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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 23/05926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05926 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2L
N° PARQUET : 23.1118
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 2] – ALGÉRIE
représenté par Me Mehdi BERBAGUI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0019
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 28/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05926
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [B] [W] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [W] notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025,
Vu les conclusions du requérant aux fins de réouverture de l’instruction, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la demande de réouverture de l’instruction
Le requérant sollicite la « remise au rôle » de l’affaire pour pouvoir transmettre de nouvelles pièces après l’ordonnance de clôture.
Le tribunal relève que la demande de « réouverture de l’instruction » ou de « remise au rôle » s’analyse en réalité en une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le requérant n’invoque aucune cause grave l’ayant empêché de communiquer ces nouvelles pièces avant l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les pièces communiquées par la voie électronique le 25 octobre 2024 seront déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [B] [W], se disant né le 23 février 2000 à Oran (Algérie), sollicite du tribunal de :
— annuler la décision du 7 février 2022 rendue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris,
— constater la transmission juridique directe de la nationalite française de Mme [L] [R] à son fils légitime et par conséquent,
— reconnaître qu’il est français,
— rejeter les arguments du ministère public.
Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il avait produit plusieurs copies certifiées conformes de son acte de naissance ne portant pas les mêmes mentions (pièce n°2 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant indique que le consulat de France en Algérie ne lui a jamais demandé un formulaire lorsqu’il a introduit sa demande de certificat de nationalité française et qu’il n’est pas en mesure de fournir cette formalité qui ne lui a pas été réclamée auparavant, de sorte que l’irrecevabilité n’est pas de son fait.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est pas nécessaire que le requérant ait déjà produit un exemplaire dudit formulaire lors de sa demande de certificat de nationalité française ni que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à celle-ci doit ainsi respecter cette exigence de production du formulaire précité.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
En tout état de cause, il est rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.
Dès lors, en l’absence de toute demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [B] [W] ;
Juge irrecevable la requête de M. [B] [W] ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Mai 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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