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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 23/08947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08947 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCXS
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025 puis prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
SA FRANFINANCE anciennement dénommée SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [O]
C/O Mme [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [W] [O]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°36299370424 formée le 25 janvier 2017, acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE (anciennement SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à monsieur [W] [O] un prêt personnel d’un montant de 9.650 euros, au taux conventionnel de 6,44% l’an (TAEG 6,63% ) sans souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités de 188,54 euros, la première échéance intervenant le 28 février 2017.
Monsieur [W] [O] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a consenti un réaménagement le 11 septembre 2017, ramenant le montant des échéances à la somme de 119,62 euros sur une période de 99 mois à compter du 12 novembre 2017.
Monsieur [O] n’a pas respecté ce nouvel échéancier et a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France le 30 juillet 2018.
Entretemps, la SA FRANFINANCE avait engagé une procédure de recouvrement en adressant à monsieur [W] [O] le 5 février 2018 une mise en demeure avant déchéance du terme ainsi que plusieurs relances, le 7 mars 2018 et le 31 mai 2018, par voie d’huissier.
Du fait de la recevabilité de la procédure de surencettement introduite par monsieur [O], la procédure de recouvrement a été mise en suspend le 5 septembre 2018.
La commission de surendettement des particuliers du Var a préconisé un rééchelonnement des créances sur 80 mois sans intérêts, ainsi qu’un effacement partiel des dettes.
S’agissant de la créance de la demanderesse, le plan prévoyait une préiode de moratoire de 45 mois puis un versement par mensualités de 62,89 euros, sans intérêt pendant une période de 39 mois, soit un remboursement total de la somme de 7.903,87 euros, le surplus étant effacé à la fin du plan.
Le plan de surendettement est entré en application à compter du 30 avril 2019, pour une fin prévue le 30 décembre 2022, la première échéance de 62,89 euros devant être payée le 30 janvier 2023.
La SA FRANFINANCE n’a prélevé les échéances qu’à compter du 5 mars 2023, sans toutefois qu’aucune ne soit honorée.
Par courrier du 24 avril 2023, la SA FRANFINANCE a adressé mise en demeure à monsieur [O] d’avoir à régulariser sa situation, et qu’à défaut elle considérerait le plan comme caduc.
Une nouvelle mise en demeure lui a été envoyée à sa nouvelle adresse, à [Localité 6].
La SA FRANFINANCE a constaté la caducité du plan le 6 juillet 2023.
Le 21 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a indiqué à monsieur [O] qu’il était redevable de la somme de 10.383,99 euros, le non respect du plan de surendettement ouvrant droit à la banque de solliciter le règlement de l’intégralité des sommes dues, ledit plan ne lui étant plus opposable.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 7 décembre 2023 par dépôt à l’étude, la SA FRANFINANCE a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 7 février 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Aux termes de son assignation, la SA FRANFINANCE poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
— 314,45 euros au principal au titre des échéances impayées et 10.042,13 euros au titre du capital restant dû du prêt n°36299370424, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,44 % l’an à compter de la déchéance du 6 juillet 2023,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité du contrat de prêt.
Monsieur [W] [O] était présent à l’audience.
Il fait valoir qu’il a procédé à des remboursements auprès d’un commissaire de justice, dont il n’a pas été tenu compte par la banque.
Le conseil de la SA FRANFINANCE a été autorisé à déposer en délibéré le détail des sommes versées par monsieur [O].
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du Code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025.
Par courrier reçu le 19 décembre, la SA FRANFINANCE a produit le détail des sommes réglées par monsieur [O], réduisant sa demande à la somme de 7.500,88 euros, en l’état de règlements du débiteur à hauteur de 3.900 euros depuis le 10 janvier 2024.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du Code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 janvier 2023 (date à laquelle le premier paiement aurait dû intervenir à la suite du plan). .
La procédure a été introduite par la SA FRANFINANCE le 7 décembre 2023.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
— l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du Code de la consommation,
— le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du Code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) / D 311-10-3 du code de la consommation (1er mai 2011 au 30 juin 2016), s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du Code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du Code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du Code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
En l’espèce, le prêteur ne fournit pas l’original du contrat de crédit renouvelable, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer de la conformité de la typologie utilisée. Par ailleurs, il produit une fiche d’information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du Code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du Code des assurances.
Par ailleurs, « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En effet, l’article L312-36 du Code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du Code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
— le décompte détaillé de sa créance,
— la lettre recommandée du 24 avril 2023 notifiée à l’emprunteur, l’informant, de l’existence d’un impayé,
— la lettre RAR adressée le 21 juillet 2023 à l’emprunteur, lui notifiant la caducité du plan.
Suivant note en délibéré du 17 décembre 2024, il appert que monsieur [O] a procédé entre le 10 janvier 2024 et le 17 décembre 2024, au versement d’une somme de 3.900 euros entre les mains du commissaire de justice, destinés au règlement de la dette objet du présent litige et s’imputant par suite sur le capital restant dû de 10.042,13 euros, étant précisé qu’une seconde dette de l’intéressé vis à vis de la banque fait parallèlement l’objet d’un règlement à l’amiable.
Considérant la poursuite des paiements mensuels du débiteur, la banque sollicite sa condamnation en quittances ou deniers.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation de monsieur [W] [O] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, la somme de 9.650 (montant du prêt) – 1.982,59 euros (total des sommes versées par l’emprunteur avant caducité du plan) – 3.900 euros (total des sommes versées par l’emprunteur entre le 10 janvier 2024 et le 17 décembre 2024) = 3.767,41 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt n°36299370424, en deniers ou quittances, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, monsieur [W] [O] sollicite des délais de paiement, sur lesquels la banque ne formule pas d’opposition.
Il est avéré que monsieur [O] se trouve dans une situation financière précaire après l’échec de son plan de surendettement. Il justifie toutefois procéder depuis le début de l’année 2024 au règlement régulier d’une somme totale de 500 euros entre les mains d’un commissaire de justice, dont une partie est affectée au paiement de sa dette objet du présent litige.
Il lui sera donc octroyé des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que le manquement à une mensualité aurait pour effet de les réduire à néant.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [W] [O] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE,
CONDAMNE monsieur [W] [O] à verser à la SA FRANFINANCE au principal la somme de 3.767,41 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt n°36299370424, en deniers ou quittances,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [W] [O] à s’acquitter du solde de sa dette à l’aide de 23 versements égaux de 150 euros par mois, le 24ème versement servant à solder la dette, le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile),
DEBOUTE la SA FRANFINANCE pour le surplus,
CONDAMNE monsieur [W] [O], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
La Greffière, Le Juge des
Contentieux de la Protection,
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