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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 22/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [E] c/ [D] [Y]
N°25/557
Du 07 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/03909 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPIW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Hélène ARNULF
Maître [F] [H]
le 07/10/2025
mentions diverses EXPERTISE
RMEE le 8/01/2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, avant dire droit,en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 12] (AUTRICHE)
Et [Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 26 septembre 2022 par lequel madame [G] [E] a fait assigner monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [E] (rpva 9 octobre 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants, article 1231-6 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat
La RECEVOIR en son action et la déclarer bien fondée,
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 47.704,00 € HT soit 52.474,40€ TTC correspondant au montant de ses honoraires calculés sur la base du coût des travaux, avec intérêts à compter de la lettre recommandée en date du 20 décembre 2021
A titre subsidiaire,
Le Condamner au paiement de la somme de 39.419,00 € TTC correspondant à la note
d’honoraires n°2 du 4 octobre 2021 assortie des intérêts au taux légal
CONDAMNER ,sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
Monsieur [Y] à communiquer les situations et factures des entreprises pour l’ensemble
des travaux réalisés et le montant global du chantier
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] (rpva 22 décembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Madame [E] au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [E] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de
dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
En 2019, monsieur [D] [Y] a acquis un appartement [Adresse 3] à [Localité 7] dans l’immeuble RIVIERA PALACE inscrit aux Monuments Historiques et a commandé à Madame [E], architecte DPLG une mission complète d’architecte par lettre du 20 décembre 2019 sur la base d’une estimation provisoire des travaux de 300 000 euros hors taxes.
Le montant des honoraires de Madame [E] a été fixé au pourcentage de 12% hors taxes du coût des travaux et les honoraires devaient être réglés par le maître de l’ouvrage au fur et à mesure de l’accomplissement de sa mission.
Le 4 octobre 2021, Madame [E] a adressé au maître de l’ouvrage deux notes d’honoraires:
— une note d’honoraire n°2 de 39.419,00 euros TTC correspondant au permis de construire,
projet PCG variantes, appel d’offre, détails entreprises suivi de chantier.
— une note d’honoraires n°3 de 1.320 euros TTC correspondant à l’étude et relevé des décors
existants dans le séjour.
Madame [E] réclame le paiement de ses honoraires, soit la somme totale de 39.498 € HT correspondant à 12 % du montant des travaux à son départ du chantier en janvier 2022 se décomposant comme suit :
— 31.916 € HT (12 % sur la base de travaux exécutés sur devis)
— 15.538 € HT (71 % des 12 % sur travaux lots techniques exécutés à 40 %)
Elle soutient qu’aucun retard ne peut lui être imputé pour les différentes étapes de sa mission, que le retard est dû aux modifications apportées par le maître de l’ouvrage en cours du chantier, que le déroulement du chantier a été entravé et perturbé du fait des interventions du représentant du maître de l’ouvrage, monsieur [R], et par l’immixtion du représentant de monsieur [Y].
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement accompli sa mission de maître d’œuvre, expliquant qu’elle a été confrontée dès le début de son intervention, à de nombreuses difficultés, compte tenu notamment du comportement de Monsieur [R] et de l’impossibilité d’obtenir les renseignements sollicités concernant les travaux auprès du maître d’ouvrage et des entreprises.
Elle expose que, si la mission de suivi de chantier a été interrompue, les études de mise en œuvre ont été menées à terme et le suivi du chantier scrupuleusement jusqu’à la mi-janvier 2022, (courriers, réunions de chantier, réunions de travail…), que les études et premières interventions sur l’espace de la terrasse d’entrée de 25 m² ont été exécutées en phase 1 et 2 comprenant le traitement du sol Terrazzo, murs comprenant des fresques, décors peints, et garde-corps en fer forgé pour la somme de 6.390 € HT, et ajoute avoir assumé des mission supplémentaires non prévues initialement (consultation avec l’ingénieur structure, démarches auprès de GRDF, réunions avec les voisins de l’appartement, visite à l’atelier staff, consultation avec l’ingénieur acousticien, refonte des décors) et réclame à ce titre la somme de 1816 € HT.
En tout, elle réclame la somme de 52.474,40 € TTC au titre du solde de ses honoraires.
A titre subsidiaire, elle réclame le règlement de la note d’honoraires n°2 d’un montant de 39.419,00 € TTC au vu de l’avancement de sa mission.
Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle de monsieur [Y], au motif qu’elle n’est pas justifiée.
Elle soutient que les retards incombent à Monsieur [Y] qui ne lui a donné aucune instruction précise, n’a pas répondu à ses courriers et demandes pour lui permettre de poursuivre le chantier, et a mandaté monsieur [R] sans l’en informer au préalable.
Elle expose n’avoir pas pu exercer de contrôle des devis de travaux ni vérifier en amont si ces
derniers étaient conformes à son projet et ses plans.
Elle sollicite des dommages et intérêts, invoquant un véritable préjudice indépendant du retard du paiement des sommes dues au titre des notes d’honoraires, au motif qu’elle a dû se justifier auprès de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10], lors de réunions du conseil syndical ou courriers, sur le déroulement et les conditions du chantier qui étaient indépendantes de sa volonté, que monsieur [Y] a refusé de se présenter aux réunions fixées par le conseil syndical afin de trouver un règlement amiable à cette situation, et qu’elle a été contrainte d’adresser au maître de l’ouvrage de nombreux courriers ainsi qu’au conseil syndical, afin de réfuter les diverses allégations infondées, invoquées par monsieur [Y] pour refuser de régler les sommes dues.
En réponse, monsieur [Y] invoque le manque de professionnalisme de Madame [E], le retard dans l’obtention du permis de construire et le déroulement des travaux, et soutient que Madame [E] aurait privilégié sa qualité d’architecte de la copropriété, ce qui aurait contribué au retard.
Il lui reproche également la modification du coût des travaux et un surcoût du montant des travaux.
Il expose que le permis a été délivré par la Commune le 8 janvier 2021, soit 13 mois après le début de la mission de Madame [E], que ce choix de dépôt d’une demande de permis de construire exhaustive, portant sur des éléments pour lesquels une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire, est contestable, car il n’a pas à justifier du choix des moulures, marbres et parquets de ses parties privatives et encore moins d’obtenir une quelconque autorisation d’urbanisme à ce titre.
Il soutient que madame [E] a outrepassé ses prérogatives, et lui a sciemment imposé des frais et obligations indus, pour plaire au syndicat des copropriétaires, faisant ainsi prévaloir sa qualité d’architecte du syndicat sur celle d’architecte de son projet personnel.
Il ajoute qu’ensuite, madame [E] a fait preuve d’un manque de professionnalisme total, lui reprochant des délais anormalement longs entre chaque étape de sa mission, des imprécisions et de la confusion dans le chantier.
Il lui reproche d’avoir imposé aux entreprises en charge du chantier, des méthodologies de travail extrêmement coûteuses et chronophages.
Il indique que le coût des travaux est passé de 250.000 euros HT à 462.000 euros HT.
Il soutient que la note d’honoraires n°2 ne porte pas sur un travail réalisé, mais sur une réévaluation arbitraire du montant estimé du chantier.
Il invoque un préjudice de jouissance, et une volonté de nuire, expliquant que s’en est suivie une véritable campagne de harcèlement de tous les intervenants du chantier, qu’il a été contraint de saisir l’ordre des architectes.
Il indique avoir rompu le contrat d’architecte aux torts exclusifs de madame [E], par huissier le 12 juillet 2022.
Il conclut qu’en l’état de l’absence de justification du montant de sa note d’honoraires, le Tribunal ne pourra qu’en déduire qu’aucun travail n’a été réalisé et qu’aucune somme ne
lui est due.
A titre reconventionnel, il sollicite la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, ajoutant qu’à ce jour, le chantier est toujours en phase de gros œuvre, du fait de plusieurs arrêts dus aux menaces reçues par les intervenants, et du fait que madame [E] n’ayant fourni aucuns plans ou dossiers techniques, son successeur s’étant retrouvé contraint de devoir quasiment recommencer l’intégralité du travail.
Sur le litige opposant les parties :
Il apparaît qu’il existe de part et d’autre des pièces produites qui ont été établies de façon non contradictoire, avec des conclusions qui divergent.
Les parties produisent chacune des éléments techniques, qui nécessitent l’avis d’un expert judiciaire, pour permettre d’éclairer le tribunal sur le litige qui les oppose.
Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties, aux frais de madame [E], demanderesse.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder monsieur [C] [O], expert judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 9], avec pour mission de :
Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu’il estimera nécessaire à son information et à l’accomplissement de sa mission, à charge d’en indiquer les sources,
Visiter les lieux litigieux sis [Adresse 8],
Décrire la mission d’architecte confiée à madame [G] [E], et indiquer le stade d’avancement du chantier lorsque monsieur [Y] a mis fin à sa mission,
Décrire avec précision les reproches allégués par monsieur [Y], indiquer s’ils sont justifiés au vu des éléments techniques produits par les parties, et donner les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
Evaluer le coût et la durée de la mission de madame [E], et s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder à ce chiffrage,
Indiquer et évaluer le cas échéant, le préjudice subi par monsieur [Y] eu égard au retard et à la confusion du chantier qu’il reproche à l’architecte,
Faire le compte entre les parties, notamment en évaluant la somme éventuelle restant dûe à madame [G] [E],
Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige,
Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance
DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission , en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que madame [G] [E] devra consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que si la demanderesse obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant,
DIT que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état expertise du 8 janvier 2026 lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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