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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 22 oct. 2024, n° 23/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 22 Octobre 2024
N° RG 23/01711 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZMQ
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le 09 Juillet 1971 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Madame [Y] [N] née [T]
née le 18 Mars 1977 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [D] [N]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. OPEN CAMPUS D'[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 798745964
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 11 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 22 octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU – 78, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
N° RG 23/01711 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZMQ
Jugement du 22 Octobre 2024
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 juin 2023, M. [D] [N] ainsi que ses parents, M. [X] [N] et Mme [Y] [N] née [T], ont saisi le tribunal judiciaire du Mans d’une demande de résiliation du contrat d’études signé pour leur fils avec la société OPEN CAMPUS D’ANGERS sur le fondement de l’article 1137 du code civil, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Messieurs et Madame [N] demandent à la juridiction de résilier le contrat du 14 novembre 2021, de condamner la société OPEN CAMPUS D'[Localité 2] à leur payer les sommes de 3 350 € au titre des frais de scolarité non remboursés, de 11 000 € au titre de leur préjudice financier, et de 10 000 € au titre de la perte de chance de [D] de poursuivre une scolarité prestigieuse, outre aux dépens et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OPEN CAMPUS D'[Localité 2] a constitué avocat le 19 juillet 2023.
Après plusieurs renvois à l’audience de mise en état, la société OPEN CAMPUS D'[Localité 2] n’a finalement pas déposé de conclusions.
La procédure a été clôturée le 4 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale de résiliation du contrat :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que la société OPEN CAMPUS D'[Localité 2] se soit initialement constituée, la défenderesse n’a pas déposé de conclusions. Il sera dès lors statué à son égard par décision contradictoire, et la juridiction appréciera le caractère régulier, recevable et bien fondé des prétentions en demande.
Messieurs et Madame [N] entendent obtenir la résiliation du contrat d’études sur le fondement de l’article 1137 du code civil. Bien que n’évoquant pas dans leurs conclusions le terme de dol, cette demande sera examinée sur le fondement visé.
Il résulte de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir un consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
N° RG 23/01711 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZMQ
En l’espèce, les parents de [D] [N] exposent qu’ils ont signé le 14 novembre 2021 avec la société CAMPUS ACADEMY [Localité 2], devenue la société OPEN CAMPUS D'[Localité 2], un contrat pour l’obtention d’un diplôme Bachelor Spot 3D Option Motion Design pour leur fils moyennant le paiement de la somme de 6 750 € par an, permettant d’obtenir un niveau licence dans le cadre d’une formation dispensée sur trois années. Ils poursuivent en indiquant que [D] a commencé sa scolarité mais qu’il n’a eu que quelques cours, que les professeurs ont démissionné en masse, que beaucoup d’élèves ont quitté l’établissement à défaut de cours, outre qu’il n’a pas réussi à obtenir le numéro RNCP dans la mesure où l’école privée n’avait pas ce label contrairement à ce qui était indiqué au contrat.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Si Messieurs et Madame [N] produisent au soutien de leurs intérêts un contrat d’enseignement signé le 14 novembre 2021, engagement signé des deux parties pour trois ans, pour la réalisation d’une formation « Bachelor 1 Spot 3D », moyennant le prix annuel de 6750 € dont 780 € de frais d’inscription, formation sanctionnée par un « bachelor », ils ne démontrent pas que ce contrat ne correspondait pas à leurs attentes, ni qu’on leur aurait dissimulé une information essentielle ou que leur consentement aurait été vicié par une manœuvre frauduleuse quelconque. La seule affirmation que l’école n’a pas le label RNCP n’est pas une démonstration, ni de ce qu’ils aient conclu ce contrat en raison de ce label, ni même de ce que l’école ait prétendu disposer de ce titre, ce qui ne ressort aucunement du contrat d’enseignement. Au surplus, le départ de deux professeurs en cours d’année qu’ils établissent ne peut être considéré comme suffisant pour démontrer que les cours prévus n’auraient pas été dispensés, ce qui en tout état de cause ne constitue pas un dol.
Par conséquent, Messieurs et Madame [N] ne démontrant pas avoir été victime d’un dol, il ne saurait être fait droit à leur demande de « résiliation ».
Au demeurant, ils ne justifient pas avoir effectivement payé les frais de scolarité dont ils demandent le remboursement, ni avoir subi les autres préjudices dont ils demandent l’indemnisation, aucune pièce n’étant versée au titre de ces derniers.
Messieurs et Madame [N] seront déboutés de leurs demandes
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs et Madame [N] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison de la solution donnée au litige, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 23/01711 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZMQ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE Messieurs [X] et [D] [N] et Madame [Y] [T] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Messieurs [X] et [D] [N] et Madame [Y] [T] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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