Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 5 février 2025, n° 23/08947
TJ Draguignan 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des engagements de remboursement

    Le tribunal a constaté que le défendeur avait effectivement cessé de rembourser le prêt, rendant légitime la demande de la SA FRANFINANCE pour le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Caducité du plan de surendettement

    Le tribunal a confirmé que le plan de surendettement était caduc, permettant à la SA FRANFINANCE de réclamer le paiement intégral des sommes dues.

  • Accepté
    Situation financière précaire

    Le tribunal a reconnu la situation financière précaire de Monsieur [O] et a décidé d'accorder des délais de paiement pour faciliter le règlement de sa dette.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné le débiteur aux dépens, justifiant ainsi la demande de la SA FRANFINANCE pour le paiement de cette somme.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 23/08947
Numéro(s) : 23/08947
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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