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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 30 avr. 2025, n° 20/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PINCENT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00927
N° Portalis 352J-W-B7D-CRYMI
N° MINUTE :
Requête du :
09 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
Contentieux vieillesse
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [U], Inspecteur, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] est né en 1957, a été poly-actif durant sa carrière. Il a exercé une activité salariée de 1974 à 2016, ainsi qu’une activité indépendante, en qualité de chef d’entreprise, de 1984 à 2018. Il a donc relevé, notamment pour l’assurance vieillesse, à la fois du régime général et du régime des indépendants, auprès desquels il a cotisé durant 42 ans pour le premier et 34 ans pour le second.
Souhaitant organiser son départ en retraite, il a rencontré un conseiller du régime des indépendants au mois de septembre 2016. Selon l’estimation qui a alors été faite de ses droits, il lui manquait encore 7 trimestres pour bénéficier du taux plein, et il pourrait bénéficier, à l’âge légal de la retraite, 62 ans, d’une pension de vieillesse de base annuelle de 23792 €, soit 8251 € au titre du régime général et 15541 € au titre du régime des travailleurs indépendants.
Bien que s’estimant éligible à la retraite anticipée pour carrière longue, à l’âge de 60 ans qu’il avait atteint au mois de mai 2017, M. [E] a attendu pour demander la liquidation de sa pension, comptant sur l’amélioration de ses droits grâce à la poursuite de son activité d’indépendant en 2017 et 2018. Il a sollicité cette liquidation pour le 1er février 2019.
Par courrier du 12 mars 2019, la [8] ([9]) lui a adressé sa notification de pension de retraite de base, laquelle, bien que prenant en compte les droits constitués en 2017 et 2018, s’élevait à un montant annuel bien inférieur à celui estimé en 2016, soit une pension annuelle de 16602,96 €.
Cette différence de montant avait pour cause la mise en œuvre de nouvelles modalités de calcul des pensions de retraite des « régimes alignés », régime général, régime des salariés agricoles, régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, issues de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites entrées en vigueur le 1er juillet 2017, ayant institué la [12] ([11]).
M. [E] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([10]) le 13 mai 2019. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête du 9 août 2019 reçue au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS le 12 août 2019, M. [E] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
M. [E] a également saisi le Défenseur des droits.
Par ordonnance du 28 juin 2023, M. [E] a été débouté de sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 173-1-2 I. 3° du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2025.
Par ses conclusions, dont les moyens ont été repris oralement à l’audience et dont les demandes ont été modifiées oralement à l’audience comme suit, M. [E] demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la [10] du 13 mai 2019 ;
A titre principal :
— Condamner la [9] à liquider les deux pensions de retraite, régime général et régime des commerçants, en écartant le dispositif de la [12] ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la [9] à lui payer 158000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la [9] à lui payer 20000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral induit par le manquement à l’obligation d’information ;
En toute état de cause :
— Dire et juger que ces dommages et intérêts produiront intérêt légal à compter du 9 août 2019, date de la saisine du Pôle social, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner la [9] à lui payer 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [9] aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par M. [E] ;
Sur le fond :
— Constater qu’une estimation de retraite ne saurait engager la caisse à verser le montant indiqué à l’assuré, celle-ci étant délivrée à titre indicatif et provisoire ;
— Constater que la caisse a respecté son obligation d’information vis-à-vis de l’assuré ;
En conséquence :
— Dire et juger que la retraite de base de M. [E] doit être calculée selon les modalités de la Liquidation Unique des Régime Alignés issue de la loi 2014-40 garantissant le système des retraites.
Par son avis ne liant pas le tribunal adressé par écrit au tribunal et repris oralement à l’audience, le Défenseur des droits, [O] [V], est d’avis que l’application de la [12], en général aux poly-affiliés concomitants (et non pas successifs) et en particulier à M. [E], porte atteinte de façon disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), et aux principe de confiance légitime institué par le droit de l’Union européenne, ainsi qu’aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Les moyens substantiels des parties et le contenu essentiel de l’avis du Défenseur des droits, Mme [O] [V], sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties et du Défenseur des droits pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’application de la [12] à la liquidation des droits à la retraite de M. [E]
M. [E] expose notamment que :
— la [12] a été créée par l’article 43-1 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 ayant introduit l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— ce dispositif concerne les assurés nés à partir de 1953 et qui ont successivement ou simultanément relevé de plusieurs régimes de retraite parmi le régime général, le régime des salariés agricole ([13]) et la sécurité sociale des indépendant s’agissant des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
— les assurés concernés peuvent percevoir une pension de base unique sur les régimes alignés comme s’ils avaient été affiliés à un unique régime pendant toute leur carrière ;
— le revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires et revenus soumis à cotisation et la somme de ces revenus est limitée au plafond de la sécurité sociale de l’année considérée ;
— cette modification du mode de calcul ne s’applique pas seulement aux droits acquis après le 1er juillet 2017, mais à l’ensemble des droits acquis sous le régime antérieur ;
— avant l’application de la [12], il pouvait prétendre à une pension de retraite de base annuelle à 62 ans de 23802 € ;
— après l’entrée en vigueur du dispositif [12], sa pension de base annuelle a effectivement été liquidée pour un montant de 16602,96 € ;
— l’article 1 du Protocole additionnelle à la CESDH protège une notion extensive des biens qui comprend les droits de créance lorsqu’ils ont une base suffisante en droit interne, ce qui peut englober tant les cotisations que les prestations ;
— pour qu’une prestation puisse être qualifiée de « bien » ainsi protégé, elle doit trouver son origine dans un système contributif, ce qui est le cas du régime de retraite français ;
— une créance de prestations sociales peut relever de la protection conventionnelle du droit de propriété ;
— ce droit de propriété est également protégé par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui trouve également à s’appliquer ;
— les cotisations d’assurance vieillesse précomptées au titre du régime général et celles payées par lui au titre du régime des indépendants sont des biens entrés dans son patrimoine et conventionnellement protégés ;
— il a été assujetti à deux régimes et au paiement de doubles cotisations de 1984 à 2016, avec l’espérance légitime que ses cotisations lui ouvrent des droits à retraite de base dans les deux régimes distincts, chacun plafonné au PASS, et le versement cumulé de deux pensions de retraite de base ;
— or, après 32 ans de cotisations cumulées, ses droits à la retraite sont décotés de manière radicale, la plupart des cotisations de retraite de base du régime commerçants, calculées au-delà du PASS, ne créant plus de droits ;
— les droits afférents à une portion significatives des cotisations par lui payées lui ont été confisqués, ce qui se traduit par une perte financière significative de 30% de ses droits à la retraite ;
— une portion significative des cotisations payées n’est productive d’aucun droit à la retraite ;
— l’application de la [12] était imprévisible ;
— la disproportion de l’atteinte à son droit de propriété réside dans la remise en cause des droits en cours de création sur une période très ancienne et très longue, toute sa carrière ;
— la rétroactivité totale de la règle d’agrégation et d’écrêtage des revenus dans la limite du PASS constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
— le dispositif dit LURA mis en place par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 doit donc lui être déclaré inopposable.
La [9] expose notamment que :
— la liquidation unique des régimes alignés ([12]) est obligatoire lorsque la date d’effet de la pension est fixée à compter du 1er juillet 2017 ou postérieurement ;
— les droits à la retraite sont définis par les textes applicables à la date de liquidation de la retraite, de sorte que les retraités n’ont avant cette date aucun droit acquis à bénéficier d’une liquidation de leur retraite selon les règles en vigueur avant la date d’entrée du nouveau dispositif ;
— le loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a été déclarée conforme aux principes et exigences de la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 16 janvier 2014 (DC 2013-683) ;
— le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat « estiment » que le paiement des cotisations ne confère aucun droit acquis et que seule la liquidation de ce droit confère un caractère définitif ;
— il n’y a pas de droit acquis dans la retraite par répartition avant la liquidation de celle-ci, de sorte qu’aucun assuré ne peut se prévaloir d’un droit de propriété ;
— la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ;
— la [12] s’applique aux assurés nés à compter de 1953 et aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2017 ;
— le dispositif de la [12] ne revêt aucun caractère rétroactif et n’affecte pas une situation légalement acquise ;
— le dispositif de la [12] ne peut donc être interprété comme portant atteinte au principe de sécurité juridique et au droit de propriété ;
— l’article 1er du Protocole n° 1 de la CESDH ne saurait s’interpréter comme ouvrant aux personnes qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale le droit à une pension d’un montant déterminé ;
— la [12] poursuit un objectif d’équité entre les poly-pensionnés et les mono-pensionnés ainsi qu’entre les différents profils de poly-pensionnés ;
— la Cour de cassation a « considéré » à plusieurs reprises que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’inconstitutionnalité de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale ne présentait pas un caractère sérieux.
Le Défenseur des droits est notamment d’avis que :
— est en cause la mise en œuvre des règles issues de la [12] à l’égard des poly-actifs ayant été concomitamment affiliés à plusieurs régimes alignés, en ce qu’elle ne s’accompagne pas d’un aménagement des règles de contribution à ces régimes et en ce qu’elle méconnaît l’espérance légitime que les intéressés ont eue de bénéficier du service de deux pensions de retraite en vertu de leur affiliation et de leur contribution à deux régimes distincts d’assurance vieillesse ;
— la [12] a pour finalité de simplifié l’accès au droit à la retraite des poly-affiliés ressortissant de plusieurs régimes dits « alignés » et d’introduire davantage d’équité entre poly et mono-pensionnés ;
— avec la [12], les assurés ayant relevé de plusieurs régimes de retraite parmi les régimes alignés perçoivent désormais une seule pension de retraite de base, au lieu d’une pension par régime sous l’ancienne réglementation, comme s’ils avaient été affiliés à un régime unique pendant toute leur carrière ;
— en vertu du décret n° 2016-1188 du 1er septembre 2016, un poly-affilié ayant effectué une partie de sa carrière au régime général voit sa pension calculée par ce régime, comme s’il en avait exclusivement relevé ;
— le revenu annuel moyen servant au calcul de la pension est désormais constitué par la somme des salaires et des revenus de travailleur indépendant, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), là où auparavant, cette limite s’appliquait « séparément » à chaque type de revenu (salaire / revenus de travailleur indépendant) pour le calcul de chacune des pensions ;
— la réforme ne modifie pas en revanche les modalités de cotisation sur les revenus des poly-affiliés, ces contributions continuant d’être calculées pour chaque régime sur l’intégralité du revenu concerné, dans la limite du PASS ou chacun d’eux ;
— ces nouvelles règles, en ce qu’elles s’appliquent aux liquidations de pension intervenues après le 1er juillet 2017, concernent de fait des carrières ou parties de carrière passées, en modifiant les droits résultant des contributions versées ;
— en pratique, du fait de l’écrêtement, pour la détermination du revenu annuel moyen (RAM), des revenus servant d’assiette au calcul des cotisations, une partie des contributions versées par les poly-actifs ne sont attributives d’aucun droit ;
— alors que l’assuré cotise dans deux régimes, sur deux revenus distincts et pour chacun dans la limite du PASS, son unique pension est calculée sur la base du montant de la somme de ces deux revenus, écrêté au niveau du PASS ;
— en conséquence de cet écrêtement, une partie du revenu cotisé n’est pas pris en compte pour le calcul de la pension ;
— certaines des cotisations versées ne sont donc pas productives de droits ;
— cette iniquité a été soulignée par le rapport établi par un groupe de travail « recherche-actions » relatif à la [12], réuni sous l’égide de l’EN3S, école de dirigeants de la protection sociale ;
— ces constats contredisent les éléments de fait sur le fondement desquels la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l’article L. 173-1-2, I, 3° du code de la sécurité sociale, sur le fondement d’une atteinte au principe de sûreté, au droit de propriété et au principe d’égalité de traitement garantis par la constitution, car « l’effort contributif » n’est pas le même, les poly-affiliés relevant de façon contemporaine de deux régimes alignés, à revenus égal, contribuent davantage que les autres ;
— au demeurant les règles qui se dégagent du droit conventionnel européen pour protéger le droit de propriété ont un sens et une portée distinctes des garanties apportées par le bloc de constitutionnalité ;
Sur l’atteinte au droit de propriété conventionnellement garanti, en tant qu’il protège le caractère attributif de droits des cotisations de retraite
— la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que si le droit à pension n’est pas garanti en tant que tel, il peut être assimilé à un droit de propriété lorsque des cotisations particulières ont été versées, auquel cas le droit de percevoir une prestation sociale est alors lié au paiement de cotisations et ne peut être refusé ;
— si le droit conventionnel n’ouvre pas droit à une pension d’un montant déterminé, la réduction du montant d’une allocation ou sa suppression est susceptible de constituer une atteinte à un bien qu’il incombe à l’Etat de justifier ;
— par diverses applications, la Cour de cassation a précisé les contours du contrôle devant s’opérer, dans un régime contributif d’assurance retraite, pour apprécier la proportionnalité d’atteintes portées au droit à pension du cotisant, au regard de l’objectif d’intérêt général qu’elles poursuivent, généralement l’équilibre financier du régime ;
— il se dégage de cette jurisprudence que, dans un système contributif d’assurance vieillesse, l’assuré peut légitimement escompter que les cotisations qu’il verse produiront un droit en sa faveur ;
— le versement d’une cotisation sociale, s’il ne garantit pas l’étendue d’un droit, doit en revanche garantir sa constitution ;
— sauf à changer fondamentalement la nature des régimes contributifs, une cotisation à un régime de sécurité sociale ne peut être affectée exclusivement ou quasi exclusivement à la redistribution des ressources au sein de ce régime sans contrepartie pour l’assuré ;
— dans ces conditions, l’absence de portée créatrice de droit de certaines cotisations versées par le poly-affilié porte atteinte à son droit à pension, tel qu’il résulte de l’article 1er du Protocole additionnel à la CESDH ;
— le double objectif de la [12] de simplification et d’équité ne semble pas justifier que le changement des modalités de calcul des droits à la retraite des poly-pensionnés, notamment la « fusion » des revenus écrêtés au PASS pour constituer le revenu annuel moyen (RAM) servant de référence, ne soit pas accompagné d’une modification des modalités de cotisation des poly-actifs, afin d’empêcher que ceux-ci ne versent des cotisations non productrices de droits ;
— l’atteinte au droit à pension paraît excessive, en ce que la réforme de la [12] n’a pas prévu une modification des modalités de cotisation des poly-affiliés, pour faire en sorte que le revenu désormais retenu pour le calcul de leur pension, soit le même que celui sur lequel leurs contributions sont assises ;
Sur l’atteinte au droit de propriété conventionnellement garanti, en tant qu’il protège l’espérance légitime d’effectivité de certaines créances
— le CESDH protège l’espérance légitime de voir une créance produire certains effets prévus par le droit positif ;
— la notion de bien conventionnellement protégé recouvre les biens actuels, mais également les valeurs patrimoniales comprenant les créances lorsqu’elles ont une base suffisante en droit interne ;
— le droit à pension des assurés affiliés à un régime de retraite contributif, ou encore le principe d’une créance de pension détenue sur un régime d’assurance vieillesse auquel l’assuré a cotisé, constitue un « bien » appelant la protection de l’article 1er du premier Protocole additionnel à le CESDH, tant dans la jurisprudence européenne que dans celles des juridictions nationales ;
— sous le régime antérieur à la [12], le poly-affilié qui avait versé des cotisations à deux régimes d’assurance vieillesse distincts, en vertu de sa double affiliation, avait droit au service de deux pensions de vieillesse servies respectivement par chacun de ces régimes ; il cotisait doublement à l’assurance vieillesse avec l’espérance, semble-t-il légitime puisque la réglementation en vigueur le prévoyait « depuis toujours », de percevoir, une fois venu à l’âge de la retraite, deux pensions calculées par chaque régime en considération des cotisations effectivement versées ;
— ainsi, les usagers du service public de la sécurité sociale paraissent pouvoir être fondés à se prévaloir de la nécessité de protéger l’espérance légitime qu’ils ont eue, sur le fondement d’une réglementation ancienne dont rien ne laissait présager qu’elle allait disparaître, de bénéficier à l’âge de la retraite du service de deux pensions déterminées en considération des cotisations qu’ils avaient effectivement versées ;
— si les objectifs de la [12] relèvent de l’intérêt général, l’atteinte portée à l’espérance légitime des poly-actifs paraît disproportionnée, particulièrement à l’égard des poly-affiliés en fin de carrière, faute de progressivité dans la mise en œuvre de la réforme, et de prévision de dispositions transitoires permettant aux usagers d’anticiper et de se préparer au changement radical des modalités de calcul de leurs droits à la retraite.
Sur ce,
L’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, dit dispositif de la « [12] », dispose :
« I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. – Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion et aux pensions d’orphelin lorsque les pensions de vieillesse de droit propre de l’assuré décédé, absent ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article ».
L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
L’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
L’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose :
« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général ».
En l’espèce, de façon plus générale, l’application de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le dispositif dit de la « [12] », porte une double atteinte au droit de propriété conventionnellement protégé des poly-affiliés concomitants, qui ont simultanément été affiliés à deux régimes de retraite dits « alignés », et dont l’une des deux catégories de revenus atteint ou dépasse le PASS.
En premier lieu, les cotisations prélevées au titre de l’autre régime d’affiliation constituent une violation du droit de propriété de ces poly-actifs en ce qu’elle n’ouvre droit à aucune prestation, à aucun droit à la retraite, n’assurant ainsi en réalité aucun risque vieillesse.
En second lieu, l’espérance légitime de bénéficier d’une seconde retraite après avoir cotisé à deux régimes de retraite distincts, protégée conventionnellement au titre de la protection de droit de propriété, est également violé, car anéantie par les dispositions en cause.
Si l’objet de la liquidation unique des régimes alignés est de soumettre au même traitement, à effort contributif égal, les assurés affiliés à un seul régime de retraite et ceux affiliés à plusieurs, dès lors qu’ils relèvent de régimes à règles comparables, le tribunal observe que cet objectif n’est pas atteint concernant les poly-affiliés concomitants par rapport aux autres affiliés (poly-affiliés successifs ou mono-affiliés), puisque les poly-affiliés concomitants en cause cotisent deux fois à deux régimes distincts, là où les autres ne cotisent qu’une fois à un seul régime, de sorte que l’effort contributif n’est pas égal, mais inégal et disproportionné.
L’atteinte au droit de propriété est disproportionnée dans la mesure où des dispositions légales spécifiques aux poly-actifs concomitants auraient permis de l’éviter tout en maintenant le dispositif de la [12].
Au cas particulier de M. [E], celui-ci a été poly-affilié concomitant de 1984 à 2016, soit durant 32 ans. Durant ces 32 ans, il a cotisé à deux régimes de retraite distincts, celui des salariés d’une part, celui des commerçants d’autre part, chacun plafonné au PASS ; il a donc payé des cotisations au titre de deux régime dont chacune des assiettes était limitée au PASS.
Du fait de l’application du régime de la [12] à M. [E], alors qu’il a cotisé deux fois à deux régimes distincts, chacun d’eux plafonné au PASS quant à l’assiette de ses cotisations, il ne perçoit qu’une seule pension de retraite calculée d’après un revenu annuel plafonné à une fois le PASS.
Ayant cotisé deux fois à deux régimes, la [12], sous couvert du calcul de la liquidation des droits à la retraite de M. [E], supprime en réalité ses droits à la retraite au titre du régime des commerçants auquel il a pourtant cotisé.
Dès lors, l’application de la [12] à M. [J] viole comme précédemment exposé son droit de propriété conventionnellement protégé par l’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il sera par conséquent fait droit à la demande principale de M. [E] et l’application de la [12] sera écartée pour la liquidation de ses droits à la retraite, le régime antérieur devant de facto s’appliquer à lui.
Sur les intérêts légaux et leur anatocisme
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts légaux sur le différentiel de pension de retraite courront à compter de la saisine du tribunal, le 9 août 2021, comme demandé par M. [E], et l’anatocisme de droit sera accordé.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [9], partie perdante.
La [9] sera condamnée à payer 4000 € à Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée, eu égard à la nature de l’affaire, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE les dispositions de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, dit dispositif de la « [12] » de la liquidation des droits à pensions de retraite de M. [Z] [E] ; DIT que le droit antérieur est applicable à cette liquidation ;
ENJOINT à la [6] de recalculer les droits à pensions de retraite de M. [Z] [E] comme précité, sans application du dispositif de la « [12] », en liquidant deux droits à pensions de retraite de base, celle du régime des salariés et celle du régime des commerçants, rétroactivement à compter du 1er février 2019 ;
DIT que le différentiel entre la pension déjà versée et les pensions nouvellement liquidées, impayé, produira des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la [7] à payer 4000 € à M. [Z] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/00927 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRYMI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [E]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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