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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00480
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGBW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Société COOPETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Pierre-Etienne MOULLÉ, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Société MLT GROUPE es qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Pierre-Etienne MOULLÉ, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEURS
[C] [Y], demeurant [Adresse 5]
défaillant
[G] [W], demeurant [Adresse 5]
défaillant
[X] [V], demeurant [Adresse 5]
défaillant
[Z] [I], demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A. d'[Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER (URBAN ERA), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 19] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
CENTRE HOSPITALIER ALPES-LEMAN (CHAL), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
COMMUNE D'[Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 15] LES [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE BELLES PIERRES 2, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Chez Madame [C] [Y] – [Localité 13]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
le 20/11/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me BRILLOUET-[Localité 16] – Me MEROTTO
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 5, 12, 13, 18, 19 et 20 août 2025, la société COOPETOILE et la société MLT GROUPE ont fait assigner la société anonyme d’habitations à loyer modéré HALPADES, la société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER, l’office public de l’habitat HAUTE-SAVOIE HABITAT, l’établissement public CEHNTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN, la commune d’Annemasse, la communauté d’agglomération Annemasse les [Localité 24] agglomération, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « les belles pierres 2 », madame [C] [Y], monsieur [G] [W], monsieur [X] [V] et monsieur [Z] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise à titre préventif soit ordonnée.
A l’audience du 30 septembre 2025, les sociétés COOPETOILE et MLT GROUPE ont réitéré leur demande, faisant valoir que la société COOPETOILE avait obtenu un permis de construire pour édifier un ensemble immobilier sur des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8] sur la commune d'[Localité 14], qu’il était nécessaire de préserver les intérêts du maître de l’ouvrage, des constructeurs et des propriétaires des biens susceptibles d’être affectés par les travaux en dressant un état des lieux avant le début du chantier, qu’elles étaient en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire à titre préventif.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires a formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission d’expertise suggérée par les sociétés demanderesses soit complétée.
La société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER a formé les protestations et réserves d’usage oralement à l’audience.
L’office public de l’habitat [Localité 17] HABITAT a indiqué par courrier ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Au regard de l’ampleur du projet immobilier en cause, de ses contraintes techniques et des éléments produits aux débats par la société demanderesse, il est justifié d’établir un état descriptif des ouvrages pouvant être affectés par l’opération de construction envisagée et d’en vérifier l’état. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Le risque justifiant la mesure d’expertise, et en conséquence la présente procédure de référé, résultant uniquement de l’opération de promotion immobilière poursuivie par la société COOPETOILE à son profit exclusif, cette société sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [B] [H] expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 10], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et notamment de se faire communiquer les plans et descriptifs de l’opération projetée et tous éléments relatifs aux constructions avoisinantes ;
— d’entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de visiter les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] situées [Adresse 21] sur la commune d'[Localité 14] sur lesquelles la construction envisagée doit être édifiée ainsi que les parcelles, bâtiments, ouvrages, voiries et réseaux appartenant, exploités ou occupées par les défendeurs, y compris si nécessaire les parties privatives des immeubles en copropriété, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et recueillir leurs observations lors de l’état des lieux ; de renouveler en cours de chantier et éventuellement sur demande toute visite et tout examen pouvant être utile à l’exécution de sa mission (l’expert pourra effectuer à la demande de toute partie plusieurs déplacements sur les lieux afin d’actualiser ses constatations et préconisations en cas d’élément nouveau en cours de chantier ; s’il a déjà déposé son rapport, il pourra à cette fin et dans cette hypothèse déposer un rapport complémentaire le cas échéant après avoir sollicité une provision complémentaire) ;
— de dresser un état qualitatif et quantitatif des lieux et des constructions avoisinantes concernées, en décrivant particulièrement les dégradations et désordres déjà présents sur les constructions, qu’ils soient inhérents à leur structure, leur mode de construction ou la vétusté, et recensant les risques inhérents aux opérations projetées au regard de l’existant ;
— de donner son avis sur les contestations et observations qui seront faites sur cet état descriptif qui sera communiqué contradictoirement aux parties à l’instance ;
— de donner son avis et d’émettre des préconisations sur toutes les difficultés qui pourraient naître du caractère mitoyen de certains ouvrages ;
— dans l’hypothèse où il apparaîtrait que des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers, de nature à éviter l’apparition d’un dommage ou à éviter l’aggravation d’un désordre préexistant, devraient être exécutées sur les biens concernés, décrire les travaux et études préalables à mettre en œuvre et donner toute indication sur leur bénéficiaire effectif ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société COOPETOILE et la société MLT GROUPE devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société COOPETOILE aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23] par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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