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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 30 mars 2026, n° 22/09908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/09908 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPCV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 22/09908 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LPCV
Copie exec. aux Avocats :
Me Anita JOLY
Le
Le Greffier
Me Anita JOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré,
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mars 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1962
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Q]
Centre de chirurgie et d’orthopédie de la main (CCOM) – 10 A
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
[V] MUTUAL INSURANCE, anciennement [T] – Société Hospitalière d’assurances mutuelles à cotisations fixes, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat (Direction des affaires juridiques du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi), représentant l’Etat,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
Depuis une chute en ski survenue en 1980, ayant causé une entorse du genou gauche, Madame [J] [L] souffre d’arthrose fémoro-tibiale médiale évoluée côté interne.
A partir de 2014, il est apparu que l’opération et la pose d’une prothèse était inéluctable.
Elle a ainsi été opérée le 31 mars 2015 au CCOM par le Docteur [Y] [Q] qui lui a posé une prothèse unicompartimentale médiale compte tenu de l’âge de Madame [L] et de l’aspect anatamo-radiologique du genou gauche, le pivot central étant respecté et la déviation en varus peu importante.
Cependant, elle a souffert d’une “orientation interne” lui causant des douleurs insupportables et l’empêchant d’étendre complètement sa jambe, de sorte que son assureur, la MAIF a mandaté le Docteur [C] [Z] le 14 décembre 2015 aux fins d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il a établi que la réalisation du geste opératoire était inadaptée en raison d’une hypercorrection en valgus au niveau du genou gauche, que cette anomalie a été constatée par le Professeur [Q] lors de son contrôle postopératoire du 08 juin 2015 et qu’il a immédiatement proposé une totalisation de sa prothèse, que ce diagnostic a été confirmé par le Docteur [S] le 10 juillet 2015 et qu’une reprise chirurgicale a eu lieu le 02 septembre 2015 à la Clinique ARAGO à [Localité 7].
Estimant être ainsi bien fondée à rechercher les responsabilités encourues, une mise en cause amiable a eu lieu le 19 janvier 2016 et la [T], en sa qualité d’assureur du Docteur [Q], a contesté toute responsabilité de son assuré en estimant que les séquelles présentées étaient la cause d’une complication, en l’espèce une décompensation de laxité du ligament latéral, et pas d’une faute technique du Docteur [Q].
C’est pourquoi Madame [L] a sollicité une expertise médicale judiciaire à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance en date du 06 septembre 2016 ayant désigné le Docteur [A], celui-ci ayant été remplacé par le Docteur [B] selon ordonnance du 22 septembre 2016, lui-même remplacé par le Docteur [D] selon ordonnance du 30 novembre 2016.
Le Docteur [D] a déposé son rapport d’expertise définitif le 03 avril 2019.
La [T] ayant refusé sa garantie en contestant l’existence d’une faute commise par le Docteur [Q], suivant acte introductif d’instance signifié les 25 novembre, 1er et 08 décembre 2022, Madame [J] [L] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg Monsieur le Docteur [Y] [Q] ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle, la [T] (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles) et elle a fait appeler en déclaration de jugement commun Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat afin que le tribunal:
* déclare le Docteur [Y] [Q] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] suite à l’opération qu’il a réalisée le 31 mars 2015 ;
* fixe les préjudices subis par Madame [J] [L] comme suit :
— Dépenses de Santé Actuelles : 6.117,81 € ;
— Frais divers : 10.224 € ;
— Dépenses de santé futures : 9.277,50 € ;
— Perte de gains professionnels futurs :109.065,01 € ;
— Incidence professionnelle : 219.748,21 € ;
— Assistance par tierce personne : 219.605,88 € ;
— Frais de véhicule adapté : 12.312 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.247,50 € ;
— Souffrances endurées : 8.000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 25.950 € ;
— Préjudice esthétique : 6.000 € ;
— Préjudice d’agrément : 8.000 € ;
soit un total de 639.205,91 € pm ;
* condamne solidairement le Docteur [Y] [Q] et son assureur la [T] à payer à Madame [J] [L] la somme 639.205,91€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
* condamne solidairement le Docteur [Y] [Q] et son assureur la [T] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris aux frais d’expertise et les
frais d’exécution du jugement et à payer en outre à Madame [J] [L]
une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déclare le jugement à intervenir commun et opposable à l’agent judiciaire de
l’Etat.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 06 décembre 2024, Madame [J] [L] demande au tribunal de :
* déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
* déclarer le Docteur [Y] [Q] entièrement responsable des préjudices subis par elle suite à l’opération qu’il a réalisée le 31 mars 2015 ;
* fixer les préjudices subis comme suit :
— Dépenses de Santé Actuelles : 6.117,81 € ;
— Frais divers : 12.780 € ;
— Dépenses de santé futures : 11.586, 30 € ;
— Incidence professionnelle : 255.666, 33 € ;
— Assistance par tierce personne : 318.237, 04 € ;
— Frais de véhicule adapté : 14.970, 86 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.447, 50 € ;
— Souffrances endurées : 8.000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 66.853, 03 € ;
— Préjudice esthétique : 6.000 € ;
— Préjudice d’agrément : 8.000 € ;
soit un total de 709.658, 87 € ;
* condamner solidairement le Docteur [Y] [Q] et son assureur la [T] à payer à Madame [J] [L] la somme de 709.658, 87 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
En tout état de cause,
* débouter le Docteur [Y] [Q] et son assureur la [T] de leurs demandes ;
* condamner solidairement le Docteur [Y] [Q] et son assureur la [T] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris aux frais d’expertise et les frais d’exécution du jugement et à payer en outre à Madame [J] [L]
une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par des dernières conclusions en réplique notifiées le 20 septembre 2024, Monsieur le Docteur [Y] [Q] et son assureur la [T] devenue [V] MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
* rejeter les demandes de Madame [L] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
* à titre subsidiaire, ramener les demandes de Madame [L] à de plus justes proportions ;
* en tout état de cause, condamner Madame [L] à payer au professeur [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamner Madame [L] aux dépens ;
* dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 03 juin 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 29 à 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique, du 2° de l’article L825-2 du code général de la fonction publique, et de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
* CONDAMNER solidairement le Docteur [Y] [Q] et la [T] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 153.533,71 euros au titre de la créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime ;
* CONDAMNER solidairement le Docteur [Y] [Q] et la [T] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 32.035,71 euros au titre du remboursement des charges patronales ;
* ORDONNER que les montants susmentionnés seront majorés des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 23 mai 2024 ;
* CONDAMNER solidairement le Docteur [Y] [Q] et la [T] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Il appartient en conséquence à Madame [L] de rapporter la preuve d’une faute commise par le Docteur [Q] à l’occasion de l’opération du 31 mars 2015 pour pouvoir engager sa responsabilité et ainsi obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi en lien de causalité direct et certain avec cette faute.
Afin de démontrer l’existence d’une faute Madame [L] se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire du Docteur [D] en date du 28 mars 2019, d’où il ressort que :
* la stabilité interne du genou a peut-être été insuffisamment étudiée ;
* il est surprenant qu’une désinsertion prudente du ligament latéral interne ait été effectuée durant l’intervention du 31 mars 2015 comme le stipule le compte rendu ;
* il est cependant certain que la prothèse qui a été mise en place a abouti à une hyper correction de sa déformation avec un hyper remplissage du compartiment fémoro tibial interne et à une constatation immédiate de la patiente d’une déviation en valgus de son membre inférieur ;
* cette hyper correction est formellement contre-indiquée compte tenu du risque connu de dégradation rapide du compartiment fémoro tibial externe ;
* la déviation en valgus a été rapidement confirmée sur les clichés post-opératoires, le cliché de téléradiographie effectué ayant même montré une franche augmentation de ce valgus à presque 10 degrés, la mesure par la technique EOS ramenant la déviation à 4 degrés ;
* il existe avec certitude un défaut dans la mise en place de l’arthroplastie unicompartimentaire interne du genou ;
* il est difficile de savoir s’il s’agissait simplement d’une laxité méconnue qui a été compensée par un suremplissage du compartiment fémoro tibial interne ou s’il s’agissait d’une mauvaise estimation de la correction possible du compartiment qui de toute façon a abouti à la mise en valgus du membre inférieur et l’apparition de phénomènes douloureux, la nécessité d’une reprise chirurgicale ;
* il aurait fallu veiller, lors de l’implantation de la prothèse unicompartimentaire, à ne pas dépasser ses quelques degrés de varus pour ne pas hyper corriger l’axe du membre inférieur gauche ;
* la mise en place d’une prothèse unicompartimentaire est certes un acte difficile et pour lequel les ancillaires n’apportent qu’une aide approximative mais la difficulté était connue du Professeur [Q] de même que le risque d’hyper correction surtout si un antécédent ligamentaire du genou existe ;
* l’hyper correction de l’axe du membre inférieur en valgus ne peut être considérée comme la décompensation d’un état antérieur, elle est due à un positionnement non adapté de la prothèse avec hyper correction de la déformation initiale, certainement par un remplissage excessif de l’espace fémoro tibial interne pour compenser une stabilité ligamentaire interne insuffisante ;
* cette déformation constatée sur les clichés post-opératoires, constatée immédiatement par Madame [L], n’a pas pu ne pas être constatée par l’opérateur ;
* vu les conséquences connues probables de cette hyper correction elle n’aurait pas dû être tolérée ;
* la raideur présentée et les phénomènes douloureux sont directement en rapport avec l’hyper correction réalisée au cours de la prothèse unicompartimentaire ;
* en aucun cas on ne peut penser que c’est la dégradation d’un état antérieur qui est à l’origine de l’état actuel de Madame [L].
Les défendeurs contestent toute responsabilité au motif que le valgus de 4 ° serait le résultat d’une décompensation ligamentaire médiale post-opératoire sur terrain antérieur de sorte que Madame [L] aurait été victime d’un accident médical non fautif, aucun manquement ne pouvant être reproché au Professeur [Q].
Cette question de l’état antérieur a été abordée lors de l’expertise judiciaire et discutée, elle a en outre fait l’objet d’un dire. L’expert judiciaire a expressément écarté l’hypothèse de la dégradation d’un état antérieur comme étant à l’origine du préjudice. Il a répondu de manière précise et circonstanciée sur ce point et a clairement identifié l’hyper correction réalisée comme étant la cause du préjudice et comme constituant une faute compte tenu des conséquences connues.
S’il est exact que l’expert judiciaire a indiqué qu’il était difficile de savoir s’il s’agissait simplement d’une laxité méconnue qui a été compensée par un suremplissage du compartiment fémoro tibial interne ou s’il s’agissait d’une mauvaise estimation de la correction possible du compartiment, il est en revanche totalement inexact de soutenir, comme le font les défendeurs, qu’il aurait ainsi hésité entre deux hypothèses, celle d’un accident médical non fautif due à une laxité médiale méconnue qui a décompensé provoquant un angle anormal ou celle d’une mauvaise estimation de la correction, potentiellement constitutive d’un manquement, en ce qu’il a retenu qu’en tout état de cause qu’il était certain que la prothèse mise en place a abouti à une hyper correction de la déformation avec un hyper remplissage du compartiment fémoro tibial interne et à une constatation immédiate de la patiente d’une déviation en valgus de son membre inférieur, que cette hyper correction était formellement contre-indiquée compte tenu du risque connu de dégradation rapide du compartiment fémoro tibial externe, que la déviation en valgus a été rapidement confirmée sur les clichés post-opératoires, le cliché de téléradiographie effectué ayant même montré une franche augmentation de ce valgus à presque 10 degrés, la mesure par la technique EOS ramenant la déviation à 4 degrés, qu’il existait avec certitude un défaut dans la mise en place de l’arthroplastie unicompartimentaire interne du genou et qu’ il aurait fallu veiller, lors de l’implantation de la prothèse unicompartimentaire, à ne pas dépasser ses quelques degrés de varus pour ne pas hyper corriger l’axe du membre inférieur gauche.
Dès lors, les arguments du Professeur [Q] et de son assureur ainsi que l’avis critique du Docteur [I] qu’ils communiquent ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire et à démontrer l’absence de faute commise.
L’expert judiciaire a retenu l’existence de conséquences dommageables de la faute commise, de sorte qu’il est également démontré l’existence d’un préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise et qu’en conséquence les conditions permettant d’engager la responsabilité civile professionnelle du Docteur [Q] sont réunies.
Il sera dès lors condamné in solidum avec son assureur à indemniser Madame [L] et à payer la créance des tiers payeurs, en l’espèce l’agent judiciaire de l’Etat.
2) Sur la réparation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D], en lien direct et certain avec la faute commise par le Professeur [Q], les chefs de préjudices suivants :
* un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 06 septembre 2015 ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 07 au 30 novembre 2015 ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er décembre 2015 au 30 mars 2016 ;
* des besoins en assistance par tierce personne pour assurer les tâches ménagères et domestiques, à raison de trois heures par semaine du 1er septembre 2015 jusqu’à la date de consolidation, soit le 31 mars 2016 ;
* des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
* une consolidation acquise au 31 mars 2016 ;
* un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 15 % ;
* un préjudice esthétique évalué à 1/7 ;
* une aptitude à la reprise d’une activité professionnelle mais pas au même poste et aux mêmes conditions, une adaptation du poste de travail étant nécessaire ;
* un préjudice d’agrément avec perte de la capacité à la marche, à la pratique du vélo.
A la date de consolidation Madame [L] était âgée de 53 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1962.
A la date de l’intervention en cause elle était professeur, fonctionnaire de l’éducation nationale.
Sur ce, au vu du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [L] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Madame [L] fait valoir qu’elle aurait conservé à sa charge des dépenses de santé à hauteur de 6.117,81 €.
Seuls les frais en lien avec les faute constituent un préjudice.
Or, il ressort de l’expertise et même simplement des faits que la première phase de prise en charge était nécessaire du fait de 1'état antérieur de Madame [L].
Seule la deuxième intervention chirurgicale a été rendue nécessaire du fait de la faute commise. Ainsi, la somme de 1.083, 27 € afférente à la première intervention sera écartée.
Selon justificatifs produits en annexe 23 par la demanderesse, le montant des frais restés à charge au titre de la seconde intervention (consultations, radios, hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques) est suffisamment établi pour la somme de 4.093,32 €.
Les séances d’ostéopathie et de micro-kinésithérapie ne seront pas retenues en l’absence de justificatifs.
* assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire a retenu la nécessité pour Madame [L] d’avoir recours à une assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine du 1er septembre 2015 jusqu’à la date de consolidation, soit le 31 mars 2016.
Madame [L] soutient qu’il s’agirait d’une erreur matérielle et que l’expert aurait en réalité retenu des besoins à raison de trois heures par jour.
Elle n’a pourtant formulé aucune demande de rectification suite à l’envoi du pré-rapport ni formulé aucun dire pour contester cette évaluation et aucun élément ne vient corroborer qu’il s’agirait d’une erreur matérielle au regard des éléments figurant dans le rapport d’expertise et de la nature des besoins précisés par l’expert ( tâches ménagères et domestiques).
Il sera donc retenu des besoins évalués à trois heures par semaine mais à compter du 07 septembre 2015 et non du 1er septembre 2015 en ce que Madame [L] était hospitalisée du 1er au 06 septembre 2015 et partant qu’elle n’avait pas besoin d’assistance par tierce personne, comme étant prise en charge par le personnel hospitalier.
En l’absence de recours à un organisme professionnel ou à une personne employée, donnant lieu à émission de factures, il y a lieu d’évaluer le préjudice de manière forfaitaire en tenant compte du fait qu’il s’agissait de besoins en aide active non spécialisée et à raison de quelques heures par semaines. Il sera ainsi retenu un taux horaire de 16 € de sorte que le montant de l’indemnité réparatrice s’évalue à la somme de 1.419, 36 €.
* perte de gains professionnels actuels :
Madame [L] indique ne pas avoir subi de perte de gains professionnels, son salaire ayant été maintenu.
L’Agent Judiciaire de l’Etat fait état d’une créance, au titre de la rémunération maintenue, de 42.530,08 €.
Là encore, comme pour la victime, seule la créance imputable à la faute ouvre droit à recours. Ainsi, l’arrêt de travail lié à la première intervention, qui était nécessaire du seul fait de la pathologie initiale, de l’état antérieur de Madame [L], ne peut être pris en compte.
Pour l’arrêt de travail imputable à la seconde intervention, du 1er septembre 2015 au 30 mars 2016, la créance de l’AJE s’établit, au regard des justificatifs produits, charges patronales comprises, à la somme de 17.144, 32 €.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* dépenses de santé futures :
Madame [L] met en compte des dépenses de santé futures relatives à des soins en ostéopathie à raison de une séance par semaine et indique qu’elle voit régulièrement deux ostéopathes et un micro kinésithérapeute dont les honoraires ne sont pas pris en charge par un organisme social.
Toutefois, elle a été vue en expertise après la date de consolidation et l’expert a expressément relevé qu’elle ne décrivait pas de soins actifs et qu’elle n’avait pas de projet thérapeutique notable, sa situation étant stabilisée. L’expert a simplement relevé la poursuite d’un traitement antalgique.
Le seul fait que Madame [L] justifie consulter régulièrement deux ostéopathes et un micro kinésithérapeute ne suffit pas à ouvrir droit à réparation. Il convient de démontrer que ces soins présentent un lien de causalité direct et certain avec la faute et, le cas échéant, qu’il s’agit des soins adaptés au traitement des séquelles.
L’expert n’a pas pu se prononcer sur ce point en l’absence de doléances formulées par Madame [L] alors même que l’expertise a été déposée plusieurs années après la consolidation de sorte qu’elle était à même d’en faire état.
En tout état de cause l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de dépenses de santé futures en lien avec la faute.
La demande sera donc rejetée comme n’étant pas fondée.
* assistance par tierce personne :
Madame [L] rappelle que, dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Elle soutient que l’expert aurait omis de s’interroger sur une tierce personne à titre viager mais qu’il serait constant que ses difficultés à se déplacer, qui existaient avant la consolidation, ont perduré après celle-ci et que si elle n’utilise plus des béquilles elle a toujours besoin d’une canne.
Elle n’a toutefois formulé aucune doléances à ce titre lors de l’expertise ni adressé un dire sur ce point à l’expert après envoi du pré-rapport. L’expert n’a pas omis de se prononcer à cet égard, il n’a simplement pas retenu de préjudice à ce titre, en lien de causalité directe et certain avec la faute.
Seul le préjudice imputable à la faute ouvre droit à réparation.
En l’état Madame [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence de besoins en assistance par tierce personne après consolidation et a fortiori qu’ils seraient imputables à la faute commise. La demande sera donc rejetée.
* perte de gains professionnels futurs :
L’expert judiciaire a retenu que Madame [L] était médicalement, physiquement et intellectuellement apte à reprendre une activité professionnelle mais avec une adaptation de poste.
Madame [L] expose qu’elle occupait un poste de professeur de comptabilité bureautique dans un lycée professionnel et que depuis la consolidation elle a perçu son plein traitement jusqu’au 31 août 2016 en raison d’un placement en congé de longue maladie jusqu’au 1er septembre 2016, date à partir de laquelle elle n’a plus perçu qu’un demi-traitement.
Elle indique que le 08 décembre 2017, elle a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH sans versement d’une prestation financière et qu’elle a été déclarée inapte de façon totale et définitive à son métier d’enseignante de sorte que, par arrêté du 30 novembre 2018, elle a été placée en retraite anticipée à compter du 1er septembre 2018.
L’état de Madame [L] étant compatible avec la reprise du travail au regard des séquelles de la faute, le lien de causalité entre son congé longue maladie après consolidation et les conséquences qui s’en sont suivies au niveau de l’emploi n’est pas établi avec la faute commise. La CCI n’avait pas non plus retenu la perte de gains professionnels futurs au rang des préjudices indemnisables du fait de la faute.
La demande de Madame [L] sera donc rejetée et par voie de voie de conséquence la demande de l’AJE sera également rejetée.
* incidence professionnelle :
Madame [L] sollicite, dans ce cadre, la perte de droits à la retraite.
Elle fait valoir que, du fait de sa mise à la retraite anticipée, elle n’a pu voir son traitement progresser selon l’évolution indiciaire normale. Elle affirme que si elle était restée en poste, elle aurait dû passer à l’échelon hors classe 4 le 1er septembre 2018 (avec une ancienneté de 1 an et 7 mois) et à l’échelon hors classe 5 le 1er août 2019 alors que le calcul du montant de sa retraite sur la base de l’échelon hors classe 4, n’a pu être réalisé, car elle n’avait pas l’ancienneté nécessaire à cet échelon de 6 mois, à la date de son départ anticipé en retraite.
Elle calcule ainsi son préjudice sur la base de la grille indiciaire des salaires et met en compte une indemnité capitalisée à titre viager de 257. 604,95 €.
Les placements en congé maladie ordinaire et en congé maladie longue durée n’ont eu
aucune incidence sur les droits à avancement (d’échelon et de grade) de Madame [J] [L].
Les pertes de droits à retraite sont en lien avec la mise en retraite anticipée effectuée à sa demande.
Il a été relevé ci-avant que le lien de causalité entre la faute et la mise à la retraire anticipée n’était pas établi.
Partant, l’incidence professionnelle résultant de la perte de droits de retraite n’est pas imputable à la faute et ne peut donner lieu à indemnisation.
La demande sera en conséquence rejetée.
* frais de véhicule adapté :
Madame [L] fait valoir qu’en raison des séquelles de sa jambe gauche elle a été amenée, après une période de voiturage par son mari, à l’achat d’un véhicule avec une boîte automatique.
Elle évalue le surcoût d’une boîte automatique à la somme de 1.900 € avec un renouvellement tous les 5 ans .
Là encore Madame [L] n’a pas formulé de doléances sur ce point à l’expert étant relevé que le rapport a été déposé le 28 mars 2019 et que la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2016 de sorte qu’elle a disposé du recul nécessaire pour voir si elle avait besoin d’une adaptation ou non du véhicule.
L’expert n’a pu se prononcer ni sur la nécessité d’un aménagement ni, le cas échéant, sur la nature de l’aménagement à prévoir au regard des séquelles.
Enfin, il ne s’agit pas d’un aménagement au sens strict du terme, ce type de boîte n’étant pas réservé aux personnes en situation de handicap et dans ce cas le surcoût ne serait indemnisable que si le véhicule utilisé précédemment était équipé d’une boîte manuelle et qu’il fallait en conséquence procéder au changement.
Il s’évince des développements qui précèdent que la demande n’est pas justifiée. Elle sera en conséquence rejetée.
TOTAL 1 : 5.512, 68 € ;
CREANCE de l’AJE : 17.144, 32 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 06 septembre 2015, puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 07 au 30 novembre 2015 et enfin une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er décembre 2015 au 30 mars 2016.
Sur la base d’une indemnité de 25 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme selon la classe de déficit fonctionnel temporaire partiel, le montant de l’indemnité réparatrice s’évalue à la somme de 1.212, 50 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3 sur 7 au regard de la nouvelle intervention qu’elle a dû subir, de la période d’hospitalisation et de la nouvelle période de rééducation, ainsi que des douleurs en rapport avec l’hypercorrection, les répercussions psychiques…
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice s’évalue à la somme de 6.000 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé par l’expert judiciaire à 15 % eu égard à la limitation des capacités fonctionnelles au niveau du genou gauche avec une limitation des amplitudes en flexion, un flessum permanent.
Les défendeurs contestent ce taux estimant que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en lien avec la faute ne serait que de 10 %.
L’expert judiciaire a explicité son évaluation et il n’est pas justifié au regard des éléments opposés de modifier le taux retenu.
Ainsi, sur la base d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 15 %, pour une femme âgée de 53 ans à la date de consolidation, le montant de l’indemnité s’évalue à la somme de 25.950 €.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué à 1 sur 7 compte tenu de la rançon cicatricielle avec une nouvelle cicatrice à la face antérieure du genou et du flessum résiduel.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera ainsi fixé à la somme de 1.300 €.
* préjudice d’agrément :
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément avec perte de la capacité à la marche, à la pratique du vélo.
Madame [L] fait valoir que ce sont des activités basiques de loisirs que tout un chacun pratique sans y penser et qui ne peuvent se justifier par la production de licences sportives, associatives ou carte de membres puisqu’ils s’agit de loisirs accessibles librement et qui sont toutefois à retenir au titre du préjudice d’agrément.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément tend à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles, ou plus dans les mêmes conditions, les séquelles gênant ou réduisant, voire limitant ou empêchant cette pratique antérieure. Il lui appartient de rapporter la preuve de la pratique antérieure des activités alléguées (licence sportive, abonnements, certificat d’inscription, attestations…), de sa fréquence et du niveau sportif.
En effet, le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie (telles que les loisirs sportifs, culturels, le jardinage, le bricolage, la marche…) et des troubles dans les conditions d’existence.
Les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice moral n’ont donc pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois.
Il convient en outre de ne tenir compte que des seules incidences de la faute sur la pratique des activités d’agrément et non d’indemniser le préjudice d’agrément général.
Au regard de l’ensemble de ces éléments le préjudice d’agrément subi sera réparé par la fixation d’une indemnité de 2.000 €.
TOTAL 2 : 29.250 € ;
C’est donc une indemnité totale (1) + (2) de 34.762,68 €qui revient à Madame [L] et au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Monsieur le Docteur [Q] et son assureur responsabilité civile professionnelle [V]. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée comme n’étant pas prévue pour les créances délictuelles évaluées et liquidées au jour où le tribunal statue.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à l’AJE la somme de 17.144, 32 € au titre de sa créance su recours subrogatoire, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date de notification de la demande.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur le Docteur [Q] et [V] seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire et frais d’exécution, ainsi qu’à payer à Madame [L] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre une indemnité de 1.000 € à l’AJE, sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE Monsieur le Docteur [Y] [Q] responsable du préjudice subi par Madame [J] [L] suite à l’intervention du 31 mars 2015 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [Y] [Q] et son assureur [V] (anciennement [T]) à réparer le préjudice subi en lien direct et certain avec la faute commise ;
FIXE le préjudice subi par Madame [J] [L] à la somme de trente quatre mille sept cent soixante deux euros et soixante huit centimes (34 762,68 €) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [Y] [Q] et son assureur [V] (anciennement [T]) à payer à Madame [J] [L] la somme de trente quatre mille sept cent soixante deux euros et soixante huit centimes (34 762,68 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
FIXE la créance sur recours subrogatoire de l’Agent Judiciaire de l’Etat à la somme de
dix sept mille cent quarante quatre euros et trente deux centimes (17.144, 32 €) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [Y] [Q] et son assureur [V] (anciennement [T]) à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de
dix sept mille cent quarante quatre euros et trente deux centimes (17.144, 32 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [Y] [Q] et son assureur [V] (anciennement [T]) aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [Y] [Q] et son assureur [V] (anciennement [T]) à Madame [J] [L] une indemnité de
CONDAMNE in solidum Monsieur le Docteur [Y] [Q] et son assureur [V] (anciennement [T]) à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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