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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 8 janv. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
08 Janvier 2026
53B
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCAY
S.A. FRANFINANCE
C/
[R] [W]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
à M. [W]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 19 Novembre 2025,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par la SELARL SEMIOS, avocats au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (98),
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR non comparant
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Françoise BRESSON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 3 février 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [R] [W] un prêt personnel d’un montant de 22 000 euros remboursable en 82 mensualités de 312,66 euros sans assurance au TAEG de 4,86 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à [R] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées et précisant, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME au visa des articles des articles L 312-1, R 312-2, D 312-1 et L 312-39 du code de la consommation et des articles 1134, 1135, 1152 et 1154 du code civil et sollicite que le tribunal :
— Condamne [R] [W] à lui verser la somme de 13 592,98 euros accrue des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
— Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Dise que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne [R] [W] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP.
A cette audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise que la recevabilité de son action est certaine, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 juillet 2024. Elle expose, en outre, que sa demande apparaît bien fondée dans la mesure où sa créance a été établie en conformité avec les dispositions du code de la consommation.
La société de crédit ajoute que les documents contractuels qui fondent sa créance sont en tout point conformes aux dispositions précitées et que la clause de résiliation n’est pas excessive.
[R] [W], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [R] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA FRANFINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la « Pause Paiement » qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties.
Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 2 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2024, et non le 10 juillet 2024, est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si la SA FRANFINANCE produit bien une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle n’est ni signée ni intégrée à une liasse contractuelle intégralement paginée. Ainsi, en l’absence d’horodatage des documents en cause ou de pagination de la totalité des documents, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
En conséquence, et compte tenu de ce manquement, SA FRANFINANCE sera déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP),
lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par l’établissement de crédit le 4 février 2021 pour une offre de crédit signée le 3 février 2021. Ainsi, l’organisme bancaire n’a pas respecté son obligation de vérification préalable.
Par ailleurs, dans la fiche de dialogue [R] [W] faisait état de revenus et d’une absence de charge. Si la société de crédit produit une fiche de paie et son contrat de travail, aucun élément objectif n’a été sollicité ou produit par le prêteur s’agissant de cette absence de charge et notamment s’agissant de ses conditions d’hébergement. Ainsi, la vérification effectuée par l’établissement de crédit apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat, le contrôle de la solvabilité de l’emprunteur ne pouvant se baser sur ses seules déclarations.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté depuis l’origine : 22 000 euros
— Total des versements depuis l’origine : 12 632,96 euros.
En conséquence, il convient de condamner [R] [W] au paiement de la somme de 9 367,04 euros pour solde de crédit qui porteront intérêts à taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Z] [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation »; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat (4.86 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du
droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 à L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais d’exécution forcée
Selon l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Ces contestations sont par ailleurs tranchées par le juge de l’exécution.
Ainsi, aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En conséquence, la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[R] [W] succombant au moins pour partie à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE sur le crédit consenti le 3 février 2021 à [R] [W].
En conséquence, CONDAMNE [R] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 367,04 euros (neuf-mille-trois-cent-soixante-sept euros et quatre centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure pour solde de crédit.
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE [R] [W] aux entiers dépens.
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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