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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00579 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ7H – Page -
Expéditions à :
service des expertises
copie électronique de la minute à
— Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
Délivrées le : 21/11/2025
ORDONNANCE DU : 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00579 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ7H
AFFAIRE : [X] [E] / [J] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [X] [E]
née le à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEFENDEUR
M. [J] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 21 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2024, Madame [X] [E] a acquis de Monsieur [J] [S] un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6].
Toutefois, à la suite de cette acquisition, Madame [X] [E] s’est inquiétée de l’état du véhicule acquis par elle et a fait réaliser un contrôle technique de celui-ci. Le procès-verbal de contrôle technique établi le 18 juillet 2024 fait état de plusieurs défaillances majeures tenant à l’efficacité du frein de stationnement, aux roulements de roues et à l’état général du châssis faisant apparaître une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage.
Madame [X] [E] a adressé le 04 décembre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [J] [S] par lequel elle mentionne les désordres constatés sur le véhicule litigieux et sollicite l’indemnisation des préjudices subis par elle comprenant le coût de restitution du prix de vente véhicule et celui des factures de garage. Toutefois, ce courrier est demeuré infructueux.
En l’absence de solution amiable, Madame [X] [E] a, selon acre extrajudiciaire en date du 11 avril 2025 remis à étude, fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux et de réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance introduite par Madame [X] [E] et l’opposant à Monsieur [J] [S], a désigné le juge des référés du tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de connaître du litige, réservé les dépens et rappelé le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [X] [E] poursuit le bénéfice de son exploit.
Monsieur [J] [S], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [X] [E] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique réalisé postérieurement à la vente, le 18 juillet 2024, qui met en évidence plusieurs défaillances mineures et majeures, notamment :
Une efficacité insuffisante du frein de stationnement ; Un jeu ou bruit excessif au niveau du roulement des roues (ARG) ; Une corrosion excessive du châssis ; Une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ; Un panneau endommagé au niveau de la carrosserie; Plusieurs sièges défectueux ; Des mesures d’opacité légèrement instables. Elle communique également deux factures en date des 26 et 30 juillet 2024 pour des réparations sur son véhicule.
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, Madame [F] [E] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à sa demande.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.
Madame [F] [E], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Yves CARTOUX,
[Adresse 3]
expert près la cour d’appel d'[Localité 4]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :
procéder à l’examen du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 6] ;Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée ;Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 3000 euros la somme que Madame [F] [E] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 22 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [F] [E] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que Madame [F] [E] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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