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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 22/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04279 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IR
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
expédition à
CPAM du Rhône
Fonds de Garantie
signification le 12/06/2025
à : M.[Z]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [I] [F]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 2]
régulièrement avisé
ET
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] MAROC, sans domicile fixe
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 8 avril 2022, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
∙ déclaré Monsieur [Z] coupable des faits de tentative de vol avec violences commis le 16 septembre 2021 au préjudice de Monsieur [D]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
L’expert a constaté l’absence de consolidation médico-légale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure.
Par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [Z] le 12 octobre 2023, le Tribunal a reçu l’intervention de la C.P.A.M. et ordonné une nouvelle expertise.
Cette décision a été signifiée par remise à Parquet à Monsieur [Z] qui n’a pas comparu par la suite.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2024.
Il retient divers préjudices.
Monsieur [D] a indiqué avoir saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a donc été convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale.
Il n’a pas comparu et ne s’est pas constitué partie civile.
La C.P.A.M. se désiste de ses demandes.
Monsieur [D] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
123,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 385,16
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
2 800,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
1 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 200,00
Euros
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 16 septembre au 16 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à15 % : du 17 octobre 2021 au 2 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire dégressif de 10 à 2 % : du 3 janvier 2022 au 16 mars 2023
— Consolidation médico-légale : le 16 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 pendant 1 mois
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice d’Agrément : potentielle appréhension aux marches urbaines nocturnes
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée (article 472 du Code de Procédure Civile).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [D] réclame le remboursement de deux séances d’ostéopathie non prises en charge pas la C.P.A.M. pour traiter des douleurs de l’épaule.
Ces séances ont eu lieu le 6 novembre 2021 et le 4 mars 2022.
Or, le certificat initial ne mentionne aucune douleur ou blessure à l’épaule, et une atteinte ligamentaire n’a été diagnostiquée qu’en janvier 2022, à distance des faits.
L’expert a donc écarté l’imputabilité de cette douleur à l’agression, et Monsieur [D] ne lui a pas adressé de dire pour contester ce point.
Dès lors, la prise en charge des frais d’ostéopathe, dont le lien avec les séquelles de l’agression n’est pas démontré, sera écartée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [D] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [D] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Monsieur [D] répartit la période de déficit dégressif de 10 à 2 % en 8 phases de durée égale pour lesquelles il fixe des taux de déficit.
Rien ne permet de dire que chaque période est de durée équivalente.
Il sera donc procédé à une moyenne des taux sur cette dernière période, ainsi qu’il est habituellement fait par les experts.
Il sera en conséquence retenu un taux moyen de 6 %.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 31 j x 28 € x 30 % = 260,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 78 j x 28 € x 15 % = 327,60 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 6 % : 438 j x 28 € x 6 % = 735,84 Euros
∙ Total : 1 323,84 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [D] a été victime d’une tentative de vol dans la rue, s’est enfui et a été poursuivi par son agresseur muni d’un couteau.
Lors de sa course, il s’est blessé en tombant et a présenté des dermabrasions (menton, thorax, coude droit, mains) ainsi que des contusions de deux genoux.
Ses plaies ont été longues à guérir et des soins infirmiers ont été nécessaires pendant un mois.
Monsieur [D] a également subi un stress psychologique important.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 pendant 1 mois en raison des différentes dermabrasions et contusions.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature des atteintes à l’image corporelle, de leur localisation et de leur brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 150,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [D] conserve un taux d’incapacité de 2 % en raison du retentissement psychologique.
Il était âgé de 58 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (1 400 x 2 =) 2 800,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Il n’a retenu qu’une potentielle appréhension aux marches urbaines nocturnes.
Monsieur [D] explique qu’il pratiquait très régulièrement la marche de nuit sur de longues distances, mais n’apporte aucun justificatif (attestation, photo, participation à un groupe de randonneurs, …).
En outre, le seul fait de se déplacer à pied, hors activité de loisirs démontrée, est déjà indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (gêne dans la vie quotidienne).
Cette demande sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [D] conserve quelques petites cicatrices aux coude et sur la paume d’une main.
Il peut lui être alloué la somme de 1 200,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 323,84
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
150,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 800,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 200,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8 473,84
Euros
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 8 473,84 Euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
Il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise ont été taxés au total à 1 128,00 Euros, mais le Tribunal est tenu par la demande présentée à ce titre qui a été limitée à 1 000,00 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de Monsieur [Z], et contradictoire à l’égard de Monsieur [D] et de la C.P.A.M. du Rhône,
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [D] la somme de 8 473,84 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Z] à rembourser à Monsieur [D] les frais d’expertise, soit 1 1000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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