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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG51 /
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00230 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U46U
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Bouillard par lettre simple
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], [Adresse 2],
représentée par Mme [L] [Y], salariée, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eloi Bouillard, avocat au barreau de Meaux
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
Mme [X] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 1er février 2024 signifiée le 2 février 2024 à la requête de l’URSSAF ([5]) d’Ile-de-France, pour un montant de 11 397 euros au titre des cotisations impayées sur les périodes de février, mars, avril et mai 2021 et février 2022 et un montant de 271 euros au titre des majorations sur les mêmes périodes, consécutivement à des conditions d’exonération non remplies.
Cette opposition a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00230.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France du 16 septembre 2024 confirmant la mise en demeure du 5 décembre 2023 d’avoir à payer la somme de 11 668 euros au titre des cotisations impayées sur les mêmes périodes que celles visées dans la contrainte du 1er février 2024.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/01563.
Après plusieurs renvois, les deux affaires n° RG 24/00230 et n° RG 24/01563 ont été appelées à l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu.
L'[7], valablement représentée à l’audience, sollicite oralement la jonction des deux affaires l’opposant à la société [3] et indique ne plus soutenir la validation de la contrainte du 1er février 2024, dès lors qu’elle considère que la société a fourni les pièces justificatives établissant qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place pendant la crise sanitaire. Elle s’oppose à la demande formée par la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3], représentée par son conseil, sollicite la jonction des deux affaires l’opposant à l’URSSAF et maintient sa demande d’annulation de la contrainte du 1er février 2024. Elle rappelle qu’en vertu de son objet social, son activité dépendait intégralement, pendant la crise sanitaire du Covid-19, de l’activité des secteurs concernés par les aides aux entreprises. Elle ajoute qu’elle a subi une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 50 % entre 2019 et 2020, ce qui lui permettait de bénéficier des exonérations de cotisations. Elle sollicite enfin la condamnation de l'[7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux affaires
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures présentent un lien de connexité évident puisqu’il s’agit, dans la première affaire, d’une opposition à contrainte et, dans la seconde affaire, d’une contesta-tion de la mise en demeure sur laquelle se fonde ladite contrainte, les cotisations concernées représentant le même montant et les mêmes périodes de références. Il convient donc de joindre les deux affaires sous le numéro 24/00230.
Sur l’objet du litige
Le tribunal relève que l’URSSAF d’Ile-de-France ne sollicite pas la validation de la contrainte du 1er février 2024 pour un montant total de 11 668 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021 et février 2022, et qu’elle renonce au bénéfice tant de la mise en demeure que de la contrainte.
Elle estime que la société [3] a fait la preuve, lors de l’instance, de son éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs prévues par les articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 et 9 de la loi du 14 décembre 2020. Elle en déduit qu’elle n’est plus redevable des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 5 décembre 2023 et dans la contrainte du 1er février 2024.
La demande tendant à l’annulation de la contrainte est dès lors devenue sans objet.
Sur la demande de la société [3] au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il ressort des débats que la société [3] n’a versé les pièces justifiant de son éligibilité aux aides aux entreprises mises en place pendant la période sanitaire que lors de la phase judiciaire, alors que l’URSSAF d’Ile-de-France les réclamait depuis la mise en demeure.
En particulier, l’attestation de M. [J] [K], expert-comptable de la société [3], est datée du 24 janvier 2025 et n’a été transmise à l’URSSAF d’Ile-de-France qu’après l’audience du 13 mars 2025, tout comme les factures, bilans des exercices 2019 et 2020 et le grand livre de l’exercice 2019. Ces éléments comptables, indispensables à l’appréciation de l’éligibilité de la société aux dispositifs d’exonération, n’étaient donc pas en la possession de l’URSSAF avant l’envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte. Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF d’avoir poursuivi le recouvrement des cotisations des périodes concernées.
Dès lors, aucune considération tenant à l’équité ne justifie la condamnation de l'[7] à verser à la société [3] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale précise que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il résulte des observations de l’URSSAF d’Ile-de-France, qui renonce au bénéfice de la contrainte et au recouvrement des sommes réclamées, que l’opposition formée par la société [3] était fondée, peu important que les justificatifs ont été fournis dans le cadre de l’instance devant le pôle social.
Par conséquent, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Ordonne la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 24/00230 et 24/01563 sous le numéro unique 24/00230 ;
— Constate que l'[7] renonce au recouvrement à l’encontre de la société [3] de la somme de 11 668 euros visée dans la mise en demeure du 5 décembre 2023 et dans la contrainte du 1er février 2024 signifiée le 2 février 2024;
— Constate que l’opposition à ladite contrainte est devenue sans objet ;
— Déboute la société [3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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