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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/51173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51173 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DEM
N° : 1
Assignation du :
17 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Société SACD (SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS – #A0525
DEFENDERESSE
Association LES NOUVEAUX ROMANTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (ci-après SACD) est une société civile constituée par et pour les auteurs et compositeurs d’oeuvres dramatiques, audiovisuelles et d’images. Elle a pour objet social déclaré l’exercice et l’administration, dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits, y compris dans le cadre de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle.
L’association Les nouveaux romantiques est un organisateur de spectacles.
Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2024, la SACD a fait assigner l’association Les nouveaux romantiques devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, au visa des articles L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de: – la condamner au paiement par provision de la somme de 2.155,49€ euros ainsi que les intérêts de retard à compter de la date de signification de l’assignation ; – la condamner à communiquer les recettes de la représentation de l’oeuvre “chroniques sentimentales” sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice ;
— la condamner à verser la somme de 137,40 € au titre des pénalités de retard ;
— la condamner à verser la somme de 40 € en application du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CP outre les dépens.
Le commissaire de justice en charge de délivrer l’acte introductif d’instance à l’association Les nouveaux romantiques a procédé à la signification.
L’audience a eu lieu le 11 février 2025. En l’absence de comparution de la partie demanderesse, une ordonnance de caducité a été rendue le 11 février 2025.
Le 17 février 2025, la SACD a déposé une requête donnant lieu à une ordonnance de relevé de caducité rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2025.
Lors de l’audience, la SACD a abndonné l’ensemble des ses demandes ne maintenant que celle de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1.000 euros. L’association Les nouveaux romantiques, n’ayant pas constitué avocat, s’est présentée en personne. Elle rappelle que la dette pour droits d’auteur impayés s’élevait à 300 euros.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La SACD reconnaît qu’elle n’a plus de créance à faire valoir.
L’association Les nouveaux romantiques ne conteste pas la créance, déjà payée.
L’association Les nouveaux romantiques qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SACD, qui a dû engager des frais au titre de sa défense, la somme de 500 euros au titres des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constate l’abandon des demandes de la SACD ;
Condamne l’association Les nouveaux romantiques aux entiers dépens;
Condamne l’association Les nouveaux romantiques à payer à la SACD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Fait à [Localité 5] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Claire LE BRAS
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