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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 mars 2026, n° 25/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05047
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFIP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/03/2026
S.A. [L]
C/
Madame [B] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELEURL 2L AVOCAT
Mme [B] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence en date du 16 décembre 2021, la société [L] a mis à disposition de Mme [B] [D] un local privatif meublé, situé [Adresse 5] située [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2025, la société [L] a mis en demeure le 4 avril 2025 Mme [B] [D], de faire cesser l’hébergement d’une tierce personne dans un délai de 48 heures. Le document a été remise à l’étude du commissaire de justice.
En date du 5 août 2025, la société [L], après avoir obtenu une ordonnance de pénétration dans les lieux rendue le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Melun, a fait réaliser un procès-verbal de constat de l’état des lieux occupés par Mme [B] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la société [L] a fait assigner Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat à compter du 8 mai 2025, ou subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de résidence consenti à Mme [B] [D],ordonner l’expulsion sans délai des lieux mis à disposition de Mme [B] [D] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,condamner Mme [B] [D] à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit,condamner Mme [B] [D] à payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation de signification de jugement et ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la société [L], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que le logement était prévu initialement pour Mme [D] et son fils, mais que sa fille est née en 2024 et qu’elle héberge ponctuellement son compagnon sans autorisation du responsable de la résidence.
Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [B] [D] comparait. Elle fait savoir qu’elle a deux enfants, dont un né en 2024, et que le père de ses enfants ne vit pas avec elle mais qu’il vient ponctuellement pour garder leurs enfants quand elle travaille. Elle indique qu’une des brosses à dent appartient effectivement au père des enfants qui l’utilise quand il est là mais qu’il ne dort jamais chez elle. Elle ajoute qu’il n’est pas venu depuis novembre 2025 car elle n’a pas travaillé dans le cadre de missions intérimaires depuis cette date. Elle ajoute qu’elle a respecté le règlement intérieur car le personnel d'[L] est informé des venues du père de ses enfants.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
Mme [B] [D] a été autorisée par le magistrat à communiquer en cours de délibéré, avant le 30 janvier 2026, des justificatifs démontrant que le personnel d'[L] était informé de l’hébergement du père de ses enfants. A ce jour, le magistrat n’a été destinataire d’aucun document.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le fondement juridique de la décision
Le présent contrat de résidence est régi par les dispositions des articles L.633-1 et suivants et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions du code civil et du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
L’article 11 du contrat de résidence prévoit pour sa part la possibilité pour la société [L] de résilier de plein droit le titre d’occupation en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. Ce texte précise que la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l’article 9 du règlement intérieur applicable entre les parties, chaque résident peut pour une période maximale de trois mois par an, accueillir une personne dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition. Il doit au préalable obligatoirement, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci. Cette possibilité d’hébergement d’un invité pourra lui être refusé, au regard des règles de sécurité en vigueur dans l’établissement. Tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit. Le résident ne peut pas héberger une personne, de manière définitive, ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit.
L’article 10 prévoit que tout résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n’en consentir l’occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité.
Il ressort des pièces fournies que la société [L] a mis Mme [D] en demeure de mettre fin à l’hébergement d’une tierce personne par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025 sous 48 heures.
En l’espèce, le procès-verbal dressé en date du 5 août 2025 constate la présence d’un berceau, d’un lit deux places d’un lit une place, ainsi que trois bosses à dents dans la salle de bain.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de la défenderesse à l’audience qu’un de ses enfants vivant dans le logement est né après que la chambre ait été louée à Mme [D] de sorte qu’il y a une suroccupation du logement. Par ailleurs, elle reconnaît avoir accueilli à plusieurs reprises son ancien compagnon pour qu’il garde les enfants. Toutefois, elle ne justifie pas, malgré l’opportunité donnée en ce sens par le magistrat, avoir informé préalablement le responsable de la résidence de la venue de cet invité conformément à l’article 9 du règlement intérieur.
La mise en demeure adressée par la société [L] et signifiée à la défenderesse le 7 avril 2025 étant restée infructueuse pendant une durée d’un mois à compter de sa notification, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au contrat signé entre les parties sont réunies au 8 mai 2025.
L’expulsion de Mme [B] [D] sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la société [L] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [B] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à une somme égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, indexée selon les dispositions contractuelles, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [L] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Mme [B] [D] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de résidence conclu le 16 décembre 2021 entre la société [L], d’une part, et Mme [B] [D], d’autre part, concernant le logement situé à la [Adresse 7] RS située [Adresse 6]. sont réunies à la date du 8 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [D], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [D], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [B] [D], à verser à la société [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, indexé selon les dispositions contractuelles, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DÉBOUTE la société [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [D], à verser à la société [L] une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [D], aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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