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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 24 juin 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
AFFAIRES CONTENTIEUSES
MINUTE N° :
DU : 24 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C5LX / Affaires Contentieuses
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
L’an deux mille vingt cinq
Et le 24 juin
Nous, Mélanie CABAL, Juge de la mise en Etat, assistée de Véronique CAUBEL, Greffier
Avons rendu l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
La S.A.R.L. SOVIFERM
[Adresse 11]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
La S.C.I. GEDAM
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentées par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDERESSES à l’incident
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [I] [X] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS à l’incident
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4], et cadastrée section ZH numéro [Cadastre 2].
Ultérieurement, un bâtiment à usage industriel a été construit à proximité immédiate de leur habitation.
Ce bâtiment a été donné à bail par la SCI GEDAM, propriétaire bailleur des locaux, à la SARL SOVIFERM.
Ce bâtiment est exploité par la SARL SOVIFERM. La SARL SOVIFERM a une activité de « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et de métaux », plus précisément, elle consiste une entreprise de négoce et de transformation de fer. Il lui est reproché d’être à l’origine de troubles anormaux de voisinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2013, les époux [P] ont assigné la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ afin que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ a ordonné une expertise et commis à fin d’y procéder Monsieur [V] [S].
Dans son rapport d’expertise du 31 mars 2015, Monsieur [V] [S] a conclu que les activités de la SARL SOVIFERM liées aux opérations de transformation de fer en atelier ne respectaient pas la règlementation en vigueur. Par conséquent, l’expert a préconisé « un ensemble de travaux et aménagements afin de permettre de réduire l’intensité de pression acoustique. Ces travaux devaient consister notamment en la fermeture des ouvertures et/ou portes sur le parc extérieur et en la délocalisation des cuves de gaz liquide.
Le 7 octobre 2016, les époux [P] ont constaté l’affichage d’un permis de construire sur les parcelles jouxtant leur propriété, appartenant à la SCI GEDAM, et cadastrées ZH n° [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Renseignements pris auprès du service instructeur de la commune de VILLEFRANCHE-DE ROUERGUE, les consorts [P] ont été informés qu’un dossier de demande de permis de construire en vue de la construction de 4 bâtiments industriels pour la vente et la transformation de fer, d’outillage, de quincaillerie et de peinture, avait été déposé le 19 mai 2016 par la SCI GEDAM.
Par arrêté du 16 septembre 2016, le Maire de la commune de VILLEFRANCHE DE-ROUERGUE a accordé à la SCI GEDAM le permis de construire n° PC01230016K1022. Cette autorisation de construire a été affichée sur la parcelle objet de l’autorisation contestée le 7 octobre 2016.
Le 7 décembre 2016, cette décision a fait l’objet d’un recours administratif par les époux [P] auprès du Maire de la commune de [Localité 13], notifié et régulièrement notifié au pétitionnaire le même jour le 7 décembre 2016.
Par décision du 31 janvier 2017 notifiée le 4 février 2017, le Maire de la commune de [Localité 13] a rejeté ce recours gracieux.
Par requêtes enregistrées le 30 mars 2017 au greffe du Tribunal Administratif de TOULOUSE sous le numéro 1701475-8 et 1701476, les requérants ont sollicité la suspension de l’exécution de ces décisions et leur annulation.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés du Tribunal Administratif de TOULOUSE a suspendu l’exécution de ces décisions.
C’est dans ces conditions que, dès le 28 avril 2017, la SCI GEDAM a déposé une demande de permis modificatif.
Par arrêté du 17 juillet 2017, le Maire de la commune de VILLEFRANCHE-DE ROUERGUE a accordé à la SCI GEDAM le permis de construire modificatif n° PC01230016K1022 M01.
Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal Administratif de TOULOUSE a rejeté la requête des époux [P].
Les travaux ont débuté en janvier 2020.
Les époux [P] ont considéré que les travaux réalisés sont à l’origine d’une aggravation des troubles subis, en entraînant davantage de passage de camions, de nuisances sonores, perte de vue et d’ensoleillement et esthétique qu’il convient de réparer.
Ainsi aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ont assigné la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
— ordonner à la SARL SOVIFERM et à la SCI GEDAM de réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et plus précisément les travaux suivants à savoir : « 2 actions à mener de sorte à réduire au sens règlementaire lesdites nuisances » :
Action n°1 : fermeture des ouvertures et/ou portes donnant sur le parc extérieur arrière,
Action n°2 : déplacement des cuves de remplissage de gaz liquide, de sorte que les locaux de l’entreprise fassent écran »,
— déclarer la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM entièrement responsables des troubles de voisinage les affectant et tenus à réparation à leur égard,
— condamner in solidum la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM entièrement responsables des troubles du voisinage les affectant et à réparer les dommages subis,
— condamner in solidum la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM à leur payer les sommes de :
50 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice économique résultant de la moins-value apportée à leur bien immobilier en raison des ouvrages édifiés correspondant à la dépréciation immédiate (accès, environnement…),
5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par les époux [P],
10 000 euros de dommages-intérêts au titre des nuisances sonores subies par les époux [P],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont été invitées à une audience collective d’information à la médiation le 23 septembre 2024. Les époux [P] ont accepté de s’associer à une médiation, tandis que la SCI GEDAM et la SARL SOVIFERM s’y sont opposées, au motif de tentatives de règlement amiable qui ont précédemment échouées.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 20 décembre 2024 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie au fond du 17 janvier 2025.
Par message RPVA du 30 septembre 2024, la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM ont fait savoir avoir déposé des conclusions d’incident le 27 février 2024 sous un mauvais intitulé RPVA et qui n’ont pas été examinées par le juge de la mise en état.
Sur ce, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées par RPVA le 11 mars 2025, la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action introduite par les époux [P];
— rejeter comme étant prescrite l’action basée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage introduite par les époux [P] à l’encontre de la société SOVIFERM et la SCI GEDAM et visant à les faire condamner à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, visant à les faire condamner à des dommages et intérêts d’un montant de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral, d’un montant de 10 000,00 euros au titre des nuisances sonores, de 50 000,00 euros au titre du préjudice économique résultant de la moins-value de leur maison ;
— rejeter la demande des époux [P] de communication des attestations d’achèvement et conformité des travaux réalisés depuis 2007 ;
— condamner les époux [P] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM exposent que « l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ».
Ils avancent que l’activité de la SARL SOVIFERM a commencé en septembre 2011, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. La prescription a toutefois été interrompue par l’assignation en référé en date du 4 juillet 2013. Puis, elle a été suspendue lors des opérations d’expertise, dont le rapport a été déposé le 31 mars 2015. Or, pratiquement neuf ans se sont déroulés depuis la date de clôture du rapport d’expertise.
La demande des époux [P] de produire des déclarations d’achèvement et de conformité des travaux depuis 2007 n’a pas lieu d’être. En effet, elles affirment que la prescription ne court pas à compter de l’achèvement des travaux. Les époux [P] ne justifient aucunement d’une aggravation du trouble. Selon elles, l’évocation des travaux réalisés en 2020 qui auraient entrainé des nuisances donnant lieu à une assignation en 2024 est démonstrative de l’absence d’aggravation.
Aussi, l’action introduite par les époux [P] à leur encontre pour trouble de voisinage est irrecevable car ce sont des conclusions devant le juge de la mise en état, telles que prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile qui ont été déposées sans aucune défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile. Elles arguent qu’il ne s’agit pas de tentative de conciliation en préalable à l’assignation délivrée le 3 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières déposées par RPVA le 11 mars 2025, Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] sollicitent du juge de la mise en état de :
Au principal :
— constater que les conclusions notifiées le 27 février 2024 par la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM ont été notifiées au fond,
En conséquence,
— juger que les conclusions du 27 février 2024 sont des conclusions au fond,
— juger que les conclusions d’incident du 8 octobre 2024 sont irrecevables car non présentées avant toute défense au fond,
A titre subsidiaire :
— constater que le moyen tiré de la prescription de l’action n’a pas été soulevé simultanément à celui tiré du défaut de conciliation,
En conséquence,
— juger que le moyen tiré de la prescription de l’action est irrecevable,
— juger qu’une conciliation préalable s’est déroulée et a donné lieu au procès-verbal du 11 octobre 2012,
— constater que les circonstances de l’espèce justifiaient qu’une nouvelle conciliation ne puisse être engagée et que lors de l’audience de médiation du 23 septembre 2024 les parties adverses ont indiqué avoir déjà tenté la conciliation,
— déclarer recevable l’action introduite par les époux [P] à l’encontre de la SCI GEDAM et de la SARL SOVIFERM,
A titre infiniment subsidiaire :
— enjoindre à la SARL SOVIFERM et à la SCI GEDAM de communiquer les déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés depuis 2007 par la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM sur la parcelle située [Adresse 12],
— juger que l’action n’est pas prescrite au regard du non achèvement des travaux et de l’aggravation des dommages postérieurement à leur survenance.
En tout état de cause :
— déclarer recevable l’action introduite à l’encontre de la SCI GEDAM et de la SARL SOVIFERM,
— condamner solidairement la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] arguent que la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM ayant conclu au fond le 27 février 2024, les conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2024 sont irrecevables car non présentées avant toute défense au fond.
De surcroit, ils avancent que si, par extraordinaire le juge de la mise en état considérait que les conclusions du 27 février 2024 notifiées au fond sont des conclusions d’incident, il constaterait alors que ces conclusions portent uniquement sur le défaut de conciliation. Selon eux, le moyen tiré de la prescription de l’action des époux a en effet été présenté seulement le 8 octobre 2024, il n’a donc pas été présenté simultanément à celui tiré du défaut de conciliation et sera donc jugé irrecevable.
Les époux [P] précisent également qu’une tentative de conciliation a eu lieu et a donné lieu à un accord sur certains points du litige mais pas sur la totalité. Ils rappellent, qu’en 11 ans, six procédures ont déjà opposé les parties. En conséquence, il appert que plusieurs tentatives de conciliation ont été menées. Toutefois, il est manifeste que les circonstances de l’espèce rendaient manifestement impossible une tentative de conciliation entre les parties eu égard au nombre de procédures déjà intervenues, à l’ampleur des travaux réalisés et des activités industrielles à fortes nuisances exercées à proximité immédiate de leur habitation.
Enfin, les époux [P] affirment, qu’en matière de responsabilité civile extracontractuelle, l’aggravation du dommage postérieurement à sa survenance ouvre un nouveau délai de prescription à la date où ladite assignation intervient. En cela, leur action n’est aucunement prescrite.
Après 2 renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 24 juin 2024, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription
L’article 122 du code de procédure pénale dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Tout d’abord, les époux [P] arguent que la SARL SOVIFERM et la SCI GEDAM ayant conclu au fond le 27 février 2024, les conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2024 sont irrecevables car non présentées avant toute défense au fond.
Or, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
En conséquence, cette règle procédurale ne s’applique qu’aux exceptions de procédure mais ne vaut pas à l’encontre de fins de non-recevoir, lesquelles peuvent, au contraire, être proposées en tout état de cause, conformément à l’article 123 du code de procédure civile.
Plus encore, en vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau de même durée que l’ancien.
En l’espèce, les travaux ont débuté en 2011.
Néanmoins, par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [S].
En conséquence, le délai de prescription légal de 5 ans a été interrompu. Ce faisant, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter du 4 juillet 2013.
Toutefois, en vertu de l’article 2239 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Ainsi, en l’espèce, le délai de prescription a été suspendu entre le 4 juillet 2013, date de l’ordonnance de référé et le 31 mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise.
Or, pratiquement neuf ans se sont déroulés depuis la date de clôture du rapport d’expertise, la délivrance de l’assignation étant intervenue le 3 janvier 2025.
Aussi, il est de jurisprudence constante que le point de départ de l’action en responsabilité extracontractuelle doit être fixé au jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l’espèce, les époux [P] font état d’une aggravation du trouble à compter de janvier 2020. En effet, ils prétendent que la création de la société SO.CO.METAL par les époux [J], dirigeants de la SARL SOVIFERM aurait aggravé le trouble. Selon eux, la construction de quatre nouveaux bâtiments aurait entrainé davantage de passage de camions, de nuisances sonores, de pertes de vue et d’ensoleillement ainsi qu’un préjudice esthétique qui appelleraient une réparation.
Or, il échet de constater que les époux [P] ne produisent aucune pièce probante de nature à rapporter la preuve de ce qu’ils avancent, s’agissant de l’aggravation des troubles de voisinage.
Le seul constat de commissaire de justice dressé le 17 janvier 2025, s’il démontre la réalisation de travaux d’agrandissement de l’activité, n’est pas suffisant pour en déduire l’aggravation des troubles allégués.
Tout autant, il y est annexé en dernières pages un relevé de fichiers, semblant correspondre à des enregistrements sonores, réalisés par les époux [P], qui n’est pas probant. Outre qu’ils auraient été prétendument opérés par les époux [P], en toutes hypothèses, ils n’ont fait l’objet d’aucune analyse technique quant à la réalité de l’impact le cas échéant subi.
Le fait que les époux [P] sollicitent la communication de la déclaration d’achèvement des travaux de 2007 vient confirmer leur carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la prescription de l’action pour troubles anormaux de voisinage est acquise, de sorte que Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] seront déclarés irrecevables en leur action.
Le tribunal judiciaire sera ainsi dessaisi de la présente procédure.
Sur les dépens de l’incident :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P], qui succombent à la présente instance, seront déboutés de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la SARL SOVIFERM et à la SCI GEDAM, prises ensemble, la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge de la mise en état, assistée de Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel :
DISONS que la prescription de l’action pour troubles anormaux de voisinage est acquise ;
DECLARONS Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] IRRECEVABLES en leur action.
DISONS que le tribunal judiciaire sera ainsi dessaisi de la présente procédure ;
CONDAMNONS Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] à payer à la SARL SOVIFERM et à la SCI GEDAM, prises ensemble, la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
CONDAMNONS Madame [I] [X] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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