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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 oct. 2025, n° 20/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, S.C.I. RS BEACH c/ S.A.M.C.V MUTUELLE DE [ Localité 10 ], S.A.S. C2B RÉNOVATION, S.A. QBE INSURANCE LIMITED dont la succursale est QBE France, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, S.A.R.L. PALM BEACH 3 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/01196 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FDFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me LOUBEYRE
— Me DEROUET
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me JOLY
— Me COLOMBEAU
— service des expertises (X2 – extension)
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
— Me LOUBEYRE
— Me DEROUET
— Me SIMON-WINTREBERT
S.C.I. RS BEACH
dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.S. C2B RÉNOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A.M. C.V MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. PALM BEACH 3
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. QBE INSURANCE LIMITED dont la succursale est QBE France,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A.R.L. BRIMAUD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
S.A.R.L. BOZKURT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement aux audiences d’incidents du 22 mai 2025 et 26 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL PALM BEACH 3 a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] (Vienne), le 5 septembre 2018, puis fait réaliser des travaux de transformation de deux maisons en cinq logements, travaux achevés le 29 novembre 2018, selon la déclaration d’achèvement et de conformité.
Le 14 décembre 2018, la SARL PALM BEACH 3 a vendu l’ensemble immobilier à la SCI RS BEACH au prix de 700.000 euros aux fins de mise en location des logements.
Se plaignant de non-conformités et de désordres de nature à empêcher l’exploitation de l’immeuble, la SCI RS BEACH, par acte du 16 juin 2020, a fait assigner la SARL PALM BEACH 3 (RG N° 20/1196), aux visas des articles L. 242-1 du code des assurances, 1137 et suivants du code civil, aux fins que le tribunal :
— constate les manoeuvres dolosives commises par la SARL PALM BEACH 3 et prononcer l’annulation de la vente
— la condamne à restituer le prix de vente, augmenté des frais de toute nature qu’elle a exposés
— la condamne à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
— constate l’existence de vices caches affectant l’immeuble vendu.
— prononce la résolution judiciaire de la vente
— condamne la SARL PALM BEACH 3 à restituer le prix de vente, augmenté des frais de toute nature qu’elle a exposés
— la condamne à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— constate l’existence de désordres de nature décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination et l’affectant dans sa solidité,
— condamne la SARL PALM BEACH à lui payer le coût des travaux de reprise nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— la condamne à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— la condamne à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés SA GENERALI Assurances IARD, Brimaud, Bozkurt et QBE Insurance Limited ont été assignées en garantie par la SARL PALM BEACH 3 (RG N° 21/390), la procédure ayant été jointe par mention au dossier à celle engagée par la SCI RS BEACH.
Par ordonnance du 5 août 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés par la SCI RS BEACH confiée à Monsieur [N] [F].
Par acte du 22 mars 2022, la SARL PALM BEACH 3 a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, son assureur RC professionnel (RG N° 22/748).
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD par la SARL PALM BEACH 3, dit n’y avoir pas lieu à jonction de la procédure RG N° 22/748, condamné la SARL PALM BEACH 3 à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que la SARL PALM BEACH 3 serait tenue aux dépens.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes en l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée suivant décision du 5 août 2021.
Par acte du 1er février 2024, la SARL PALM BEACH a fait assigner la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société NCV (Nouvelle construction de la Vienne) aux fins de jonction à la procédure RG N° 20/1196 et, en cas de condamnation à son encontre, qu’elle en soit garantie et relevée indemne par la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Maître DROUINEAU, avocat.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG N°24/269 à la procédure RG N° 20/1196 et ordonné l’extension à la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société NCV des opérations d’expertise ordonnée suivant ordonnance de mise en état du 5 août 2021,
Par actes des 9 et 10 décembre 2024 (RG N° 24/3031), la SCI RS BEACH a fait assigner la SAS C2B RENOVATION et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD demandant au tribunal de les condamner à l’indemniser des conséquences des manquements commis et notammcnt au montant des travaux qui s’avéreront nécessaires à mettre fin aux dommages affectant la véranda, et les condamner solidaircmcnt à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédurc civile outre les dépcns.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG N° 24/3031 à la procédure RG N° 20/1196 et l’extension des opérations d’expertise aux sociétés C2B RENOVATION et AXA FRANCE IARD.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mai 2025 (RG N° 20/1196), auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SCI RS BEACH demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 143 et suivants, 367 et 789 du Code de Procédure Civile
Condamner par provision la SARL PALM BEACH 3 à verser à la SCI RS BEACH la somme de 100 000 € à valoir sur son entier préjudice,
Condamner la même à verser à la SCI RS BEACH la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que le sort des dépens suivra celui des dépens au fond.”
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SARL PALM BEACH 3 demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’assignation au fond délivrée à la requête de la société RS BEACH,
Vu l’assignation en extension délivrée aux sociétés C2B et AXA FRANCE IARD à la requête de la société RS BEACH,
Vu les conclusions d’incident signifiées par la société RS BEACH et sa demande de provision,
Vu les articles 149, 236, 367, 700, 783 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.124-3 et les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1137 et 1240 du code civil,
Sur la demande de provision,
DIRE ET JUGER que la créance n’est justifiée ni en son fondement ni en son montant,
DIRE ET JUGER que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable,
Et par conséquent,
REJETER la demande de provision formulée par la société RS BEACH à l’encontre de la société PALM BEACH 3,
A défaut,
Dire et juger la société PALM BEACH 3 bien fondée être relevée indemne et garantie par les entreprises intervenues dans le cadre du chantier ayant réalisées les prestations à l’origine des désordres et malfaçons, et leurs assureurs de responsabilité respectifs, à savoir :
— La compagnie GENERALI,
— La MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES,
— La compagnie QBE,
— C2B RENOVATION,
— La SA AXA France IARD,
— La SARL BOZKURT,
— La SARL BRIMAUD.
REJETER l’appel en garantie formulé par la société QBE à l’encontre de la société PALM BEACH 3,
En tout état de cause,
REJETER la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société MUTUELLE DE [Localité 10] à l’égard de la société PALM BEACH 3,
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société PALM BEACH 3 et notamment lesdemandes de condamnation formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RS BEACH à verser à la société PALM BEACH 3 la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil,
RENVOYER l’affaire devant une nouvelle audience de mise en état dans l’attente du rapport d’expert judiciaire final”.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d’assureur de la société BOZKURT, demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L241-1 du Code des assurances,
Vu l’article L124-5 du Code des assurances,
Vu l’article 1315 du Code civil,
À titre principal,
DECLARER ET JUGER que la demande de provision formée par la SCI RS BEACH, mais également les demandes de recours de la société PALM BEACH 3 ou de toute autre partie dirigées contre la compagnie QBE EUROPE SA / NV s’opposent à de sérieuses contestations,
Par conséquent,
DEBOUTER la société PALM BEACH 3 et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandesde provision ou de recours dirigées contre la compagnie QBE EUROPE SA / NV,
CONDAMNER in solidum la société PALM BEACH, et toute autre partie succombante à verser à la compagnie QBE EUROPE SA / NV la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés PALM BEACH 3, BRIMAUD, GENERALI IARD assureur des sociétés BATI RENOV et BRIMAUD, MUTUELLES DE [Localité 10] ASSURANCES assureur de la société NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA VIENNE, C2B RENOVATION et AXA FRANCE IARD assureur de la société C2B RENOVATION à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA / NV de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et ce en totalité ou, à défaut, à hauteur des fautes respectives commises par chacun,
DECLARER ET JUGER que le montant de la provision sollicitée par la SCI RS BEACH devra être ramené à de plus justes mesures, et ne saurait excéder 30.000 €,
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles souscrites par la sociéét BOZKURT auprès de la compagnie QBE EUROPE SA / NV, à savoir :
— En cas de mobilisation de la garantie décennale : une franchise, par sinistre, de 1.500€
— En cas de mobilisation d’une garantie facultative : une franchise, par sinistre, de 2.000€
DECLARER ET JUGER que s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et DEDUIRE son montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie QBE EUROPE SA / NV,
CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à verser à la compagnie QBE EUROPE SA / NV la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens”.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SA GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés BATI RENOV et BRIMAUD, demande au juge de la mise en état de :
“DECLARER la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée ses demandes.
Y FAISANT DROIT
[…]
Sur la demande de provision de la SCI RS PALM BEACH et l’appel en garantie de la société PALM BEACH
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et que les responsabilités ne sont pas établies.
JUGER que les demandes formulées par la SCI RS PALM BEACH et la société PALM BEACH se heurtent à des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent,
JUGER que les demandes de la SCI RS BEACH et la société PALM BEACH sont irrecevables.
DEBOUTER par suite la société PALM BEACH et toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD.
CONDAMNER la société PALM BEACH 3 aux dépens”.
Par conclusions d’incident en défense notifiées par RPAV le 13 mai 2025, la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES recherchée es qualité d’assureur de la société NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA VIENNE (NCV) demande au juge de la mise en état de :
“Vu la procédure principale de la SCI RS BEACH enregistrée sous le numéro RG 20/01196,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 7 novembre 2024,
Vu l’assignation délivrée à la SCI RS BEACH à la SAS C2B RENOVATION et à la société AXA France IARD (RG 24/03031),
Vu l’article 789 du Code de Procédure civile, et en particulier vu l’article 789 3° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
Sans aucune approbation de l’action engagée par la SARL PALM BEACH à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action ainsi que sous toutes réserves de garantie :
• Enjoindre à la SARL PALM BEACH 3 de procéder à la communication, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la communication :
— du contrat de maîtrise d’œuvre complète d’ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGES dont les plans d’exécution sont annexés aux actes notariés communiqués par le Conseil de la SCI RS BEACH (Maître [Z] – pièce n° 2).
— de la convention du bureau de contrôle outre le rapport initial et le rapport final de la justification par la SARL BEACH de ce qu’elle a réglé l’ensemble des factures de la SARL NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA VIENNE
— du procès-verbal de réception de la SARL NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA VIENNE avec la liste des réserves éventuelles
— le procès-verbal de mainlevée de réserves, éventuel de la SARL NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA VIENNE,
[…]
• statuer ce que de droit sur la demande de provision de la SCI RS BEACH à la SARL PALM BEACH 3
• Mais en raison de l’existence d’éléments de contestation sérieuse, rejeter la demande de provision présentée par la SARL PALM BEACH 3 à l’égard de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, rappelant en tant que de besoin qu’à ce jour la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES n’a pas encore été partie aux opérations d’expertise de Monsieur [N].
• Au vu de la demande manifestement irrecevable de la part de la SARL PALM BEACH 3 à l’égard de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, obligeant cette dernière à conclure sur la demande de provision présentée à titre subsidiaire, condamner la SARL PALM BEACH 3 à verser une indemnité de 1.500,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
• Dire que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de fond”.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS C2B RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
“Voir le Juge de la mise en état statuant par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile
[…]
Rejeter toute autre demande complémentaire ou différente.
Sur l’appel en garantie présenté par la société PALM BEACH concernant la demande de provision présentée par la société RS BEACH
Constater que la demande de provision présentée par la société RS BEACH à l’encontre de la société PALM BEACH se heurte à des contestations sérieuses,
Constater que l’appel en garantie présenté par la société PALM BEACH à l’encontre de la société C2B RENOVATION et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société C2B RENOVATION se heurte à des contestations sérieuses,
Par conséquent,
Débouter la société PALM BEACH de sa demande en garantie présentée à l’encontre de la société C2B RENOVATION et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société C2B RENOVATION.
Condamner la société PALM BEACH à verser à la société C2B RENOVATION et à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société C2B RENOVATION la somme de 1 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mission de l’expertise en cours :
Il est constaté par le juge de la mise en état que la demande présentée par la SCI RS BEACH suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA du 15 janvier 2025, qu’il n’a pas été répondu, dans l’ordonnance du 17 avril 2025 portant jonction des procédures RG 24/3031 et RG 20/1196, à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire tenant aux désordres touchant le bâti de la véranda et les réseaux EU/EP.
La SCI RS BEACH produit aux débats une note de synthèse de compte rendu de la réunion organisée par l’expert judiciaire le 26 août 2024 d’où il ressort que l’expert considère que la question du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement ne fait pas partie de sa mission.
Dans ces conditions, et à toutes fins, par souci d’assurer une bonne administration de la justice, il sera ordonné l’extension de la mission d’expertise que la SCI RS BEACH a sollicitée suivant conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025.
Sur la demande de provision:
La SCI RS BEACH, qui demande la condamnation de la SARL PALM BEACH, sa venderesse, au paiement d’une provision d’un montant de 100.000 €, fait valoir, en s’appuyant sur les 1ères conclusions expertales, que l’immeuble qu’elle a acquis moyennant des baux locatifs en cours n’est plus intégralement loué compte tenu des dommages affectant l’ouvrage, que ne saurait être sérieusement contestable sa demande reposant sur les conséquences financières, excessivement importantes pour elle, des seules difficultés relevant de la responsabilité décennale du vendeur. Elle précise qu’elle se retrouve ainsi propriétaire d’un immeuble à vocation locative comprenant notamment un appartement n°4 impossible à louer en présence d’un effondrement du plafond formant terrasse de l’appartement 5 situé au-dessus mais aussi d’une absence d’étanchéité des murs entrainant une impossibilité d’usage des chambres, et, dans le bâtiment n°1, un appartement dont la véranda qui constitue la pièce principale du logement est entièrement à démolir et à reconstruire, des réseaux EU/EV mélangés qu’il fait différencier. Elle précise les travaux permettant de mettre fin aux dommages étant aujourd’hui évalués à plus de 194 000 €, ce compris les travaux d’étanchéité et les frais d’étude de maîtrise d’œuvre, que les frais d’expertise s’élèvent à ce jour à la somme de 8 000 € sans compter les consignations complémentaires et frais supplémentaires sollicités par l’expert (assistance d’un maitre d’œuvre aux fins de chiffrage des travaux en reprise, pose d’étais pour sécuriser le plafond d’un appartement n°4 , intervention de la Société CONCEPT ALU pour le démontage des éléments de la véranda, mise en œuvre d’un diagnostic avant chiffrage des travaux en reprise par le maître d’œuvre, vérification des réseaux ensuite des constats effectués, sans compter le préjudice financier résultant de l’impossibilité de louer l’appartement n°4 depuis depuis plus de quatre ans, cette perte de chance de louer étant selon elle égale à 100%, et sans compter les frais de conseil ou d’huissiers. La SARL RS BEACH ajoute que le débat sur les responsabilités des éventuels contractants de la SARL PALM BEACH, commanditaire des travaux et vendeuse, tenues ainsi à la garantie décennale, ne lui est pas opposable,
La SARL PALM BEACH oppose que la demande se heurte à une contestation sérieuse tenant à ce qu’elle suppose que soit tranchée la question de sa responsabilité du chef de désordres qui sont l’objet de l’expertise en cours (imputabilité des désordres, montants des préjudices), le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour trancher la question de fond, les montants énoncés n’ayant pas été validés par l’expert et ayant donc un caractère estimatoire incertain, les montants évoqués par la SCI RS BEACH et afférents à la procédure relevant du sort des dépens, qui ne peut être tranché au stade de la mise en état. Elle oppose ainsi que la SCI RS BEACH ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Opposent également une contestation sérieuse, à la demande de provision de la SCI RS BEACH et à la demande en garantie subsidiaire présentée par la SARL PALM BEACH, tenant à la non détermination à ce stade de l’imputabilité des désordres et à l’incompétence du juge de la mise en état ppur trancher la question des responsabilités, :
— la société QBE, qui oppose également une contestation sérieuse du chef de la mobilisation de ses garanties, au regard des dates de souscription et de la résiliation de la police et de la nature des travaux litigieux,
— la SA GENERALI, qui relève au surplus que l’expert n’a nullement visé ses assurées du chef des désordres,
— la MUTUELLES DE [Localité 10] ASSURANCES qui relève par ailleurs que la SARL BEACH 3 ne lui a pas communiqué les pièces qu’elle a réclamées sous sommation, aux fins que la question de la mobilisation de ses garanties puisse être examinée, que l’expert n’a pas validé les pièces invoquées, que la date d’apparition des désordres et leur nature n’ont pas été déterminés par l’expert,
— les sociétés C2B RENOVATION et AXA FRANCE IARD.
A l’appui de sa demande, la SCI RS BEACH produit :
— deux notes de synthèse de compte-rendu de réunions organisées par l’expert judiciaire des 5 novembre 2021 et 26 août 2024, mentionnant que “ce[s] document[s] ne constitue[nt] pas le rapport définitif, cela veut dire que les avis formulés dans ce document peuvent évoluer en fonction des documents transmis ou des futures investigations d’expertises à venir”,
— la réponse de l’expert judiciaire, le 7 novembre 2024, a un dire de la SAR RS BEACH, tenant à ce la véranda serait à démolir compte tenu de l’insuffisance d’isolation thermique, l’amélioration thermique apparaissant difficile à réaliser, l’expert invitant la partie à produire des devis de remplacement ou de réparation,
— l’avis (non daté) de Grand [Localité 10] concernant le problème du raccordement de l’ouvrage au réseau d’assainissement, énonçant une non conformité
— des devis de travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse et des murs, de travaux de démolition d’un mur en placo, d’interventions sur le toit de la véranda, de diagnostic d’amiante, d’honoraires d’assistance technique,
— le rapport du sapiteur (Monsieur [G]) du 16 octobre 2023 choisi par l’expert au titre sur les questions d’étanchéité de plusieurs éléments de l’ouvrage,
Ces éléments, au stade préparatoire de l’avis définitif de l’expert judiciaire, s’agissant notamment de ses 1ères constatations ou conclusions ou des devis en débat ou du rapport intermédiaire du sapiteur, et d’où il ressort que la question de la nature de certains désordres, la date d’apparition au regard de la date de cession, la nature de la réparation de certains éléments (réparation ou démolition), toutes questions relevant en outre de l’appréciation du juge du fond, commandent de juger que la demande de provision, dans son principe ou son montant, se heurte à une contestation sérieuse justifiant de l’écarter, certains montants énoncés relevant par ailleurs des dépens afférents à l’instance ou à des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces :
La MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES demande que la SARL PALM BEACH soit enjointe sous astreinte de 100 € par jour de retard de communiquer les pièces suivantes :
— contrat de maîtrise d’œuvre complète d’ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGES dont les plans d’exécution sont annexés aux actes notariés communiqués par le Conseil de la SCI RS BEACH (Maître [Z] – pièce n° 2).
— convention du bureau de contrôle outre le rapport initial et le rapport final de la justification par la SARL BEACH de ce qu’elle a réglé l’ensemble des factures de la SARL NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA VIENNE
— procès-verbal de réception de la SARL NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA VIENNE avec la liste des réserves éventuelles
— procès-verbal de mainlevée de réserves, éventuel de la SARL NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA VIENNE.
Elle explique que ces pièces sont indispensables pour la poursuite de l’expertise judiciaire et pour elle-même apprécier le principe de la mobilisation des garanties concernées.
Les opérations d’expertise étant en cours, et les pièces sollicitées étant susceptibles d’intéresser l’expert judiciaire, il conviendra de dire qu’il n’y a pas lieu à ce stade à injonction aux fins de communication, la question pouvant, le cas échéant, être réglée dans le cadre des missions de l’expert judiciaire, au besoin, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
*
Le présent incident ayant notamment abouti à l’extention de la mission de l’expert judiciaire, le sort des dépens y afférents suivra celui des dépens attachés au fond.
La SCI RS BEACH ayant succombé au titre de sa demande de provision sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tandis que, et les défenderesses ayant été contraintes d’y conclure en réponse, il sera jugé qu’il n’est pas inéquitable de condamner la SCI RS BEACH à payer aux sociétés PALM BEACH 3, QBE EUROPE SA/NV, C2B RENOVATION et AXA FRANCE IARD (somme unique) et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, une somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et non susceptible d’appel,
ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise confiées le 05 août 2021 à Monsieur [N] ;
DISONS que la mission d’expertise judiciaire sera étendue aux éventuels désordres affectant le bâti de la véranda et les réseaux EU/EP,
REJETONS la demande de provision présentée par la SCI RS BEACH,
REJETONS en l’état la demande d’injonction de communication de pièces présentée par la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES,
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens attachés au fond,
CONDAMNONS la SCI RS BEACH à payer aux sociétés PALM BEACH 3, QBE EUROPE SA/NV, C2B RENOVATION et AXA FRANCE IARD (somme unique pour C2B RENOVATION et AXA), et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, une somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 2 avril 2026,
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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