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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 8 nov. 2024, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01016 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HVRZ
AFFAIRE : [V] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire le 08.11.24 :
+ IMPOT
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [E] [C] [K] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M] [H]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 05 septembre 2023 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2023 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [V] [E], [C], [K] épouse [F]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (26)
et
Monsieur [F] [P], [M]
Né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 16] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 13] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande d’attribution à titre préférentiel relative au bien immobilier commun sis [Adresse 17],
DONNE ACTE à Madame [V] [E] de ce qu’elle entend procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et se réserve le droit de saisir la présente juridiction en cas de litige aux fins de partage judiciaire selon les règles définies par aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [T], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date du 1er mai 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE à 10.000,00 euros la somme que Monsieur [F] [P] devra verser à Madame [V] [E] à titre de prestation compensatoire et LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette somme en capital de 10.000,00 euros, fractionnée en 24 mensualités égales de 416,66 euros avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires, le premier versement devant intervenir au tard dans les deux mois du prononcé du divorce,
DÉBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires formulées à ce titre,
Concernant les enfants majeurs :
MAINTIENT ET FIXE à la somme de 150,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Madame [V] [E] pour l’entretien de [S] et l’AUTORISE à se libérer du paiement de cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeur [S],
CONDAMNE en outre Madame [V] [E] à prendre en charge les frais d’assurance automobile de l’enfant [S],
MAINTIENT ET FIXE à la somme de 200,00 euros par mois la contribution de Monsieur [F] [P] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] et l’AUTORISE à se libérer du paiement de cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeur [S],
MAINTIENT ET FIXE à la somme de 150,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Madame [V] [E] pour l’entretien de [W] et l’AUTORISE à se libérer du paiement de cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeur [W],
SUPPRIME la prise en charge par Madame [V] [E] de frais d’assurance auto de l’enfant majeur [W],
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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