titre de la clause pénale,
— condamner la société Podspace à lui transmettre une attestation d’assurance locative en cours de validité,
— condamner la société Podspace au paiement d’une somme de 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SCI du 29JNR a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 178 930,91 € arrêtée au 1er décembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus).
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Podspace demande au juge des référés de :
— débouter la SCI du 29JNR de ses demandes, en présence de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur deux années,
— condamner la SCI du 29JNR au paiement d’une somme de 3 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision et de communication
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Podspace depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Un locataire ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers en raison d’infiltrations affectant le local loué et concernant le clos et le couvert, si les infiltrations alléguées n’ont pas rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3ème civ. 3, 6 juillet 2023, 22-15.923).
Au cas présent, la SCI du 29JNR sollicite la somme de 178930,91€ au titre des loyers impayés, faisant valoir que le locataire n’a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux loués en avril 2025.
La société Podspace oppose, à titre de contestation sérieuse tirée de l’exception d’inexécution, que le bailleur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du code civil, puisque les locaux loués présentent de graves désordres : dégâts des eaux récurrents, humidité, moisissures, prolifération de nuisibles, chaleur excessive, bruits continus, et peintures et finitions non achevées. Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 novembre 2025.
Toutefois, la preuve de l’impossibilité d’exploiter les lieux conformément à leur destination n’est pas rapportée par la locataire qui ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle est privée d’exploiter normalement son commerce ou que des clients ont renoncé à solliciter ses services en raison de l’état des locaux.
De même, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 novembre 2025, produit en défense, faisant état de traces d’infiltrations et d’humidité au sous-sol, ne permet pas d’attester de l’impossibilité d’exercer toute activité commerciale dans les locaux.
Le défaut de délivrance conforme n’est donc pas établi.
Ainsi, au vu du décompte produit par la SCI du 29JNR, l’obligation de la société Podspace au titre des loyers, charges, taxes, et accessoires au 1er décembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 178930,91€, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Podspace.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du code civil des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La clause du bail relative à l’indemnité de 10% s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, en application de l’article 12 b/ 1. « Assurance du preneur » du contrat de bail, l’obligation du locataire de justifier d’une assurance locative pour les lieux loués n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée à communiquer au bailleur une attestation d’assurance locative en cours de validité.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Podspace sollicite des délais de paiement sur deux années mais ne produit pas de pièces pour justifier de sa situation financière, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Podspace, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Podspace ne permet d’écarter la demande de la SCI du 29JNR formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Podspace à payer à la SCI du 29JNR la somme de 178 930,91 € à valoir sur les loyers, charges, et accessoires arriérés arrêtés au 1er décembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société Podspace à transmettre à la SCI du 29JNR une attestation d’assurance locative en cours de validité ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l’indemnité de 10 % ;
Condamnons la société Podspace aux entiers dépens ;
Condamnons la société Podspace à payer à la SCI du 29JNR la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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