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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJGS
N°MINUTE : 25/00332
Le vingt cinq avril deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [P] [A], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D’une part,
Et :
[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Monsieur [R] [J], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [A], allocataire de la [8] (ci-après [6]) du Nord, s’est vu notifier un indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2019, d’un montant de 115,64 euros.
Saisie en contestation, la commission de recours amiable, par décision du 15 décembre 2022, notifiée par courrier du 22 décembre suivant, a rejeté le recours de Mme [A].
Par requête enregistrée le 10 février 2023, Mme [P] [A] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le tribunal administratif a transmis le dossier de la requête de Mme [A] au tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 19 mars 2024 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes et a transmis le dossier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025 après une remise.
*
Par observations orales de son conseil, reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, Mme [P] [A] demande au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la [8] notifiée le 22 décembre 2022 rejetant la contestation sur l’indu d’allocation de soutien familial pour le mois de septembre 2019 ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par observations orales, la [7], dûment représentée, demande au tribunal de :
Rejeter le recours de Mme [P] [A] ;
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2022, notifiée le 22 décembre 2022 en ce qu’elle confirme une séparation fictive au 14 septembre 2019 ;
Condamner Mme [A] au paiement de la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toutes autres demandes additionnelles.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.523-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due. »
L’article L.552-1 du même code dispose que : « Les changements de nature à modifier les droits aux prestations prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. »
En vertu de l’article L.553-2 dudit code, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Conformément aux dispositions de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. »
En l’espèce, Mme [P] [A] a déclaré le 12 février 2018, vivre en concubinage et avoir la charge de ses trois enfants.
Le 17 septembre 2019, Mme [P] [A] a informé la [7] de sa séparation avec M. [K] [W] au 14 septembre 2019, lui ouvrant droit à l’allocation de soutien familial.
Le 18 décembre 2020, elle a déclaré la naissance de son cinquième enfant survenue le 14 décembre 2020, confirmant sa situation d’isolement depuis le 14 septembre 2019.
Faisant suite à une opération de contrôle diligentée par un agent agréé et assermenté de la [7] en date du 31 mars 2021 au terme de laquelle il a été constaté que la séparation du couple, [P] [A] et [K] [W], n’était pas effective, la Caisse a notifié à l’allocataire un indu le 15 juin 2022 relatif à l’allocation de soutien familial ([5]) perçue au mois de septembre 2019 à hauteur de 115,64 euros (référence INY/004).
Mme [P] [A] conteste la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Elle soutient être séparée de M. [K] [W] depuis le 14 septembre 2019 et verse à l’appui de ses déclarations plusieurs documents dont son bail locatif, sa taxe d’habitation ainsi que ses factures d’eau et d’électricité, tous établis en son nom.
Au soutien de son recours, Mme [P] [A] produit une première attestation de M. [Y] [W] attestant héberger gracieusement son frère depuis le 14 septembre 2019 et ce pendant la durée des travaux. Il convient de constater que M. [K] [W] ne pouvait être hébergé gratuitement chez son frère étant lui-même le bailleur de celui-ci en contrepartie de revenus fonciers à hauteur de 300 € par mois.
Puis une seconde de Mme [Z] [O] qui atteste être régulièrement chez son amie et ne jamais avoir vu M. [K] [W] y vivre mais seulement rendre visite à ses enfants.
Compte tenu de la proximité de leurs auteurs avec l’allocataire, ces attestations sont insuffisantes pour établir qu’en dépit de toutes les constatations faites par l’agent agréé et assermenté, Mme [P] [A] était séparée de M. [K] [W] depuis le 14 septembre 2019.
Elle verse également plusieurs quittances de loyers de juillet 2020 à novembre 2022. Il convient de relever que celles-ci sont postérieures à la période concernée par l’indu.
Elle se prévaut, par ailleurs, d’une facture d’électricité au nom de M. [W] pour le logement qu’il a acquis au [Adresse 1] le 22 avril 2020, soit postérieurement à la période concernée par l’indu.
Il ressort cependant du rapport d’enquête du 05 avril 2022 réalisé par M. [S] [X], contrôleur assermenté que :
Sur l’acte de naissance d'[T], né le 14 décembre 2020, M. [K] [W] est domicilié à la même adresse que l’allocataire ;Si les factures d’énergie sont à son nom, il est mentionné sur la facture [14] que le numéro de compte bancaire n’est pas celui de Mme [A], mais de M. [W] ; L’allocataire déclare régler les factures par mandat postal sans toutefois présenter de justificatif ;des recherches effectuées sur les relevés bancaires de M. [W], il ressort que des prélèvements mensuels sont effectués pour des factures [14], [12], [13], [Adresse 10] ;Mme [P] [A] a reçu des virements avec des intitulés « caution, 650€, le 15/01/2020 et remboursement électricité, 130€ le 25/01/2020 ».M. [K] [W] se fait domicilier au [Adresse 3] chez son frère, [W] [Y] alors qu’il est en réalité propriétaire du logement ;Le versement continu du loyer (300€ de loyer depuis le 22 avril 2018) est confirmé par la [11] dont dépend M. [Y] [W] depuis décembre 2020.
L’ensemble de ces éléments, outre la naissance de leur dernier enfant survenue plus d’un an après leur séparation déclarée, démontrent des contradictions certaines avec les déclarations de Mme [P] [A], et permettent de retenir que cette dernière a maintenu une communauté d’adresse, d’intérêts financiers et de liens affectifs avec M. [K] [W].
C’est donc à bon droit que la [6] a conclu que Mme [P] [A] et M. [K] [W] ont établi une séparation fictive depuis le 14 septembre 2019.
Par voie de conséquence, l’opposition formée par Mme [P] [A] n’étant pas fondée, il convient de la débouter de son recours.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter Mme [P] [A] de sa demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
La [7] sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [A], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
*
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 24 juin 2025,
Déboute [P] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [A] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJGS
N° MINUTE : 25/00332
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