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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 24/54758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la société Sebastien Loeb Racing, ALLIANZ IARD c/ S.A.S. SPECIAL ONE RACING, Société GCK MOBILITY, Société GCK PERFORMANCE, Association FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L' AUTOMOBILE, S.A.S. SEBASTIEN LOEB PROJECT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOF
N°: 1/JJ
27 et 28 Juin 2024
30 Avril 2025
29 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD, société anonyme
en sa qualité d’assureur de la société Sebastien Loeb Racing
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS – #R0013
DEFENDERESSES
S.C.P. BTSG
en sa qualité de liquidateur de la société SPECIAL ONE RACING
[Adresse 10]
[Localité 25]
non représentée
Société GCK MOTORSPORT
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société GCK MOBILITY
[Adresse 17]
[Localité 16]
Société GCK PERFORMANCE
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentées par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS – #R021
S.A.S. SEBASTIEN LOEB PROJECT
venant aux droits de la société SEBASTIEN LOEB RACING
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Guillaume BISMES, avocat au barreau de PARIS – #J0015
S.A.S. SPECIAL ONE RACING
[Adresse 9]
Manhattan Techno Lake
[Localité 20]
Ayant pour avocat Me Marie LALLIARD COLOMB, avocat au barreau de PARIS – #E0183
non comparant
Association FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS – #K0171
Société KREISEL ELECTRIC GMBH
[Adresse 8]
[Localité 4]
62000 AUTRICHE
représentée par Maître Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS – #J0033
Société [27] RACE CIRCUIT LIMITED
[Adresse 18]
[Localité 32]
ROYAUME-UNI
représentée par Maître Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocat au barreau de PARIS – #L0111
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu la police d’assurance contractée le 01 janvier 2023 par la société Sébastien Loeb Racing, devenue Sebastien Loeb Project, auprès de Allianz Iard visant à assurer son activité de préparation et d’entretien de véhicules de compétition automobile ;
Vu le contrat d’exploitation du 29 mars 2023 par lequel la société Special One Racing a confié à la société Sébastien Loeb Racing une mission de préparation et de maintenance de véhicules automobiles électriques en vue du championnat du monde « Word RX Rallyecross 2023 » organisé par la Fédération internationale de l’automobile.
Vu l’incendie de véhicules survenu le 21 juillet 2023 sur le circuit [27], entrainant d’importants dégâts sur les véhicules et le matériel ;
Vu l’assignation délivrée les 27 et 28 juin 2024 par la société Allianz IARD à l’encontre de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), la société Sébastien Loeb Racing (devenue Sebastien Loeb Project), la société Special One Racing, la société Kreisel Electric Gmbh et la société [27] Race Circuit Limited aux fins de :
« Designer tel expert judiciaire qui lui plaira, spécialisé en automobile et incendie, avec pour mission de :
• convoquer les parties et leurs conseils pour une première réunion d’expertise et en leur présence se rendre sur place ([Adresse 28]) et visiter les lieux,
se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
entendre tout sachant,
rechercher et donner son avis sur l’origine et la cause de l’incendie survenu le 21 juillet 2023 sur le circuit de [27],établir la chronologie des faits,de manière plus générale, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues dans cette affaire,dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu’il communiquera aux arties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai d’un mois pour formuler leurs observations de manière :pouvoir les analyser et y répondre dans le rapport définitif devant être déposé,dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivants la consignation,Dire que les frais d’expertise seront à la charge d’Allianz lard ; »
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 avril 2025 par la société Kreisel Electric Gmbh à l’encontre des sociétés GCK Morsport, GCK Mobility et GCK Performance aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opératioons d’expertise à intervenir ;
Vu la jonction des instances à l’audience du 23 mai 2025 ;
Vu la décision du tribunal de Chambéry du 25 avril 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société Special One Racing ;
Vu l’assignation en intervention forcée et reprise d’instance délivrée par la société Allianz Iard à la société BTSG, en qualité de de liquidateur judiciaire de la société Special One Racing, le 29 octobre 2025 ;
Vu la jonction des instances à l’audience du 14 novembre 2025 ;
A l’audience du 14 novembre 2025, aux termes de ses conclusions déposées, la société Allianz Iard a maintenu ses demandes en apportant deux modifications, d’une part sur la qualification de l’expert à désigner, demandant à ce qu’il soit spécialisé en automobile à motorisation électrique et en incendie, et d’autre part en modifiant la mission demandée, la convocation des parties n’étant plus demandée sur place sur le circuit de [27].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 novembre 2025, la Fédération internationale de l’automobile, demande au juge des référés de :
« JUGER mal fondée l’affirmation de la société ALLIANZ IARD selon laquelle "la FIA est susceptible de porter une responsabilité dans l’incendie » ;
JUGER recevables et bien fondées les plus expresses protestations et réserves de la FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE quant à la demande d’expertise judiciaire de la société ALLIANZ IARD ;
JUGER que les frais d’expertise seront avancés par la société ALLIANZ IARD ;
RESEVER les dépens. »
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 novembre 2025, la société [27] Race Circuit Limited demande au juge des référés de :
« DONNER ACTE des protestations et réserves formulées la société [27] quant à l’exposé des faits, la mission de l’expert, les responsabilités encourues ;
JUGER que, dans l’hypothèse d’une action au fond, la société [27] se réserve le droit :
— de soulever ultérieurement toute exception de procédure et/ou toute défense au fond ;
— de solliciter une condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais que [27] n’aurait pas dû devoir exposer ;
DESIGNER tel expert judiciaire qui lui plaira, spécialisé en automobile à motorisation électrique et incendie, avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité.
— Convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations.
— Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier.
— Si nécessaire, recueillir l’avis de tout autre technicien de son choix.
— Rechercher et donner son avis sur le(s) origine(s) et cause(s) de l’incendie survenu le 21 juillet 2023 sur le circuit de [27].
— Etablir la chronologie des faits.
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles.
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par les parties résultant de l’incendie du 21 juillet 2023.
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 du Code de procédure civile et qu’il communiquera aux parties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai d’un mois pour formuler leurs observations de manière à pouvoir les analyser et y répondre dans le rapport définitif devant être déposé.
— Dire que l’expert que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivants la consignation.
PRENDRE ACTE de la demande de l’ensemble des parties, dont la partie demanderesse, à voir retirer le chef de mission visant à se rendre sur le circuit de [27], compte tenu de l’enlèvement, de la destruction des débris des voitures et du nettoyage du circuit, rendant inutile tout déplacement sur le site du circuit ;
FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée dans le mois du prononcé de la décision à intervenir, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par Allianz, demandeur à l’expertise.
JUGER que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RESERVER les dépens »
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 novembre 2025, la société Kreisel Electric GmbH demande au juge des référés de :
« Ordonner la jonction de l’instance en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 25/53102 avec l’instance au principal enrôlée sous le numéro RG 24/54758 ;
Déclarer communes et opposables aux sociétés GCK Motorsport, GCK Mobility et GCK Performance les opérations d’expertise à intervenir à la suite de l’assignation délivrée par la société Allianz I.A.R.D. à la société Kreisel Electric GmbH et enrôlée sous le numéro RG 24/54758 ;
En tout état de cause,
Prendre acte de ce que la société Kreisel Electric GmbH formule les protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un Expert judiciaire dans ce dossier ;
Confier à un Expert judiciaire qui devra notamment avoir une double spécialité en matière d’incendie et d’automobiles à motorisation électrique la mission d’expertise suivante :
— Rechercher l’origine et la cause de l’incendie survenu le 21 juillet 2023 sur le circuit de [27] au Royaume-Uni, et à cet effet :
— Identifier précisément le point de départ du feu, et en particulier la ou les pièce(s) du véhicule électrique de rallycross « Lancia Delta EVO e.RX » à partir desquelles l’incendie a démarré ;
— Déterminer les différentes conditions applicables concernant le véhicule de rallycross et sa batterie et analyser si elles ont été correctement mises en œuvre en pratique et si elles ont été à l’origine de l’incendie, ou si elles ont joué un rôle dans la survenance de l’incendie, en rassemblant et analysant tous documents s’y rapportant, à l’égard notamment des sociétés Sébastien Loeb Racing, Special One Racing, [27] Race Circuit Limited, GCK Motorsport, GCK Mobility et GCK Performance, que ce soit avant ou après le moment où la société Special One Racing a acquis les véhicules électriques de rallycross « Lancia Delta EVOe.RX » en vue du championnat de la Fédération Internationale Automobile de lasaison 2023 :
— Les conditions d’installation, d’utilisation, de manipulation et d’entretien des batteries électriques destinées aux deux véhicules électriques de rallycross « Lancia Delta EVO e.RX» à la suite de leur livraison par la société Kreisel Electric GmbH ;
— Les conditions de montage, de préparation, de maintenance, et d’exploitation, et en particulier de recharge des deux véhicules électriques de rallycross « Lancia Delta EVO e.RX » ;
— Les conditions de conformité des installations, équipements et matériels, notamment les circuits électriques au niveau du paddock ayant fait l’objet du sinistre, les bornes de recharge, les refroidisseurs, ou encore les câbles électriques de recharge ;
— Aux fins qui précédent :
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, entendre leurs explications et répondre à leurs dires et observations en temps utile ;
— se faire communiquer tout document utile à ses investigations ;
— Transmettre un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils, accorder aux parties un délai de six semaines minimum pour présenter leurs éventuelles observations sur ce pré-rapport et répondre, dans le rapport définitif, à ces observations ;
— En référer au Juge chargé du contrôle des mesures d’instructions en cas de difficultés ;
Juger que la société Allianz I.A.R.D. avancera les frais et honoraires de l’Expert judiciaire et devra consigner la provision fixée sur ces frais et honoraires, et ce dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir par application des dispositions de l’article 269 du Code de Procédure Civile ;
Réserver les dépens. »
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 novembre 2025, les sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility demandent au juge des référés de :
« A titre principal
DEBOUTER la société KREISEL ELECTRIC GMBH de sa demande de désignation d’un expert ;
dans cette hypothèse, la CONDAMNER à verser aux sociétés GCK PERFORMANCE, GCK MOTORSPORT ET GCK MOBILITY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
DESIGNER un expert spécialisé en « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier a motorisation électrique ou hybride » (catégorie E-07.09 de la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Paris pour l’année 2025) ;
MODIFIER la mission de l’expert telle que proposée par la société Allianz Iard aux termes de son assignation,
— en supprimant le chef de mission « convoquer les parties et leurs conseils pour une première réunion d’expertise et en leur présence se rendre sur place ([Adresse 28]) et visiter les lieux » ;
— et en le remplaçant par le chef de mission suivant : « convoquer les parties et leurs conseils au lieu de son choix, à l’exclusion d’un déplacement sur le circuit de [27] ».
A l’audience, la société Sebastien Loeb Project a demandé oralement au juge des référés de lui donner acte des protestations et réserves formulées.
Bien que régulièrement assignée, la société BTSG, représentant la société Special One Racing n’a pas constitué avocat, de tel sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Par note en délibéré du 5 décembre 2025, la demanderesse a communiqué le nom d’un expert susceptible d’être désigné pour effectuer l’expertise demandée, M. [T] [C], expert inscrit auprès de la Cour de cassation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, et prorogée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société Sebastien Loeb Projetc, la Fédération internationale de l’automobile et la société [27] Circuit s’en rapportent à justice sur l’opportunité de la désignation d’un expert judiciaire, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
La société Kreisel Electric Gmbh sollicite que la présente ordonnance soit rendue commune et opposable aux sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility, faisant valoir que la société GCK Motorsport a procédé à l’achat des batteries litigieuses auprès d’elle, qu’elle a ensuite installé lesdites batteries sur les deux véhicules de rallycross, et que les factures ont été réglées par les sociétés GCK Performance et GCK Mobility. Elle ajoute que les trois sociétés ont participé à la conception des véhicules, qu’il convient donc que l’esxpert s’intéresse aux conditions de montage, de préparation, de maintenance et d’exploitation et en particulier de recharge des véhicules de rallycross, soulignant que les analyses qu’elle a fait réaliser ont mis en évidence la présence anormale d’un liquide conducteur dans les circuits de refroidissement des batteries. Elle formule en sus les protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert.
Les sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility sollicitent leur mise hors de cause.
Elles soutiennent, d’une part, que la société GCK Motosport s’est contentée de commander les batteries, lesquelles ont ensuite été intégrées aux véhicules par la société GCK Performance, que la société GCK Mobility s’est limitée à avancer le paiement du prix de l’une des batteries, et qu’aucune des sociétés GCK Motorsport et GCK Mobility n’ont été associées à la conception des véhicules.
Elles font valoir, d’autre part, que seule la société GCK Peformance a été impliquée dans la conception et le montage des véhicules, à l’exclusion de toute intervention dans leur manipulation, maintenance ou exploitation.
Elles précisent que la conception des véhicules a été déclarée conforme aux critères techniques de la Fédération internationale de l’automobile et approuvée pour la compétition de rallye, et que le montage des batteries a été réalisé conformément aux critères techniques applicables, après validation par la société Kreisel Elctric Gmbh.
Il est versé aux débats, notamment, le bon de commande du kit de batteries (pièce n° 5 de la société Kreisel), les conditions générales de vente afférentes (pièce n° 6), les factures émises par la société GCK Motorsport (pièce n° 13), ainsi que les factures établies par la société GCK Mobility (pièce n° 15).
Toutefois, les sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility ne démontrent pas, à ce stade de la procédure, qu’elles seraient manifestement étrangères aux faits litigieux, reconnaissant avoir pris part dans la conception et le montage des véhicules pour la société GCK Performance, ni qu’elles n’auraient pas vocation à être concernées par les opérations d’expertise sollicitée, au regard des critères posés par l’article 145 du code de procédure civile, les sociétés GCK Mobility et GCK Motorsport reconnaissant a minima avoir eu une implication administrative et financière à travers l’achat et le paiement desdites batteries.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence ou l’étendue des responsabilités susceptibles d’être ultérieurement recherchées.
Dès lors, en l’état des éléments soumis à l’appréciation du juge, des arguments développés par les parties et des pièces produites, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est caractérisée.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
La présente ordonnance sera rendue commune et opposable aux sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility, ainsi qu’à la société BTSG représentant la société Special One Racing.
Il résulte en outre de l’accord de l’ensemble des parties que les opérations d’expertise pourront être conduites exclusivement sur pièces, sans tenue d’une réunion sur le circuit, les lieux ayant été entièrement nettoyés et les dégâts matériels ayant disparu, cette modalité n’étant pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire des opérations.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse prendra à sa charge les frais d’expertise et sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevables les assignations en intervention forcées délivrées à l’encontre des sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility ainsi qu’à la société BTSG représentant la société Special One Racing ;
Disons la présente décision commune et opposable aux sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility ainsi qu’à la société BTSG représentant la société Special One Racing ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la société Sebastien Loeb Project, la Fédération internationale de l’automobile, la société [27] Circuit et la société Kreisel Electric Gmbh ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [T] [C]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 29]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Rechercher l’origine et la cause de l’incendie survenu le 21 juillet 2023 sur le circuit de [27] au Royaume-Uni, et à cet effet :
— Etablir la chronologie des faits ;
— rechercher et donner son avis sur l’origine et la cause de l’incendie survenu le 21 juillet 2023 sur le circuit de [27] ;
— Identifier précisément le point de départ du feu, et en particulier la ou les pièce(s) du véhicule électrique de rallycross « Lancia Delta EVO e.RX » à partir desquelles l’incendie a démarré ;
— Déterminer les différentes conditions applicables concernant le véhicule de rallycross et sa batterie et analyser si elles ont été correctement mises en œuvre en pratique et si elles ont été à l’origine de l’incendie, ou si elles ont joué un rôle dans la survenance de l’incendie, en rassemblant et analysant tous documents s’y rapportant, à l’égard notamment des sociétés Sébastien Loeb Racing, Special One Racing, [27] Race Circuit Limited, GCK Motorsport, GCK Mobility et GCK Performance, que ce soit avant ou après le moment où la société Special One Racing a acquis les véhicules électriques de rallycross « Lancia Delta EVOe.RX » en vue du championnat de la Fédération Internationale Automobile de la saison 2023 :
— Déterminer les conditions d’installation, d’utilisation, de manipulation et d’entretien des batteries électriques destinées aux deux véhicules électriques de rallycross « Lancia Delta EVO e.RX » à la suite de leur livraison par la société Kreisel Electric GmbH ;
— Déterminer les conditions de montage, de préparation, de maintenance, et d’exploitation, et en particulier de recharge des deux véhicules électriques de rallycross « Lancia Delta EVO e.RX » ;
— Déterminer les conditions de conformité des installations, équipements et matériels, notamment les circuits électriques au niveau du paddock ayant fait l’objet du sinistre, les bornes de recharge, les refroidisseurs, ou encore les câbles électriques de recharge ;
— De manière plus générale, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues dans cette affaire,
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par les parties résultant de l’incendie du 21 juillet 2023.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Allianz IARD à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
[Localité 22]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : [XXXXXXXXXX033]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [C]
Consignation : 5000 €
par ALLIANZ IARD, société anonyme
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 13 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
[Localité 22].
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