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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XRB
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FOUINEAU IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Capucine CAYLA HORVILLEUR de l’AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1925
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XRB
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] a fait assigner Madame [T] [G] en paiement des sommes suivantes :
— 1993,92 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2023 avec capitalisation des intérêts,
— 3500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] a indiqué se désister de sa demande au titre des charges, et a sollicité la somme de 119,02 euros au titre des frais de relance, et maintenu ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande de capitalisation des intérêts n’a pas été maintenue à l’audience.
Il a précisé que la dette de charges avait été soldée.
Madame [T] [G] s’est opposée aux demandes et a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se réfère à l’assignation et aux conclusions soutenues oralement pour l’exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIVATION
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale notamment) que la présente instance a été rendue nécessaire par des impayés de charges de copropriété.
Toutefois, ne sont pas dus les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet égard, la mise en demeure relève des frais nécessaires au recouvrement, dont le coût nécessaire se limite toutefois au coût réel postal de la lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi, il sera accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 6,08 euros correspondant au coût de la lettre recommandée avec avis de réception.
Par ailleurs, tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de la copopriété et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Madame [T] [G] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame [T] [G] supportera par ailleurs les dépens de l’instance ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1] se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété,
Condamne Madame [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 6,08 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne Madame [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande sur le même fondement,
Condamne Madame [T] [G] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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