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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 juil. 2025, n° 25/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04378 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLX
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04378 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLX
Par exploit de Commissaire de Justice du 15 avril 2025, la Société SEQENS, venant aux droits de la Société SOGEMAC HABITAT, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Mme [O] [D] locataire suivant bail d’habitation en date du 4 juin 2015 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2472,43€ au titre des loyers et charges dus au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation pour le surplus;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû, avec ses majorations et revalorisations, si les bail s’était poursuivi, et augmenté des charges légalement exigibles, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter du 8 mars 2025, à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la [Localité 4] et d’un serrurier;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Mme [D];
-500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 juin 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 1537,98€, suivant décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus. Elle déclare également ne pas s’opposer à l’octroi de délais comme sollicité.
Mme [D] comparaît et expose sa situation. Elle sollicite des délais et propose de verser 100€ par mois en plus du loyer courant. Elle indique également avoir réglé une somme de 900€ le 2 juin 2025 et qui n’a pas encore été prise en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 1537,98€ au terme de mai 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel et en deniers ou quittances compte tenu du versement allégué, Mme [D] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2372,64€ a été délivré le 7 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 mars 2025 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment la dette locative a sensiblement baissé et le paiement des loyers ayant été repris;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû, avec ses majorations et revalorisations, si les bail s’était poursuivi, et augmenté des charges légalement exigibles; que Mme [D] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 250€; que Mme [D] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe;
Condamne Mme [O] [D] à payer à la Société SEQENS en deniers ou quittances , la somme de 1537,98€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû, avec ses majorations et revalorisations, si les bail s’était poursuivi, et augmenté des charges légalement exigibles.
Condamne Mme [D] à payer à la Société SEQENS à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 7 mars 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [D] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (15ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [D] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [D] à payer à la Société SEQENS la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [D] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 janvier 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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