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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/50616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50616 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2X
N° : 1
Assignation du :
21 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet PREV’IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
La SCI PARIS 78 [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet immeuble est représenté par son syndic en exercice, le cabinet PREV’IMMO.
La SCI PARIS 78 MALSHERBES est copropriétaires des lots n°1 à 5, 7 et 8, 18 et 19 et 47, 48 et 50, les lots n°18, 19, 21 et 49 étant des locaux situés au rez-de-chaussée.
Exposant que la SCI [Localité 12] 78 MALESHERBES a procédé à des travaux sur les parties communes de l’immeuble, à savoir l’installation d’un climatiseur dans ses locaux générant des nuisances sonores et débouchant sur une courette, sans son autorisation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] 8ème, représenté par son syndic le cabinet PREV’IMMO (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI [Localité 12] 78 MALESHERBES, par acte du 21 janvier 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— DECLARER recevable et bien-fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) en son assignation ;
— CONSTATER que la SCI [Localité 12] 78 MALESHERBES ne justifie pas d’avoir sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation d’installer une unité de climatisation réversible dans une partie commune ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SCI PARIS 78 MALESHERBES à procéder à la dépose de son climatiseur, à faire cesser toute nuisance sonore et à remettre le mur de façade de l’immeuble en état, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
— DESIGNER pour y procéder tel Expert qu’il lui plaira, avec mission de :
— Se rendre dans l’immeuble sis [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
— Se faire assister le cas échéant de tout sapiteur ;
— Faire toutes constatations utiles sur l’existence de nuisances sonores affectant l’immeuble sis [Adresse 8], que ce soit au niveau des appartements des copropriétaires affectés, ou de l’installation effectuée, sans autorisation préalable, du climatiseur par la SCI PARIS 78 MALESHERBES dans les parties communes ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Déterminer la responsabilité des désordres ;
— Donner son avis sur les travaux réparatoires nécessaires tant dans les parties privatives que les parties communes ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions du Syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI PARIS 78 MALESHERBES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER LA SCI PARIS 78 MALESHERBES aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais du constat du Commissaire de justice en date du 5 février 2024.
A l’audience du 26 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, avec injonction de rencontrer un médiateur.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI [Localité 12] 78 MALESHERBES demande au juge des référés de :
A titre principal,
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes et prétentions de la SCI [Localité 12] 78 MALESHERBES ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de sa demande principale à l’égard de la SCI [Localité 12] 78 [Adresse 11] au titre de laquelle elle sollicite sa condamnation à procéder à la dépose de la nouvelle installation et à remettre le mur de façade en l’état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE de ce que la SCI PARIS 78 [Adresse 11] formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicité à son encontre par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses autres demandes ;
— RESERVER les dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2018 que « Dans le cadre de la réhabilitation des lots acquis sous promesse, la SCI [Adresse 4] souhaite procéder à la réalisation de travaux affectant tant les parties communes que l’aspect extérieur de l’immeuble et consistant en :
— la réhabilitation des façades du rez-de-chaussée du local commercial (lots n°18, 19, 21 et 49) faisant l’angle du [Adresse 10] et de la [Adresse 15].
— la mise en conformité aux règles d’accessibilité PMR
— la mise en conformité des installations CVC (chauffage, ventilation, climatisation)
Aussi, la Société SCI [Adresse 4] sollicite de l’assemblée générale, pour le compte de son acquéreur, aux frais et sous la responsabilité de ce dernier, l’autorisation de procéder, aux travaux précités. »
L’assemblée a donc été invité à se prononcer notamment sur la résolution n°4 : « RESOLUTION Nº4- AUTORISATION A DONNER A LA SCI [Adresse 4] OU A TOUTE PERSONNE QU’ELLE SE SUBSTITUERAIT DANS LA PROPRIETE DES LOTS Nº 1 A 5, 7 ET 8, 18 ET 19, 21, 47 A 50, EN CE NOTAMMENT LA SOCIETE HERACLES LIFE, DE METTRE EN CONFORMITE, AUX FRAIS DE CETTE DERNIERE, LES INSTALLATIONS CVC (CLIMATISATION, VENTILATION, CHAUFFAGE) (MAJORITE DE L’ARTICLE 25-25.1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965).
Il est indiqué que le local commercial est aujourd’hui équipé de climatiseurs à eau perdue totalement obsolètes et non réglementaires.
Un système de VMC est installé dans les sanitaires.
Dans la cour de l’immeuble, il existe un conduit pour la chaudière à gaz en rez-de-chaussée et un conduit pour l’extraction de la VMC du premier étage.
Le projet consiste en une mise en conformité du système existant.
Projet de résolution:
«L’assemblée générale, connaissance prise des éléments ci-dessus exposés et des pièces annexées à la convocation tenant notamment en la notice descriptive et le projet établis par le Cabinet ARCHI TEC TURE XXM ainsi que le rapport de mesurage des bruits de la société LTE SAT, autorise la SCI [Adresse 4] ou toute personne qu’elle se substituerait dans la propriété des lots nº 1 à 5, 7 et 8, 18 et 19, 21, 47 à 50, à réaliser, aux frais et sous la responsabilité de cette dernière, les travaux de mise en conformité du système CVC (climatisation, ventilation, chauffage) du local commercial à rez-de-chaussée, consistant en :
1. Climatisation
— la suppression des groupes à eau perdue et leur remplacement par un système VRV pour le chauffage et le rafraichissement. Une grille à double orientation sera installée sur la façade du lot n°49, côté [Adresse 10] pour l’arrivée et le rejet de l’air. Cette grille sera en aluminium et de la même teinte que la pierre en façade.
L’assemblée générale prend acte de ce que l’ensemble des préconisations acoustiques du BET LTE SAT seront mises en œuvre, tenant en:
— l’installation de pièges à son au niveau de la grille à vantelles
— l’insonorisation du local technique
— la désolidarisation du caisson VRV au moyen de dispositifs anti-vibratiles.
La Société HSBC France ou toute personne qu’elle se substituerait dans la propriété des lots nº 1 à 5, 7 et 8, 18 et 19, 21, 47 à 50, en ce notamment la Société HERACLES LIFE, fera son affaire des autorisations administratives nécessaires.
L’autorisation est donnée sous réserve pour la SCI [Adresse 4] ou toute personne qu’elle se substituerait dans la propriété des lots nº 1 à 5, 7 et 8, 18 et 19, 21, 47 à 50, avant tout commencement des travaux, de justifier auprès du syndic des attestations d’assurances des entreprises intervenantes. »
Cette résolution est approuvée à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés. »
Par décision en date du 12 juillet 2019, le Service du Permis de Construire et du Paysage de la [Adresse 14] a fait opposition à l’exécution des travaux ci-dessus décrits.
La SCI PARIS 78 MALESHERBES a donc installé le nouveau système de climatisation/ chauffage réversible sur la façade de l’immeuble du [Adresse 4] mais côté courette. Or la résolution n°4 l’autorisait à installer le nouveau système sur la façade côté rue, et non côté cour. La localisation des travaux était un des objets de la résolution.
La SCI PARIS 78 MALESHERBES a donc installé un dispositif dans les parties communes de l’immeuble sans qu’une autorisation de l’assemblée générale n’ait été préalablement obtenue, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En conséquence, il sera ordonné à la SCI [Localité 12] 78 MALESHERBES à procéder à la dépose de son climatiseur, à faire cesser toute nuisance sonore et à remettre le mur de façade de l’immeuble en état, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Un délai de trois mois, plus long que celui demandé, a été fixé pour permettre à la SCI [Localité 12] 78 MALESHERBES de s’organiser pendant la période hivernale et que les occupants de ses locaux ne soit pas privés de chauffage.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Localité 12] 78 MALESHERBES, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SCI [Adresse 13] à procéder à la dépose de son climatiseur, à faire cesser toute nuisance sonore et à remettre le mur de façade de l’immeuble en état, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamnons la SCI PARIS 78 MALESHERBES aux dépens ;
Condamnons la SCI PARIS 78 MALESHERBES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 02 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Mathilde BALAGUE
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