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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 23/08158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08158 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 23/08158 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHPE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [B] [J] [Q] [G] [V]
née le 22 Août 1990 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et de Fanny JEZEK, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 19 janvier 2018, CUS Habitat devenu OPHEA a donné en location à Madame [B] [G] [V] un logement situé [Adresse 4], au [Adresse 3] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 513,45 euros par mois, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2021 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », OPHEA a notifié à Madame [B] [G] [V] un congé pour le 31 mars 2022 pour « non-paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 894,05 euros jusqu’au 16 décembre 2021 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La lettre et les pièces jointes ont été signifiées à Madame [B] [G] [V] par commissaire de justice le 21 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Madame [B] [G] [V], par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— CONSTATER que le congé délivré est régulier,
— subsidiairement PRONONCER la résiliation judiciaire du bail,
— PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux
— CONDAMNER la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif de 3 630,87 euros et à une indemnité mensuelle d’occupation.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 24 avril 2023.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 21 décembre 2021.
Le rapport d’enquête sociale en date du 30 novembre 2023 fait état de ce que Madame [B] [G] [V] vit seule avec sa fille née en 2015 et bénéficie d’une prime d’activité, de l’allocation de soutien familial et d’une allocation chômage en complément de son salaire. Elle a un objectif d’évolution professionnelle, la signature d’un CDI étant envisagée. Le travailleur social conclut à un accompagnement de la défenderesse et à des délais de paiement. Il est indiqué qu’elle a des ressources mensuelles de 1 155,83 euros et des charges de 977,74 euros.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [B] [G] [V] exploitant en qualité d’entrepreneur individuel et portant sur son patrimoine professionnel et personnel
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [B] [G] [V], entrepreneur individuel, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire et a ordonné la cessation immédiate de l’activité.
Par courrier recommandé du 7 juin 2024 reçu le 13 juin 2024, l’OPHEA a déclaré sa créance à hauteur de 11 324,33 euros au titre du solde débiteur du compte locatif auprès du mandataire judiciaire désigné.
Un certificat d’irrecouvrabilité a été établi le 14 novembre 2024 par la SELARL MJ Synergie indiquant l’irrécouvrabilité de la créance de l’OPHEA pour la somme de 11 324,33 euros.
Madame [B] [G] [V] a quitté les lieux le 15 mai 2025.
Après plusieurs renvois pour échanges d’écritures et de pièces des parties, procédure de redressement judiciaire en cours et potentiel accord, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, l’OPHEA, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 12 janvier 2026 par lesquelles il se désiste de toutes ses demandes à l’exception de la somme de 400 euros sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens et demande le débouté de Madame [B] [G] [V] de ses demandes.
Il fait valoir que Madame [B] [G] [V] a résilié le bail et quitté les lieux le 15 mai 2025, mais qu’elle n’a pas réglé l’intégralité du loyer dû postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisque la défenderesse a réglé, de juillet 2024 au 31 octobre 2025, la somme de 2 514,24 euros au lieu des 2 706,17 euros dus. Au 25 juin 2025, Madame [B] [G] [V] était encore redevable de la somme de 1 303,87 euros de sorte qu’après déduction des 1 294,36 euros que l’OPHEA a manqué de déduire lors de l’effacement de la dette de la défenderesse, cette dernière reste tout de même redevable de la somme de 9,45 euros (1 303,87 – 1 294,36). L’OPHEA indique qu’après remboursement du crédit de charges et le reversement du dépôt de garantie, il doit à Madame [B] [G] [V] la somme de 971,19 euros qui lui sera reversée. Le demandeur précise toutefois que ces montants étaient dus durant la procédure de surendettement de sorte que la défenderesse ne peut obtenir la restitution de sommes déjà versées au titre d’une dette effacée par une telle procédure. Seul le paiement effectué par le débiteur postérieurement à l’effacement est dépourvu de cause et ouvre alors droit à restitution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Madame [B] [G] [V] n’a effectué aucun règlement après l’effacement. Les montants créditeurs ont tous leur origine antérieurement à l’effacement et sont donc éteints et non remboursables.
Madame [B] [G] [V], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 17 décembre 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— DECLARER les demandes d’OPHEA recevables et non-fondées et en conséquence l’en débouter,
— A titre reconventionnel, CONDAMNER OPHEA à lui payer la somme de 2 134,69 euros au titre de trop-perçu de loyers et charges sur la période allant du 26 avril 2024 au 24 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER OPHEA à lui payer la somme de 971,19 euros à titre de remboursement de la garantie locative et de trop-perçu de charges avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER OPHEA à lui payer la somme de 263,76 euros au titre de la majoration de 10% due à compter du 15 juin 2025 au 15 décembre 2025,
— DIRE que cette somme sera à parfaire jusqu’au paiement complet du dépôt de garantie et condamner OPHEA à lui payer cette somme.
Elle fait valoir en premier lieu qu’une personne objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire perd le contrôle sur le paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure puisque le mandataire judiciaire en est chargé. La dette effacée de Madame [B] [G] [V] à l’égard d’OPHEA est de 11 324,33 euros, la demanderesse ayant déclaré ce montant comme créance chirographaire laquelle a été admise au passif de la faillite. Un certificat d’irrecouvrabilité a d’ailleurs été établi par le liquidateur le 14 novembre 2024 pour cette somme. Madame [B] [G] [V] ajoute que OPHEA déduit deux fois et à son avantage le crédit de charges. De plus, le rappel de la CAF de 1 120,33 euros concerne la période allant d’avril 2024 à juillet 2024 et est donc postérieur à l’ouverture de la procédure collective par jugement du 26 avril 2024. Ainsi, Madame [B] [G] [V] souligne que seule une somme de 280 euros peut éventuellement être retenue à ce titre, de sorte que le décompte s’établit comme suit : 11 324,33 euros de dette à effacer, diminuée des sommes de 1 325,47 euros de crédit de charges proratisé et 280 euros de rappel de la CAF, soit un total à effacer de 9 718,86 euros. OPHEA, qui n’a effacé que 7 584,17 euros, reste ainsi redevable de la somme de 2 134,69 euros (9 718,86 – 7 584,17). OPHEA a par ailleurs profité d’un trop-perçu de loyers et de charges et n’a pas restitué à la défenderesse le dépôt de garantie qu’il aurait pourtant dû lui rendre au plus tard le 15 juin 2025 de sorte qu’une majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard est due, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur le désistement des demandes principales
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, l’OPHEA se désiste de ses demandes principales en constat du congé, subsidiairement en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, déchéance de tout droit au maintien dans les lieux et condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation. Il maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [G] [V] indique que ces demandes sont devenues sans objet du fait de la procédure de liquidation judiciaire intervenue.
En conséquence, il y a lieu de conster le désistement d’OPHEA de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement d’un trop-perçu de loyers et charges
Madame [B] [G] [V] sollicite la condamnation de l’OPHEA à lui payer la somme de 2 134,69 euros au titre du trop perçu des loyers et charges pour la période du 26 avril 2024 au 24 janvier 2025 ainsi qu’une somme de 971,19 euros au titre du remboursement de la garantie locative et d’un trop perçu de charges.
A ce titre, la défenderesse soustrait de la dette déclarée (11 324,33 euros) le montant du crédit de charges proratisé par l’OPHEA (1 325,47 euros) ainsi que la seule part du rappel de la CAF pouvant être imputé selon elle pour le mois d’avril 2024 soit la somme de 280 euros, de sorte qu’OPHEA aurait dû déduire de sa créance la somme totale de 9 718,86 euros et non 7 584,17 euros.
Au soutien de sa prétention, Madame [B] [G] [V] verse aux débats :
Les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Strasbourg les 26 avril 2024 et 7 octobre 2024 concernant la procédure collective dont a fait l’objet Madame [B] [G] [V],
Le décompte de l’OPHEA arrêté au 24 janvier 2025.
L’OPHEA produit quant à lui les éléments suivants :
Les décomptes individuels de charges pour les années 2021 et 2022,
Les décomptes individuels des frais de chauffage et d’eau pour les années 2021 et 2022,
Sa déclaration de créance et sa demande de certificat d’irrécouvrabilité,
Le certificat d’irrécouvrabilité,
Sa déclaration de pertes et profits en date du 18 novembre 2024 avec décompte de la créance à effacer,
Le décompte après effacement, arrêté au 24 janvier 2025,
L’arrêté de compte du 30 juillet 2025 indiquant à Madame [B] [G] [V] que l’OPHEA lui est redevable de la somme de 971,19 euros, soit le solde créditeur de 282,80 euros auquel s’ajoutent la libération du dépôt de garantie de 384,58 euros et la régularisation des charges de l’année 2025, diminué de l’indemnité de réparation locative de 70,14 euros et du reversement du dépôt de garantie au garant de 384,58 euros,
Le décompte arrêté au 17 janvier 2026.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la liquidation judiciaire prononcée le 26 avril 2024, la dette locative de Madame [G] [V] était de 10 599,59 euros au
2 avril 2024 selon décompte du bailleur du 24 janvier 2025. L’échéance du mois de mars 2024 est incluse mais pas celle du mois d’avril non encore exigible au jour du jugement de liquidation.
Ce décompte ainsi que celui du 17 septembre 2025 font état de loyers dus, à compter du 3 avril 2024 et jusqu’au départ de la locataire, pour un montant total de 8 219,48 euros desquels il a été déduit la somme de 70,14 euros d’indemnité de réparation, l’existence de celle-ci n’étant pas démontrée en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie produit aux débats.
Madame [G] [V] a procédé à des versements pour un montant total de 6 829,42 euros.
Les parties s’accordent sur une régularisation de charges proratisé à hauteur de 1 325,47 euros au crédit de Madame [G] [V]. Cette dernière ne conteste pas que ce montant soit déduit de la dette effacée. Il y a ainsi lieu de ne pas prendre en compte cette somme concernant la demande reconventionnelle en trop perçu.
Des rectifications du bailleur au profit de la locataire pour les mois d’avril à juillet 2024 sont intervenues pour un montant de 264,24 euros.
Un crédit de charges pour 2024 au profit de la locataire d’un montant de 1 930,84 euros et pour 2025 de 758,53 euros sont mis au crédit de la locataire.
Un rappel de la CAF est intervenu pour un montant total de 1 120,33 euros. L’OPHEA soutient que ce rappel est afférent à des loyers qui sont antérieurs à la liquidation judiciaire de sorte qu’il doit être déduit de la dette effacée. Madame [G] [V] avance que d’après l’intitulé du rappel seule l’aide perçue pour le mois d’avril 2024 à hauteur de 280 euros doit être déduite de la dette effacée et que pour la période postérieure, le rappel de la CAF doit être prise en compte dans la dette locative. Or, il y a lieu de relever que si la locataire produit les aides perçues de la CAF pour 2023, elle ne produit aucun justificatif pour 2024 et alors qu’elle avance une somme précise pour le mois d’avril 2024 et qu’il s’en déduit qu’elle a en sa possession les justificatifs en question. L’intitulé du rappel de la CAF « 202404 202407 » n’est suffisant à mettre en lumière que les échéances de loyers afférents à ce rappel, sont postérieures à la procédure de liquidation. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte cette somme dans l’effacement de la dette.
Un rappel de la CAF est intervenu pour un montant total de 2 euros.
Aussi pour la période postérieure à la liquidation judiciaire de Madame [G] [V], il y a lieu de relever que son compte locataire est créditeur d’une somme de 1 565,55 euros (8 219,48 euros – 6 829,42 euros – 264,24 euros – 1 930,84 euros – 758,53 euros – 2 euros = – 1 565,55 euros).
Il y a dès lors lieu de condamner l’OPHEA à verser à Madame [B] [G] [V] la somme de 1 565,55 euros au titre du trop-perçu des charges et loyers pour la période du 26 avril 2024 au 4 août 2025 (échéance du mois de mai 2025 compris au prorata).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie et de la majoration de 10%
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
(…) ».
En l’espèce, Madame [B] [G] [V] a résilié le bail et a quitté le logement le 15 mai 2025 et il n’est nullement fait état de dégradations locatives de sorte qu’il convient de retenir que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Au regard de l’arrêté de compte du 30 juillet 2025, l’OPHEA a procédé au versement du dépôt de garantie le 23 juillet 2025, mais ce dernier a été rajouté au décompte, en débit, le 4 août 2025, de sorte que l’OPHEA n’a pas restitué à Madame [B] [G] [V] son dépôt de garantie, d’un montant de 384,58 euros, dans le délai maximal d’un mois, ayant expiré le 15 juin 2025, date présumée de la remise des clés et sur laquelle les parties s’accordent.
Dès lors, il y a lieu de condamner l’OPHEA à verser à Madame [B] [G] [V] la somme de 384,58 euros en remboursement du dépôt de garantie.
L’article 22, alinéa 7, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il est constant que l’OPHEA n’a pas restitué à la défenderesse le dépôt de garantie dans le délai d’un mois suivant la remise des clés par Madame [B] [G] [V], soit au plus tard le 15 juin 2025. Il n’est ni soulevé ni démontré que le défaut de restitution du dépôt de garantie résulte de l’absence de transmission par Madame [B] [G] [V] de l’adresse de son nouveau domicile.
Il n’est pas établi que l’OPHEA aurait, entre-temps, restitué le montant du dépôt de garantie à la défenderesse.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le bailleur a retenu ces sommes en raison des différents décomptes établis à la suite de l’ouverture d’une procédure collective et la liquidation judiciaire qui sont intervenues en cours de procédure et alors que la locataire avait une dette locative conséquente. Ce n’est qu’après de multiples calculs et contestations de la locataire que par conclusions du 12 janvier 2026, l’OPHEA admettait être redevable du dépôt de garantie en raison d’un solde locatif devenu créditeur suite au départ de Madame [B] [G] [V] et une régularisation de charges pour 2025. Or, il y a lieu de relever dès le décompte du 17 septembre 2025 produit par le bailleur, ce dernier reconnaissait être redevable à la locataire d’une somme de 971,19 euros comprenant notamment le remboursement du dépôt de garantie et n’a depuis cette date procédé à aucun versement.
Madame [B] [G] [V] produit l’avis d’échéance du mois d’avril 2025 édité par l’OPHEA selon lequel le loyer mensuel en principal est égal à la somme de 439,57 euros.
Partant, il y a lieu de condamner l’OPHEA à verser à Madame [B] [G] [V] la somme de 263,76 euros (43,96 euros x 6 périodes mensuelles commencées en retard), au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour les mois de juillet à décembre 2025.
Cette somme sera par ailleurs à parfaire jusqu’à la restitution complète du dépôt de garantie due par l’OPHEA à Madame [B] [G] [V].
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’OPHEA, succombant, supportera les dépens de la présente procédure et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de ses demandes aux fins de constat du congé, subsidiairement en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, de déchéance de tout droit au maintien dans les lieux et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE l’OPHEA à payer à Madame [B] [G] [V] la somme de
1 565,55 euros au titre du trop-perçu des charges et loyers pour la période du 26 avril 2024 au 4 août 2025, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l’OPHEA à payer à Madame [B] [G] [V] la somme de 384,58 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE l’OPHEA à payer à Madame [B] [G] [V] la somme de 263,76 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour les mois de juillet à décembre 2025 ;
DIT que cette somme sera à parfaire jusqu’à la restitution complète du dépôt de garantie due par l’OPHEA à Madame [B] [G] [V] ;
DEBOUTE l’OPHEA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’OPHEA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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