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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 sept. 2024, n° 20/09874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD, Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier situé [ Adresse 4 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 20/09874 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YB2M
AFFAIRE : M. [B] [O] ( Me Anne hélène REDE-TORT)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 01 Novembre 1951 à [Localité 6], de nationalité française demeurant et domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LEANDRI IMMOBILIERE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [L] épouse [E]
née le 24 septembre 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] est propriétaire d’un logement au 1er étage de l’immeuble E2 sis [Adresse 4].
Fin 2017, il a constaté des infiltrations d’eau dans son appartement au niveau du mur des toilettes ainsi que l’émanation d’odeurs. Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société GMF, et signalé la situation au cabinet LEANDRI IMMOBILIERE, syndic de l’immeuble.
Le 15 juillet 2018, la société PALMIERI MICHEL, plombier mandaté par le syndic, intervenait et constatait l’existence de nombreux désordres chez Mme [U] [L] épouse [E], voisine du dessus.
Le 12 novembre 2018, une expertise amiable était diligentée par la GMF, assureur de Monsieur [B] [O], laquelle constatait : « sanitaires [de l’appartement du dessus] en état lamentable. Fuite constatée sur évacuation WC et évacuation baignoire. Lavabo bouché. Y de raccordement sur colonne en mauvais état ».
Par acte en date du 25 juin 2019, Monsieur [B] [O] a assigné Mme [U] [L] épouse [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire désigner un expert.
Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [X] [P] en qualité d’expert, avec pour missions principales de décrire les désordres, d’en déterminer les causes et origines, d’indiquer les éventuels travaux et réparations pouvant être réalisées et donnes les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités respectives.
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2019, cette mesure d’expertise a été rendue commune et opposable au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
L’expert judiciaire a remis son rapport le 20 mai 2020.
Suivant exploits de commissaires de justice en date du 27 octobre 2020, Monsieur [B] [O] a assigné Mme [U] [L] épouse [E] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de réparation de son préjudice.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/09874.
Le 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur la société AXA France IARD, aux fins de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de deux procédures.
*
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA en date du 26 avril 2022, Monsieur [B] [O] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
— DEBOUTER Madame [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER solidairement Madame [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [O] la somme de 12.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice de jouissance subi
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à effectuer les travaux de coffrage et de peinture nécessaires dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 500 € par jour de retard
Et à défaut,
— CONDAMNER solidairement Madame [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [O] la somme de 1008,50 € détaillée comme suit :
* 808,50 € correspondant aux frais de reprise des coffrages et de la peinture
* 200 € correspondant au préjudice de jouissance du fait de ces travaux (2 jours)
— CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [O] la somme de 2000 € de dommages et intérêts du fait du préjudice distinct du préjudice de jouissance d’écumant de sa résistance abusive et dilatoire
— CONDAMNER solidairement Madame [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise.
Monsieur [O] recherche en premier lieu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et se prévaut des conclusions d’expertise concluant que les désordres sont directement imputables à la vétusté de la colonne des eaux usées, laquelle est une partie commune, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas procédé aux réparations nécessaires. Il fait valoir que ce dernier cherche à minimiser sa responsabilité en le déclarant responsable des préjudices subis alors qu’il a au contraire été diligent et immédiatement alerté son assureur du sinistre constaté.
S’agissant de la responsabilité de Madame [L], il s’appuie sur l’expertise judiciaire qui a conclu que les désordres ont également été causés par l’état de délabrement de son appartement pour soutenir que celle-ci a commis une faute justifiant l’engagement de sa responsabilité. Il dénonce son attitude désinvolte, son opposition à l’ensemble des démarches amiables engagées et souligne que l’état de délabrement de son appartement a concouru à la survenance de son préjudice.
Il rappelle qu’il incombe au syndicat des copropriétaires de prendre en charge les travaux de coffrage et de peinture de ses cabinets, dès lors que ce préjudice résulte des désordres lui étant imputables. Subsidiairement il sollicite le paiement de la somme de 1.008,50 euros afin de faire réaliser lui-même ces travaux.
Le demandeur soutient également avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice financier dont il sollicite réparation, ayant été contraint de quitter son appartement à plusieurs reprises. Il indique que les travaux de réfection préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés et se prévaut des conclusions du rapport d’expertise à l’appui de cette demande.
Il dénonce enfin l’attitude dilatoire de Mme [U] [L] qui lui aurait causé un préjudice moral qu’il estime à 2.000 euros.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 mai 2023, Mme [U] [L] épouse [E] sollicite du tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [L],
— Débouter la société AXA France IARD de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [L],
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [O], ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— En tant que besoin, condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [L],
— Débouter la société AXA France IARD de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [L],
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— Condamner in solidum Monsieur [O], le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens.
La défenderesse se prévaut de l’article 14, alinéa 4 et alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander le rejet des prétentions du demandeur à son égard et exclure tout partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaires. Elle soutient que le syndicat est seul responsable du préjudice subi par Monsieur [O], souligne que le délabrement de l’immeuble rendait difficile de différencier le privatif du collectif et indique que l’expert judiciaire a conclu par facilité à l’imputabilité des désordres à son appartement. Elle ajoute que l’expertise diligentée par l’assureur de M. [B] [O] est quant à elle nécessairement partiale, qu’elle a été réalisée de façon non-contradictoire et que ce rapport imputant les désordres à l’entretien de son appartement n’est corroboré par aucun autre élément. Elle précise également qu’elle n’avait pas été informée, par l’agence immobilière gérant le bien, de son état de délabrement.
Subsidiairement si sa responsabilité était retenue, elle sollicite une réduction du montant des préjudices allégués par M. [B] [O] en indiquant qu’elle a déjà engagé d’importants frais au titre de la réfection de son bien.
Elle indique qu’aucun élément n’est apporté par le demandeur au soutien de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, que seul le préjudice esthétique allégué est caractérisé et qu’il y a lieu de débouter le demandeur au surplus.
Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER que l’entière responsabilité des désordres incombe à Madame [E]
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] et Madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires comme injustes et non fondées.
— RECONVENTIONNELLEMENT :
Condamner Monsieur [O] et Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens (article 696 du CPC
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les désordres constatés puisent leur origine et leurs causes dans l’appartement de Mme [U] [L], partie privative. Il soutient ainsi que la fuite d’eau relevée par l’expert n’a pas pu être détectée avant la réalisation de cette expertise, de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable puis rappelle que l’entreprise PALMIERI qui est intervenue en juillet 2018 a initialement conclu à l’absence d’implication du réseau collectif dans la fuite d’eau.
Il ajoute que le syndic a tout mis en œuvre pour résoudre le problème dès qu’il en a eu connaissance et que M. [B] [O] n’a pas été diligent en contactant son assureur. Il conclut à l’imputabilité de l’entièreté du sinistre à Mme [U] [L], à laquelle il reproche également un défaut de diligences. Sur ce point, il ajoute que Mme [L] a fait procéder aux travaux pour tenter d’obtenir sa mise hors de cause, ce qui témoigne de sa mauvaise foi et justifie de son entière responsabilité dans les désordres observés.
Il fait valoir par ailleurs qu’aucun élément n’est produit à l’appui de la demande de Monsieur [O] concernant son préjudice de jouissance, et relève que le seul préjudice constaté par l’expert est un préjudice esthétique d’une valeur de 400 euros.
S’agissant de la demande de remise en état formulée par le demandeur, le syndicat des copropriétaires indique que les travaux devant être réalisés ne concernent pas les parties communes et qu’en conséquence il ne lui incombe pas de les mettre en œuvre.
A titre subsidiaire si sa responsabilité était retenue, il sollicite un partage des frais avec Mme [U] [L] et demande à ce que la société AXA France IARD soit condamnée à la garantir. Il indique que son action en garantie est recevable car engagée dans le délai de prescription biennale puis souligne que le rapport d’expertise judiciaire réalisé lui est opposable et rappelle que le contrat d’assurance conclu prévoit la garantie des « dommages immatériels », lesquels comprennent le préjudice de jouissance allégué par le demandeur.
Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article L 114-1-1 du Code des Assurances et de la loi du 10/07/1965 de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER les demandes formées par le syndicat des copropriétaires TRANCHE 1 ROY D’ESPAGNE à l’encontre de son assureur AXA FRANCE IARD irrecevables comme prescrites, conformément aux dispositions de l’article L 114-1-1 du Code des Assurances.
— CONSTATER que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
— DIRE ET JUGER en conséquence, que le rapport d’expertise du 19/03/2020 est radicalement inopposable à la compagnie AXA FRANCE IARD, de sorte qu’il ne peut servir de base à une quelconque condamnation à l’encontre de cette dernière ;
— CONSTATER qu’aux termes du contrat d’assurance, seuls sont garantis « le préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti ».
— DIRE ET JUGER que les garanties du contrat d’assurance AXA ne sont pas acquises concernant la demande formulée par M. [O] quant à son préjudice immatériel de jouissance.
— DIRE ET JUGER que le sinistre prend son origine pour les deux causes dans la vétusté selon l’expert judiciaire et que le mauvais entretien puis de réparation de la canalisation commune est à l’origine du trouble de jouissance revendiqué par le requérant, de sorte qu’il a enlevé tout aléa au contrat d’assurance.
— En l’état, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 € à la compagnie AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— LIMITER la demande de condamnation formulée par M. [O] à la somme de 808,50 €, la seule retenue par l’expert judiciaire dans son rapport compte tenu du préjudice de jouissance limité à l’esthétique des WC du requérant.
— REPARTIR en parts égales les condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires et de Mme [E], responsable pour moitié du sinistre selon l’expert judiciaire.
— LIMITER sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Visant à titre liminaire les article 122 du code de procédure civile puis L.113-2 et L.114-1-1 du code des assurances, la société AXA fait valoir que la demande en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre est irrecevable comme prescrite en ce que le sinistre litigieux est connu depuis 2018, que l’origine potentiellement commune de ce désordre est connue depuis le 26 septembre 2019 et qu’elle n’a été assignée que le 17 mai 2022.
Pour soutenir que l’expertise judiciaire réalisée lui est inopposable, elle se prévaut des articles 6 §1 de la CEDH et 16 du code de procédure civile imposant le respect du principe du contradictoire et indique qu’elle n’a pas été appelée à participer à l’expertise judiciaire.
Au fond, la société AXA sollicite le rejet de la demande en garantie en indiquant que le contrat d’assurance souscrit ne couvrait pas les préjudices allégués par le demandeur et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’applicabilité du contrat d’assurance. Elle souligne que si les « dommages immatériels » sont couverts, ceux-ci sont définis comme étant les « préjudices pécuniaires consécutifs à un dommage matériel garanti », ce qui ne comprend pas le préjudice de jouissance dont le demandeur sollicite la réparation.
L’assureur rappelle également qu’un contrat d’assurance n’a vocation à couvrir qu’un évènement aléatoire, que les infiltrations dues à l’usure ou à un défaut de réparation ou d’entretien ne sont pas garanties et se prévaut d’un défaut d’entretien imputable à l’assuré établi par la vétusté des installations.
A titre subsidiaire, la société AXA sollicite une limitation de la condamnation qui serait prononcée au titre des dommages et intérêts sollicités par le demandeur, en indiquant qu’aucun préjudice de jouissance n’a été retenu par l’expert judiciaire, que la somme sollicitée par Monsieur [O] est démesurée et que seule la somme de 808,50 euros est justifiée.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le demandeur fonde ses demandes de remise en état d’une part sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard du syndicat des copropriétaires et d’autre part sur les seules dispositions de l’article 1240 du code civil à l’égard de Mme [U] [L] épouse [E].
Sur les demandes de M. [B] [O]
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat de copropriétaires a pour objet « la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » et qu’il « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ». A ce titre, il convient de rappeler que la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de ces dispositions constitue une responsabilité de plein droit, ne nécessitant pas la preuve d’une faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 20 mai 2020 que les désordres rencontrés chez M. [B] [O], à savoir les infiltrations au plafond des WC, ont une double origine :
— une fuite sur la colonne d’évacuation des eaux usées et vannes de l’immeuble,
— le délabrement des installations sanitaires de l’appartement sus-jacent appartenant à Madame [L],
sans pouvoir distinguer la prépondérance de l’une ou l’autre des deux causes.
Il n’est pas contesté que les canalisations d’eaux usées de l’immeuble constituent des parties communes, ce qui ressort également d’un mail envoyé le 30 septembre 2019 par le syndic, qui indique « je vous confirme que le problème provient de la colonne EU (collecteur) se trouvant en parties communes mais passant par votre logement (…). Les travaux incomberont au syndicat des copropriétaires ». En conséquence, il y a lieu de retenir que la colonne des eaux usées, partiellement à l’origine des désordres constatés, constitue bien une partie commune.
Il importe peu par ailleurs que le syndicat des copropriétaires se soit montré diligent et ait immédiatement mandaté une entreprise pour une recherche de fuite puis ait fait voter les travaux nécessaires en assemblée générale dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires prévue par l’article 14 est une responsabilité de plein droit.
Les désordres trouvant leur source au moins pour partie dans les parties communes de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
— Sur la responsabilité de Mme [U] [L] épouse [E]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’engagement de cette responsabilité délictuelle suppose la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité.
En l’espèce, il a été rappelé que selon l’expert judiciaire, les désordres résultent notamment du délabrement des installations sanitaires de l’appartement sus-jacent appartenant à Madame [L], constaté avant ses opérations. Le rapport d’intervention du plombier mandaté par le syndic le 15 juillet 2018 indique en effet que le dégât des eaux subi par M. [B] [O] provenait de l’appartement de Mme [L], le plombier ayant relevé des fuites de la baignoire et des WC, un bidet cassé et la vétusté du lavabo et de l’évier. Ces éléments ont par la suite été confirmés par l’expert amiable mandaté par l’assureur de Monsieur [O], qui a également constaté des sanitaires « dans un état lamentable », une fuite sur l’évacuation de la baignoire et le mauvais état du Y de raccordement sur la colonne.
Si Madame [L] conteste ces éléments en estimant que l’origine des désordres serait uniquement située dans les parties communes, elle ne produit aucun élément technique qui contredirait les conclusions des différents techniciens et experts. L’expert judiciaire a en outre noté que les réparations réalisées dans son appartement par Madame [L] à l’été 2019 a mis fin à une partie des désordres, ce qui confirme bien le rôle causal de ses parties privatives dans les dommages subis par Monsieur [O], quand bien même une fuite a également été mise en évidence par la suite sur la colonne d’évacuation des eaux usées.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le syndic de la copropriété a avisé le gestionnaire du bien de Mme [L] dès le 17 juillet 2018 pour l’avertir des désordres relevés et lui demander de procéder à une remise en état du logement, sans succès. Mme [L] soutient n’avoir pas été informée de ces courriers mais n’en rapporte pas la preuve, et elle n’a pas attrait le cabinet de gestion locative à la cause. En sa qualité de propriétaire du logement dans lequel les désordres trouvaient au moins pour partie leur origine, il lui incombait de mettre fin rapidement à ces derniers, ce qu’elle n’a pas fait, les travaux n’ayant été réalisés que courant juillet 2019, soit plus d’un an après la survenance du sinistre et après qu’une assignation en référé lui ait été délivrée par le requérant.
Madame [L] épouse [E] a ainsi incontestablement fait preuve d’une négligence fautive justifiant l’engagement de sa responsabilité civile extra-contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de la tenir également responsable des désordres causés, lesquels trouvent pour partie leur origine dans ses parties privatives, qui étaient vétustes avant la réalisation des travaux.
— Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux sous astreinte chez Monsieur [O]
Monsieur [O] forme en premier lieu une demande de condamnation en nature du syndicat des copropriétaires visant à ce qu’il soit condamné à réaliser les travaux de reprise du coffrage de la colonne et les travaux de peinture sous astreinte.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a effectivement constaté des infiltrations ayant causé des dégradations dans l’appartement du requérant, sur les plafonds et murs des WC (auréole sur le plafond, cloquage de la peinture). Il a considéré que ces désordres nécessitaient la réalisation de travaux de reprise du coffrage et des embellissements, qu’il a estimés à la somme de 808,50 euros TTC correspondant à la création d’un soffite en placo hydrofuge autour de la colonne, d’un grattage et d’une purge des parties non-adhérentes, de la préparation des supports ainsi que de la mise en peinture des murs et plafond avec deux couches acrylique satin.
Il apparait toutefois que ces travaux concernent exclusivement les parties privatives de Monsieur [O], à l’exclusion d’une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas la maîtrise des parties privatives du requérant, il ne peut être condamné à faire réaliser les travaux nécessaires chez ce dernier, a fortiori sous astreinte.
La condamnation du défendeur à la réalisation de ces travaux chez M. [B] [O] sera donc rejetée.
— Sur la demande au titre du préjudice matériel
Il ne peut être contesté, au regard de ce qui précède, que M. [B] [O] a subi un préjudice matériel du fait de ces fuites d’eau qui ont occasionné des dégradations au sein de son appartement.
Le préjudice allégué étant avéré et imputable au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à Mme [L], il y a lieu de les condamner in solidum à indemniser le requérant du coût de la réparation des désordres estimé par l’expert à la somme de 808,50 euros TTC, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [U] [L] épouse [E] seront condamnés in solidum à payer à M. [B] [O] la somme de 808,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [O] invoque un préjudice de jouissance lié aux désordres, pour avoir subi des odeurs nauséabondes émanant du plafond dans ses WC depuis l’apparition des infiltrations et jusqu’à la réalisation des travaux chez Madame [L] en 2019. Plusieurs attestations produites par le demandeur, émanant de copropriétaires, de voisins ou de proches, corroborent ces déclarations. En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a considéré que les désagréments allégués étaient cohérents eu égard aux désordres relevés.
Il n’est pas contestable que l’existence de telles odeurs subies pendant près de deux ans constitue un préjudice certain dont il convient d’ordonner la réparation, étant précisé que la somme sollicitée à ce titre n’est pas objectivement justifiée et doit être ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [U] [L] épouse [E] à payer à M. [B] [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié aux désordres.
Monsieur [O] sollicite par ailleurs l’octroi d’une somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de reprise des désordres devant être effectués dans son appartement. Il n’est toutefois pas justifié que tout ou partie de son appartement, et notamment les toilettes, seront inaccessibles pendant les travaux. Cette demande sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Mme [L]
Si Mme [U] [L] épouse [E] succombe partiellement à l’instance, force est de constater qu’aucun élément n’est versé par le demandeur pour caractériser l’existence d’une résistance abusive qui lui serait imputable. Le seul fait qu’elle ait tardé à réaliser les travaux dans son appartement ne saurait suffire à caractériser un abus distinct de la faute ayant entrainé la reconnaissance de sa responsabilité.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les appels en garantie
— L’appel en garantie formulé par Mme [L] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Il a été relevé précédemment, conformément au rapport d’expertise judiciaire, que les désordres provenaient tant de la colonne d’évacuation des eaux usées que de l’état de délabrement de l’appartement de Mme [U] [L], justifiant que les deux défendeurs soient condamnés in solidum à réparer les désordres subis de ce fait par Monsieur [O].
Dans son rapport, l’expert a relevé que dans la mesure où il intervenait après que les travaux de réfection aient été réalisés chez Madame [L], il ne lui était pas possible de déterminer la cause prépondérante du sinistre.
En conséquence, il y a lieu de considérer, en l’absence d’autre élément, que les deux causes ont concouru de façon équivalente à la réalisation du dommage, et il sera retenu une responsabilité partagée par moitié entre le syndicat des copropriétaires et Mme [U] [L].
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à garantir Mme [U] [L] à hauteur de 50%, étant relevé que celui-ci ne formule de son côté aucun appel en garantie à l’égard de cette dernière.
— L’appel en garantie par le syndicat des copropriétaires de son assureur AXA
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 789, 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Lorsqu’elles sont présentées postérieurement à la clôture de l’affaire, les demandes tendant à faire constater une fin de non-recevoir sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, l’instance a été introduite, à l’égard de l’assureur, suivant assignation en date du 15 septembre 2021 de sorte que les dispositions susvisées sont applicables.
Il n’est pas contesté que la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA tirée de la prescription biennale prévue par l’article L.114-161 du code des assurances est présentée pour la première fois au tribunal statuant au fond, et n’a pas été soulevée préalablement devant le juge de la mise en état antérieurement à la clôture.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD.
— Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire à la société AXA France IARD
Il résulte de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen prévoir que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice »
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Une expertise judiciaire ne peut ainsi être retenue comme seul fondement pour prononcer une condamnation à l’encontre d’un tiers à l’expertise qui n’a pas été appelé à celle-ci.
Il est toutefois constant que cette expertise judiciaire constitue une pièce versée contradictoirement aux débats et peut dès lors être prise en considération, si elle est corroborée par d’autres éléments, aux fins de condamnation.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires qui n’a toutefois pas appelé à la cause son assureur. Celui-ci n’a donc pas pu participer à l’expertise judiciaire. En conséquence, celle-ci ne saurait être le fondement exclusif d’une condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, la matérialité du sinistre allégué ainsi que la responsabilité partielle du syndicat dans les désordres ont été constatés tant aux termes de l’expertise judiciaire, que dans le cadre des deux rapports d’intervention dressés en juillet 2018 et en septembre 2019 par le plombier mandaté par le syndicat.
L’échange de mail en date du 30 septembre 2019, intervenu entre le syndic de la copropriété et Monsieur [O] permet également de corroborer l’imputabilité des désordres relevés au syndicat des copropriétaires et la nécessité pour ce dernier de prendre en charge les désordres observés.
Il résulte de ces éléments que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont corroborées par d’autres éléments de sorte qu’elles sont opposables à la société AXA.
— Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires est assuré depuis septembre 2013 auprès de la société AXA, dans le cadre d’un contrat « Multirisque immeuble ».
Les conditions générales de ce contrat indiquent que l’assureur a vocation à garantir son souscripteur au titre de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire et plus précisément « les dommages causés aux tiers, lorsqu’ils entraînent la responsabilité de l’assuré et qu’ils résultent directement du fait des biens immobiliers et du contenu ainsi que des cours, jardins, plantations et de toutes les installations extérieures ou intérieures ».
La responsabilité civile du syndicat des copropriétaires étant engagée au titre d’un désordre émanant d’une partie commune, il y a lieu de constater l’applicabilité de la police d’assurance.
S’agissant des dommages couverts, le contrat prévoit que la garantie s’applique à tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux biens.
Le dommage immatériel garanti au titre de la police est défini par les conditions générales comme le « préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption de service rendu par un bien ou de la perte de bénéfice qui sont la conséquence d’un évènement direct garanti ».
Ainsi, le préjudice de jouissance du maître de l’ouvrage, qui résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien, privation de l’exercice complet de son droit de propriété sur l’ouvrage, et qui se résout en dommages et intérêts, correspond bien à cette définition.
Contrairement à ce qu’allègue l’assureur, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [O] constitue donc un préjudice immatériel garanti répondant à la définition précitée puisqu’il a été causé directement par la survenance de dommages matériels garantis au titre de l’assurance responsabilité civile, le copropriétaire ayant vu sa jouissance de son domicile altérée par les infiltrations subies.
Pour lui dénier sa garantie, la société AXA oppose par ailleurs au syndicat des copropriétaires un défaut d’entretien qui lui serait imputable et qui aurait fait disparaître l’aléa du contrat d’assurance conclu.
Toutefois, le défaut d’entretien ne constitue pas, aux termes de la police d’assurance produite, une cause d’exclusion de garantie, mais le cas échéant une cause de nullité du contrat, laquelle n’est toutefois pas sollicitée par l’assureur.
Au demeurant, aucun élément de fait n’est produit à l’appui de celte allégation permettant de conclure à un défaut d’entretien. En effet, si la vétusté de la colonne d’eaux usées a été relevée par l’expert judiciaire, elle ne saurait caractériser à elle seule un défaut d’entretien imputable au syndicat de copropriétaires dès lors qu’elle peut correspondre à l’usure normale due au temps écoulé et qu’il incombe à l’assureur de prouver le défaut d’entretien allégué, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en garantie du syndicat des copropriétaires. La société AXA France IARD sera condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les dommages et intérêts octroyés en réparation du préjudice immatériel de Monsieur [B] [O].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] et il convient de mettre les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, à la charge de la société AXA qui succombe in fine.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société AXA à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de M. [B] [O] tendant à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, à faire réaliser des travaux de remise en état dans son appartement,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L] épouse [E] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL LEANDRI IMMOBILIER, à payer à M. [B] [O] la somme de 808,50 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [L] épouse [E] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL LEANDRI IMMOBILIER, à payer à M. [B] [O] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de M. [B] [O] en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à l’encontre de Mme [U] [L] épouse [E],
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SARL LEANDRI IMMOBILIER, à relever et garantir Mme [U] [L] épouse [E] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et dépens,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD,
CONDAMNE la société AXA France IARD à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL LEANDRI IMMOBILIER, des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE la société AXA France IARD, aux entiers dépens,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [B] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [U] [L] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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