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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 11 déc. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 6]
[Localité 12]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]
Minute :
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754P7
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[X] [U]
C/
[G] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Jugement rendu le 11 Décembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Emilie TRAULLE, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [U]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Mme [C] [W] épouse [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
M. [X] [U]
né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
représentés par ses représentants légaux, M.[O] [U] et Mme [C] [W] épouse [U], et par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [J],
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
M.[Z] [F],
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
M. [G] [F],
né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représenté par ses représentants légaux, Mme [L] [J] et M.[Z] [F] et par Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003313 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉBATS : 09 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00985 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754P7 et plaidée à l’audience publique du 09 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
Exposé du litige
Le 28 avril 2022, [X] [U], né le [Date naissance 4] 2011, accompagné de sa mère, Madame [C] [W] épouse [U], faisait état à Madame [D] [H], directrice d’école, de faits d’agressions sexuelles commis sur sa personne par [G] [F], son camarade de classe. Il précisait en outre que ce dernier lui avait également fait visionner une vidéo pornographique.
Le 22 février 2023, [X] [U] déposait plainte pour ses faits et une enquête était diligentée par la gendarmerie de [Localité 17]. Lors de cette enquête, [G] [F], né le [Date naissance 5] 2010 reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés en précisant, s’agissant des faits d’agressions sexuelles, qu’il s’agissait d’un jeux nommé « chat-bite » auquel ils jouaient réciproquement avec [X] [U].
Le 20 juin 2023, le parquet du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer classait sans suite cette procédure pénale au motif que « les mineurs incapables de discernement ne sont pas pénalement responsables et ne peuvent pas être poursuivis ».
Par actes délivrés le 5 mars 2025 puis le 21 juin 2025, [X] [U], représenté par ses deux parents agissant tant en leur noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur – Madame [C] [W] épouse [U] et Monsieur [O] [U] – ont fait assigner [G] [F] ainsi que ses deux parents civilement responsables, Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil :
Déclarer recevable et bien fondée l’action en responsabilité initiée par Monsieur et Madame [U] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X] [U] ;Déclarer entièrement responsable de plein droit Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [F] des agissements de leurs fils [G] [F] ;En conséquence, les condamner à payer à [X] [U], pris en ses représentant légaux, Monsieur et Madame [U], une somme de 960 euros au titre du coût des séances de psychologue ;Les condamner à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice psychologique de Madame [U] ainsi qu’à une somme de 1 266 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [F] et Madame [J] aux dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, [X] [U], représenté par ses deux parents agissant tant en leur noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur ont déposé leur dossier par le biais de leur conseil en s’en référant à leurs écritures.
Au soutien de leur demande, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, que les faits rapportés par [X] [U] à l’encontre de [G] [F] sont parfaitement établis et qu’ils nécessitent réparation en raison du stress-post-traumatique dont a souffert [X] [U] et qui a nécessité la prise en charge de séances auprès d’un psychologue. Par ailleurs, concernant la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice psychologique de Madame [C] [W] épouse [U], ils soutiennent qu’elle a souffert d’un syndrome dépressif diagnostiqué le 7 juillet 2022 et consécutifs des faits dont son fils a été victime.
Lors de l’audience, [G] [F] et ses deux parents civilement responsables, ont déposé leur dossier par le biais de leur conseil en s’en référant à leurs écritures. Dans leurs écritures, ils sollicitent de :
Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 1 266 euros à régler à Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [U] aux dépens.
Ils soutiennent que Monsieur et Madame [U] ne rapportent pas la preuve du dommage subi par leur fils puisqu’aucun rapport de psychologue n’est versé faisant état du fait que [X] [U] souffrirait d’un quelconque trouble. De plus, ils précisent qu’il s’agissait seulement d’enfants qui s’amusaient entre eux.
Sur les responsabilités de Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Conformément à l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, les procès-verbaux établis au cours de l’enquête diligentée par la gendarmerie de [Localité 17] permettent clairement d’établir que [G] [F] a touché à plusieurs reprises sans son consentement les parties intimes de [X] [U] alors qu’ils se trouvaient dans un bus scolaire, ce que [G] a d’ailleurs admis lui-même lorsqu’il a été entendu par la gendarmerie. De même, il est également établi que [G] [F] a montré un vidéo pornographique à [X] [U] alors qu’ils étaient tous les deux mineurs.
Dans ces conditions, [G] [F] doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de ces faits en application de l’article 1240 du code civil.
En outre, dès lors qu’il était mineur et que ses deux parents, chez qui il résidait, étaient titulaires de l’autorité parentale au moment des faits, la responsabilité de Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J] doit également être retenue conformément à l’article 1242 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de [X] [U]
En l’espèce, il est notamment versé aux débats les pièces suivantes :
19 factures au nom de Madame [B] [K], psychologue clinicienne, d’un montant de 55 euros dans le cadre des consultations de [X] [U] entre le 13 avril 2022 et le 2 mai 2023 ;3 contrats de soin pédopsychiatrique entre [X] [U] et le CMP Adolescents du Boulonnais en date des 11 septembre 2023, 3 septembre 2024 et 29 juillet 2025 ;Un compte rendu du CMP Adolescents du Boulonnais en date du 4 juillet 2025 indiquant qu’une « demande consultation a été faite au CMP Ado en juillet 2023 concernant [X] [U] avec pour motif de consultation un mal être faisant suite à une agression sexuelle. La famille a été orientée par courrier vers le CMP Ados par la psychologue libérale qui voyait [X] à l’époque et qui préconisait des soins plus importants » ; Quatre attestations de proches de [X] [U] faisant état d’un changement brutal de comportement de l’enfant. Les attestations de Monsieur [E] [A] et de Madame [S] [M] faisant expressément référence à un mal être causé par « du harcèlement » ou consécutif à « ce qu’il s’est passé dans le bus ».
Ainsi, dans la mesure où les pièces versées au débat permettent d’établir que [X] [U] a, consécutivement aux faits dont il a été victime, dû entamer un processus de soin auprès de psychologues, il existe bien un lien de causalité entre le dommage qu’il a subi nécessitant une prise en charge médicale et les faits dont il a été victime.
S’agissant des dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Les pièces versées aux débats permettent en revanche de retenir que des frais médicaux sont restés à la charge des parents de [X] [U] à hauteur de 1 045 euros.
Il convient ainsi d’allouer une indemnisation à ce titre à hauteur de 960 euros, conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral de [X] [U]
Les pièces versées aux débats permettent de retenir qu’en raison de son âge et de la gravité des faits dont il a été victime, il convient d’allouer à [X] [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice moral de Madame [C] [U]
En l’espèce, il est versé à la procédure un certificat de Docteur [P] [V] en date du 22 janvier 2024 exposant que Madame [C] [U] est prise en charge pour un syndrome dépressif diagnostiqué le 7 juillet 2022.
Par conséquent, eu égard à la gravité des faits dont a été victime son fils et à la concomitance entre son syndrome dépressif et la révélation des faits, il convient d’allouer à Madame [C] [U] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante et condamnée aux dépens, Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J] verseront in solidum à Madame [C] [W] épouse [U] et Monsieur [O] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes réciproques formées de ce chef par Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE [G] [F] responsable des préjudices subis par [X] [U] ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J] en leur qualité de civilement responsable de leur fils, [G] [F], responsables des préjudices subis par [X] [U] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de [X] [U] comme suit :
960 euros au titre du coût des séances psychologiques ;500 au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J], en leur qualité de civilement responsable de leur fils, [G] [F], à payer à [X] [U] la somme de 1 460 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J], en leur qualité de civilement responsable de leur fils, [G] [F], à payer à Madame [C] [W] épouse [U] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J], en leur qualité de civilement responsable de leur fils, [G] [F], à payer à [X] [U] et à Madame [C] [W] épouse [U] et Monsieur [O] [U], agissant tant en leur noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur – la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [F] et Madame [L] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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