Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 18 juin 2025, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01764 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMON / JAF Cab 3
AFFAIRE : [K] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffiers :
Lors des débats : Madame Caroline BORG, Greffier principal
Lors de la mise à disposition : Madame Méryl MONNET, Greffier
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [Y], [F] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 31 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
. Madame [Y], [F] [K] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8],
Et de
. Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8],
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7];
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er janvier 2024;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : du vendredi au vendredi ; du vendredi des semaines paires sortie d’école ou à défaut 19h au vendredi soir des semaines impaires chez la mère ;
Du vendredi soir des semaines impaires sortie d’école ou à défaut 19h au vendredi des semaines paires chez le père,
*en période de vacances scolaires : les parents s’entendront pour le decoupage au regard du planning variable de Monsieur [R] ; à défaut d’accord au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’alternance prévue durant la période scolaire se poursuivra à l’exception des vacances scolaires de noël : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père les années paires ; seconde moitié chez la mère et première moitié chez le père les années impaires,
*pour les vacances d’été : partage par quinzaines et chaque année, les première et troisième quinzaines des vacances chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,
*par derogation aux temps d’accueil précités, les parents accueilleront les enfants: le jour de l’anniversaire de ces derniers (années paires chez la mère et années impaires chez le père) : si l’anniversaire intervient durant la semaine d’école : de la sortie de l’école à 21h ; si l’anniversaire intervient un week-end ou durant une période de vacances : de 10h à 20h.
*le jour de la fête des mères, chez la mère de 10h à 20h ; le jour de la fête des pères chez le père de 10h à 20h,
*le jour de l’anniversaire de la mère chez la mère ; le jour de l’anniversaire du père chez le père,
* le dimanche de pâques chez le père de 10h à 20h ; le lundi de pâques chez la mère de 10h à 20h,
* le 31 octobre chez la mère de 17h30 jusqu’au lendemain 10h,
PRÉCISE les points suivants:
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux du ou des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) du ou des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
DIT que les frais exceptionnels du ou des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
DISPENSE les époux de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges
- Autonomie ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Mauvaise foi ·
- Refus ·
- Cliniques ·
- Travail
- Associations ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Prétention ·
- Juge des tutelles ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contrats
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ultra petita ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Préjudice corporel
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Corrosion ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Moyen de transport
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.