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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 20 févr. 2026, n° 24/05548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05548 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMD
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 20 Février 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [Z] DE LA SAVE, RCS [Localité 1] 810 336 115, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [A]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
S.C.I. MC DE LA SAVE , RCS [Localité 1] 807 854 757, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [A]., dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
DEFENDEURS
S.A.S. RECA, RCS [Localité 1] 331 552 489., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
M. [O] [B], architecte.
né le 20 Mai 1980 à [Localité 4], domicilié : chez , [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [G] [J], entrepreneur individuel, domicilié : chez , [Adresse 6]
représenté par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 381
La société civile immobilière MC DE LA SAVE (ci-après dénommée la S.C.I MC DE LA SAVE) est propriétaire d’un local situé [Adresse 7] à [Localité 5] (31).
Au sein de ce local, la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE exploite un laboratoire de prothèses dentaires.
En 2020, la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE a souhaité réaliser des travaux de rénovation de ce local professionnel.
Pour ce faire, elle a fait appel à Monsieur [O] [B], architecte avec mission complète, Monsieur [G] [J], artisan (pose du sol) et la S.A.S RECA pour la fourniture du produit destiné à être posé au sol.
Rapidement après la réalisation des travaux, des défauts sont apparus sur le sol en PVC avec des lames se décollant et se déclipsant.
Malgré la pose de plinthes de dilatation, les désordres ont persisté.
Par acte d’huissier du 27 mars 2023, la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE et la S.C.I MC DE LA SAVE ont fait assigner Monsieur [O] [B], Monsieur [G] [J] et la S.A.S RECA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P]. L’expert a rendu son rapport définitif le 20 février 2024.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2024, la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE et la S.C.I MC DE LA SAVE ont fait assigner Monsieur [O] [B], Monsieur [G] [J] et la S.A.S RECA devant le Tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions aux fins d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2025, la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE et la S.C.I MC DE LA SAVE ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Plus précisément, au terme de ses conclusions aux fins d’incident notifiées électroniquement le 17 septembre 2025, , la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE et la S.C.I MC DE LA SAVE demandent au juge de la mise en état de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B], Monsieur [J] et la société RECA à leur payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B], Monsieur [J] et la société RECA à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La S.A.R.L [Z] DE LA SAVE et la S.C.I MC DE LA SAVE expliquent que selon l’expert judiciaire, les désordres et malfaçons n’ont pas été contestés et qu’ils résultent d’une inadéquation du produit choisi aux nécessités de l’usage et du besoin. L’expert a retenu la responsabilité du fournisseur RECA, du maître d’oeuvre Monsieur [B] et du poseur Monsieur [J]. Elles sollicitent donc une provision de 50 000 euros, somme bien inférieure aux chiffrages retenus par l’expert s’agissant de leurs préjudices et du seul coût des travaux de reprise.
Suivant ses conclusions récapitulatives d’incident déposées électroniquement le 29 septembre 2025, Monsieur [O] [B] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de provision de la SARL [Z] DE LA SAVE et de la SCI MC DE LA SAVE en l’état de contestations sérieuses portant tant dans son principe que dans son quantum ;
— Rejeter la demande de frais irrépétibles et la demande formulée au titre des dépens par la SARL [Z] DE LA SAVE et par la SCI MC DE LA SAVE ;
— Très subsidiairement,
— Condamner in solidum la SAS RECA et Monsieur [G] [J] à relever et garantir indemne Monsieur [B] de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
— En tout état de cause,
— Réduire le montant des sommes susceptibles d’être allouées à la SARL [Z] DE LA SAVE et à la SCI MC DE LA SAVE de 20% ;
— Rejeter toutes demandes adverses à l’encontre de Monsieur [B].
— Enjoindre à la SAS RECA et à Monsieur [G] [J] d’avoir à communiquer leur attestation d’assurance en responsabilité décennale, et d’assurance en responsabilité civile en vigueur à la date de la première réclamation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
— Condamner in solidum la SARL [Z] DE LA SAVE et la SCI MC DE LA SAVE ainsi que tous succombants aux dépens de l’incident.
Monsieur [B] considère que la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE n’est pas maître de l’ouvrage et ne peut donc pas invoquer les articles 1792 et suivants du code civil ce qui constitue une contestation sérieuse relativement à sa demande de provision. Il affirme que la part de responsabilité attribuée par l’expert judiciaire à la S.C.I MC DE LA SAVE s’oppose à sa demande de provision. Il conteste le chiffrage du montant des travaux nécessaires.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 26 septembre 2025, la S.A.S RECA demande au juge de la mise en état de débouter la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE et la S.C.I MC DE LA SAVE et plus généralement toute partie, de toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la société RECA et de condamner la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE et la S.C.I MC DE LA SAVE à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le montant des condamnations mises à sa charge soit limité à 30%.
La S.A.S RECA explique que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code car elle n’a pas la qualité de constructeur mais uniquement de vendeur. Elle soutient qu’elle a remplit son devoir de conseil et que c’est Monsieur [B] qui a choisi le produit et qui lui a transmis des informations fausses sur la destination des locaux. Enfin, elle soutient qu’il existe un véritable débat à tenir sur les répartitions des responsabilités en cause qui doit être tranché par les juges du fond.
Suivant conclusions d’incident n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Monsieur [G] [J] demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal,
— REJETER la demande de provision de la SARL [Z] DE LA SAVE et de la
SCI MC DE LA SAVE en l’état de contestations sérieuses portant tant dans son principe
que dans son quantum ;
— REJETER la demande de frais irrépétibles et la demande formulée au titre des dépens par la SARL [Z] DE LA SAVE et par la SCI MC DE LA SAVE.
— Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum la SAS RECA et Monsieur [B] à relever et garantir indemne Monsieur [G] [J] de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
— En tout état de cause,
— RÉDUIRE le montant des sommes susceptibles d’être allouées à la SARL [Z] DE LA SAVE et à la SCI MC DE LA SAVE de 20% ;
— REJETER la demande d’injonction de Monsieur [B] de communiquer l’attestation d’assurance en responsabilité décennale, et d’assurance en responsabilité civile en vigueur à la date de la première réclamation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à l’encontre de Monsieur [J] ;
— CONDAMNER in solidum la SARL [Z] DE LA SAVE
Monsieur [J] considère que la qualité de locataire de la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE, le fait que l’expert retienne une part de responsabilité de 20% du maître de l’ouvrage et le chiffrage des travaux s’opposent au versement d’une provision.
Vu les débats à l’audience d’incident du 4 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
I/ Sur la demande de provision de la S.C.I MC DE LA SAVE et la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE.
L’article 789 du code de procédure civile dispose : “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522".
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif du 20 février 2024 retient que des désordres existent (détérioration des lames, cassures et impacts ponctuels, glissement et déclipsage de lames, soulèvement de lames, cintrage de lame uniquement du sol de l’étage) et qu’ils ne sont pas contestés.
L’expert en explique l’origine par le fait que les lames de parquet PVC choisi ne sont pas en adéquation avec le trafic et les fonctions d’un laboratoire de prothèses dentaires.
Sur les responsabilités en cause, l’expert retient celles :
— du fournisseur qui a préconisé le produit ;
— du maître d’oeuvre qui n’a effectué aucune vérification sur cette adéquation ;
— du bureau de contrôle s’il est titulaire d’une mission LP ;
— du poseur qui ne s’est préoccupé de rien sur le produit qu’il a posé se réfugiant dans un rôle d’exécutant ;
— du maître d’ouvrage qui s’est rendu compte de l’effet abrasif des roulettes équipant ces fauteuils et qui n’a pas jugé utile de mettre en place des protections pour l’équipement du 1er étage comme cela avait été fait au rez-de-chaussée.
En l’espèce, les trois défendeurs soulèvent plusieurs points qu’ils considèrent être des contestations sérieuses s’opposant au versement d’une provision.
En premier lieu, Messieurs [B] et Monsieur [J] questionnent la qualité de la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE au regard du fondement textuel retenu, à savoir la garantie décennale.
A ce titre, il ressort du contrat d’architecte pour travaux sur existants du 6 octobre 2020 produit par les sociétés demanderesses (pièce 1) que c’est uniquement la S.C.I MC DE LA SAVE qui a mandaté Monsieur [B] d’une mission générale relative à la surélévation des locaux professionnels. Dès lors, le lien entre la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE, locataire des locaux dans lesquels les travaux litigieux ont été réalisés, et la réalisation même de ces travaux n’est pas manifeste et créé un doute quant à la qualité de la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE dans la présente procédure et sa capacité à bénéficier d’une provision au stade la mise en état.
Eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité de la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE, celle-ci sera déboutée de sa demande de versement d’une indemnité provisionnelle.
Ensuite, Monsieur [B], Monsieur [J] et la S.A.S RECA contestent chacun leur responsabilité ou en demandent la limitation. Cependant, les arguments développés par chacun d’eux relèvent uniquement du fond du litige et ne peuvent pas être analysés par le juge de la mise qui constate en revanche que le principe même de leur responsabilité est posé par l’expert.
Aucun développement ne constitue une contestation sérieuse quant à l’existence même du principe de responsabilité des trois défendeurs.
L’ensemble des discussions relatives aux éventuels partages de responsabilité – y compris avec celle du maître d’ouvrage – appels en garantie ou fondements juridiques invoqués constituent des moyens de défense au fond qui relèveront uniquement de l’appréciation du tribunal statuant au fond et ne s’opposent pas au versement d’une provision uniquement à la S.C.I MC DE LA SAVE.
Sur son montant, les sociétés demanderesses sollicitent 50 000 euros, expliquant que cette somme est bien inférieure au seul coût des travaux chiffrés par l’expert et ne porte plus sur leur éventuel perte d’exploitation.
L’expert a chiffré par lui-même le coût des travaux nécessaires, en l’absence de devis proposés par les parties, à la somme de 89 103,60 euros TTC décomposée de la manière suivante : 2400 euros de démolition du parquet et évacuation ; 900 euros de protection des murs ; 500 euros de nettoyage ; 10 000 euros de pose du nouveau revêtement et plinthes ; 56 250 euros de déménagement et réaménagement et 4203 euros de maîtrise d’oeuvre.
Les défendeurs ne contestent pas le contenu des travaux nécessaires à la réparation des désordres existants. Toutefois, ils ne sont pas d’accord avec la durée des travaux retenue par les demandeurs, qui est largement supérieure à celle retenue par l’expert, et corrélativement les coûts engendrés par plusieurs interventions des entreprises et plusieurs phases de déménagements/réaménagements.
Eu égard à ces divergences avec les conclusions expertales et l’absence de production de pièces permettant au juge d’apprécier si les contestations émises sont vaines, il apparaît nécessaire de circonscrire le montant de la provision aux opérations purement matérielles et techniques des travaux de réparation nécessaires outre la maîtrise d’oeuvre, à l’exclusion des frais de déménagement et réaménagement.
Par conséquent, Monsieur [O] [B], Monsieur [G] [J] et la S.A.S RECA seront solidairement condamnés à payer à la S.C.I MC DE LA SAVE la somme de 18 003 euros à titre d’indemnité provisionnelle (2 400 + 900 + 500+ 10 000 + 4 203) .
Monsieur [O] [B], Monsieur [G] [J] et la S.A.S RECA seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir leur responsabilité écartée, limitée ou à être garanti des condamnations prononcées à leur encontre.
II/ Sur la demande d’injonction de communication de pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du même code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 poursuit : la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Monsieur [B] demande au juge de la mise d’enjoindre à la S.A.S RECA et à Monsieur [G] [J] d’avoir à communiquer leur attestation d’assurance en responsabilité décennale et d’assurance en responsabilité civile en vigueur à la date de la première réclamation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
La S.A.S RECA indique ne pas avoir d’assurance en responsabilité décennale n’étant pas constructeur et Monsieur [J] conclut au rejet de cette demande sans explication.
En l’espèce, au regard des différentes responsabilités ayant vocation à être engagées dans le cadre de la présente procédure, il apparaît opportun et nécessaire à la résolution globale du litige, dans un délai raisonnable, que les assureurs des parties soient connus pour permettre à chaque partie d’agir en conséquence.
L’absence de production de ces éléments préjudiciera uniquement aux personnes visées par cette demande, à savoir la S.A.S RECA et Monsieur [J], puisque si leur responsabilité était retenue lors de l’examen au fond du litige, ils seraient seuls tenus des condamnations prononcées par possibilité d’obtenir la garantie de leur(s) assureur(s).
En revanche, la demande d’astreinte portée par Monsieur [B] apparaît excessive tant dans son montant qu’au regard de l’avancement de la procédure de sorte qu’elle sera rejetée.
Par conséquent, le juge de la mise enjoindra à la S.A.S RECA et à Monsieur [G] [J] de produire leur attestation d’assurance en responsabilité décennale et d’assurance en responsabilité civile en vigueur à la date de la première réclamation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
III/Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la S.A.R.L [Z] DE LA SAVE de sa demande de versement d’une indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [B], Monsieur [G] [J] et la S.A.S RECA à payer à la S.C.I MC DE LA SAVE la somme de 18 003 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande tendant à être relevé et garanti de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge par la S.A.S RECA et Monsieur [G] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à être relevé et garanti de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge par la S.A.S RECA et Monsieur [O] [B] ;
ENJOINT à la S.A.S RECA et à Monsieur [G] [J] de produire leur attestation d’assurance en responsabilité décennale et d’assurance en responsabilité civile en vigueur à la date de la première réclamation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] tendant à voir l’injonction de production de pièces adressée à la S.A.S RECA et Monsieur [J] assortie d’une astreinte ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 mai 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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