Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3DJ N° MINUTE : 25/197
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ELEZI
C/o FIRST STOP RN6 AUTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes ACIN et MURAT
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2024, M. [W] [J] a acquis, auprès de la société Elezi, dont le nom commercial est First Stop RN6 Auto, un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 8] présentant 153.758 kilomètres pour un montant de 8 490 euros.
Par courrier de mise en demeure du 5 février 2025, M. [W] [J] a demandé l’annulation de la vente et le remboursement des divers frais engagés auprès de la société Elezi, au vu des dysfonctionnements constatés sur le véhicule.
Par acte du 13 mai 2025, M. [W] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Elezi aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise technique pour déterminer l’existence des désordres affectant le véhicule Renault Kangoo.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 3 juillet 2025, M. [W] [J] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise technique du véhicule Renault Kangoo,
— condamner la société Elezi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’expertise M. [W] [J] expose que la panne est survenue moins de six mois après l’acquisition du véhicule, présumant ainsi une antériorité du défaut avant la vente. De plus, il indique qu’avant la vente, la société Elezi est intervenue sur l’embrayage comme en atteste la facture d’achat, et que lors de l’apparition des désordres, elle a procédé à des contrôles de l’embrayage sans en justifier les résultats. Il soutient avoir informé le vendeur à chaque panne du véhicule. Enfin, il ne conteste pas les différentes actions des garagistes sur le véhicule mais indique qu’en cas de défaut relevé par l’expert dans leurs interventions respectives, ils seront appelés dans la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Elezi demande au juge de :
— déclarer recevable mais non fondée la demande d’expertise judiciaire,
— débouter le demandeur de ses prétentions,
— condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour rejeter la demande d’expertise technique, la société Elezi soutient que le demandeur ne démontre pas la possibilité d’engager sa responsabilité. En effet, elle indique que les désordres affectant le véhicule litigieux sont survenus postérieurement à la vente et que celui-ci a été utilisé par M. [J] et a notamment parcouru 12.000 kilomètres en huit mois. De plus, elle relève les diverses interventions de trois garagistes, postérieures à la vente, et ce sans prise de mesures conservatoires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel (Cass. Civ. 2ème, 16/11/2017, n°16-24.368).
Lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec, le juge des référés doit considérer que
la demande de mesure d’instruction in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile n’est
pas fondée sur un motif légitime.
Le demandeur doit démontrer l’utilité de la mesure sollicitée (Cass. Civ. 2ème, 10/12/2020, n°19-22.619).
Il est admis que l‘article 146 du Code de procédure civile qui interdit d’ordonner une mesure d’instruction pour suppler la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats les factures n°10019672 et n°10019653 établies le 28 mai 2024 par la société Elezi lors de l’achat précisant les vérifications effectuées sur le véhicule mentionnant expressément “forfait kit embrayage luck” (pièces n°2 et n°3 du demandeur), une facture établie le 18 septembre 2024 par le garage Renault Bellecôte à [Localité 13] relative à une intervention non détaillée sur le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8] (pièce n°4 du demandeur), un courrier électronique du 23 septembre 2024 qu’il a adressé au garage Elezi pour l’informer des désordres affectant l’embrayage dudit véhicule, soit quatre mois après son acquisition (pièce n°5 du demandeur), une facture établie le 15 janvier 2025 par le garage Renault de [Localité 12] mentionnant notamment le remplacement de l’émetteur de l’embrayage du véhicule renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8] compte tenu de l’impossibilité de passer les vitesses (pièce n°6 du demandeur), un courrier électronique non daté que le garage Renault Locatelli de [Localité 11] lui a adressé pour l’informer des désordres affectant l’embrayage dudit véhicule notamment que le véhicule est équipé d’une boîte de vitesse JH3 au lieu d’une boîte de vitesse JR5 et que la boîte de vitesse JH3 n’est pas compatible avec le volant moteur qui est d’une profondeur de 12.7 (pièce n°7 du demandeur) ainsi qu’une facture établie le 06 février 2025 par le garage Renault Locatelli de [Localité 11] mentionnant notamment les changements de la boîte de vitesse et du volant moteur (pièce n°8 du demandeur).
Il convient de relever qu’il n’est produit aucun élément sur une éventuelle intervention du garage Elezi sur le véhicule litigieux postérieurement à la survenance des désordres.
Il ressort des pièces précitées qu’eu égard à l’existence d’un désordre affectant l’embrayage du véhicule vendu par la société Elezi et à la date d’apparition dudit désordre, moins de quatre mois suivant la vente, M. [J] démontre l’existence d’un litige plausible et crédible qui l’opposerait à la société défenderesse. Ni l’intervention sur le véhicule de 3 garages différents ni le nombre de kilomètres parcourus ne permettent au stade des référés de conclure que l’action de M. [J] serait vouée à l’échec.
Bien que le véhicule ne soit plus équipé de la boîte de vitesse litigieuse, la mesure sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur en lui permettant de disposer d’un avis technique sur la nature, l’origine, la cause et les conséquences des désordres. M. [J] justifie donc de l’utilité de la mesure.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [J], selon les modalités exposées dans le dispositif.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [J].
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [W] [J] et de la société Elezi ;
COMMETONS pour y procéder :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission pour lui de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
3° déterminer la cause des désordres, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
4° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, décrire si possible ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
5° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
6° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
INVITONS les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 000 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la M. [W] [J], avant le 4 novembre 2025,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [W] [J],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Ligne ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Résolution
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau d'amortissement ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Torts ·
- Certificat
- Syndicat mixte ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Fins ·
- État
- Partage ·
- Successions ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Corse ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tunisie ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Education ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Fiche ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Pandémie ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Partie ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.