Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 janv. 2026, n° 25/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03917 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOO
dossier joint : RG 25/04386
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas de PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03917 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQOO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 16 novembre 2020, Madame [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 3] rendue le 23 juin 2020 et fixant son taux d’incapacité permanent à 8 %.
L’affaire a été plaidée lors de la première audience fixée, le 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, remis à personne morale, Madame [S] [R] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle, Madame [S] [R], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Elle souligne la durée excessive de la procédure devant le pôle social, de cinquante-cinq mois avant la première audience, pointant qu’au-delà de six mois, le délai n’est pas raisonnable, soit un délai déraisonnable de quarante-neuf mois. Si elle admet qu’il peut être retiré une fois un délai de deux mois pour les vacations d’été, une fois quinze jours pour les vacations de fin d’année et quatre mois pour la période de pandémie de COVID-19, retenir davantage de période de congés pour diminuer le délai déraisonnable de fixation de la première audience serait contraire à l’article 6 de Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
L’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il considère que, la durée de la procédure engagée par Madame [S] [R] devant le pôle social, n’est excessive qu’une durée de trente-sept mois, prenant en compte quatre périodes de vacations judiciaires estivale de deux mois, ainsi que quatre mois en lien avec la pandémie de COVID-19 compte tenu des périodes de confinement imposées par les mesures sanitaires. Il sollicite en conséquence du juge qu’il ramène à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [S] [R] en réparation de son préjudice moral. Il sollicite en outre que le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit également ramené à de plus justes proportions.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par erreur, deux dossiers distincts ont été ouverts pour la même assignation, et il conviendra donc d’en ordonner la jonction.
Sur la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de séparer différentes étapes de la procédure, la demanderesse ne faisant état d’un délai déraisonnable qu’entre la date de saisine de la juridiction, le 16 novembre 2020, et la fixation de la première date d’audience, à laquelle l’affaire a été retenue, le 25 juin 2025.
S’il s’est écoulé cinquante-cinq mois entre ces deux dates, les parties s’accordent à considérer qu’un délai de six mois pour la fixation d’une première date d’audience peut être considéré comme raisonnable.
Elles s’accordent également pour prendre en compte un délai de quatre mois, en lien avec les mesures de confinement sanitaire imposées dans le cadre de la pandémie de COVID-19, comme devant être soustrait du délai considéré comme déraisonnable.
Elles s’accordent, enfin, pour considérer que certaines périodes peuvent être déduites en considération des périodes de vacations judiciaires. Néanmoins, si l’agent judiciaire de l’État sollicite que ce délai soit porté à huit mois, prenant en compte quatre périodes de vacations estivales, la demanderesse sollicite qu’il ne soit pas étendu au-delà de deux mois et quinze jours. Il convient effectivement de ne pas aller au-delà de cette période que concède la demanderesse, puisqu’il appartient au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Par conséquent, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif de 42 mois et 15 jours.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de Madame [S] [R] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8500 euros, correspondant à une indemnisation à hauteur de 200 euros par mois de retard.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [S] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de répertoire général 25/03917 et 25/04386 sous le numéro 25/03917;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [S] [R] la somme de 8500 euros (huit mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [S] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Qualités ·
- Nationalité française ·
- Torts ·
- Certificat
- Syndicat mixte ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Fins ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Corse ·
- Créance
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
- Sociétés ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Ags ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Education ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Civil
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Ligne ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Résolution
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau d'amortissement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tunisie ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.