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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPUU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025002816 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Me Olivia ROUGEOT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C] est locataire d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à la SA CDC HABITAT SOCIAL.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a, après délivrance d’une mise en demeure, fait délivrer une sommation pour défaut de paiement des loyers par commissaire de justice le 11 juillet 2024.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner son expulsion, ainsi que sa condamnation à une indemnité d’occupation et à la somme de 2089,88 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 15 octobre 2024, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, conclut comme suit :
VU1es articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998,
VU les articles 1728 ct 1741 du code civil
VU l’article L433-1 du Code de procédure civile exécution,
VU la sommation pour défaut de paiement des loyers du 11/07/2024 demeurée infructueuse,
CONSTATER le désistement de la SA CDC HABITAT de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion, à l’indemnité d’occupation et au paiement des loyers et charges au 31 août 2025.
CONDAMNER Madame [V] [C], à payer à la requérante la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER la requise aux entiers dépens de l’instance passés (318,63 €) et à venir et à l’exécution de la décision à venir.
En défense, Madame [V] [C], également représentée par son avocat, demande :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces
DEDUIRE du montant de la dette locative les sommes suivantes:
— 2418,41 € au titre de la décision de la commission de surendettement portant effacement de la dette locative
— 1077,96 € au titre des charges injustifiées
— 278,84 € au titre des frais contentieux
ACCORDER à Madame [C] un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette locative
DEBOUTER CDC HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
DONNER acte du désistement de la SA CDC HABITAT de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du bail, à l’expulsion, à l’indemnité d’occupation et au paiement des loyers et charges au 31 août 2025
CONDAMNER CDC HABITAT à régler à Me ROUGEOT une somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour l’exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL pour lequel Madame [V] [C] ne s’oppose pas.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le désistement étant lié à l’effacement des dettes par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault du 3 décembre 2024 soit postérieurement à l’assignation, il apparaît opportun de mettre les dépens à la charge du locataire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, Madame [V] [C] justifiant en effet de la faiblesse de ses ressources. Les demandes formées sur ce fondement ou sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection par jugement contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [C], à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ou l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et DÉBOUTONS les parties de leur demande de ce chef,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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