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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/08351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08351
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLC
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 07 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0164
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 24 juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 07 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08351 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLC
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une procédure de rectification fiscale concernant les droits dus par M. [N] [Y] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les exercices 2009 à 2011, un avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2015 et une mise en demeure en date du 31 mars 2015 ont été adressés à M. [Y].
Le 17 avril 2015, M. [Y] a adressé à l’administration fiscale une réclamation contentieuse.
Par décision en date du 13 avril 2023, l’administration fiscale a accepté partiellement la réclamation de M. [Y].
Contestant cette décision, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, M. [Y] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [Y] demande de :
Vu les articles L. 274 du code de procédure fiscale,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [Y] en ses demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT,
DEBOUTER l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration atteint par la prescription de l’article L 274 du code de procédure fiscale, avec toutes conséquences de droit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité de la procédure administrative de rectification relevant le caractère vicié de la méthode d’évaluation des biens.
EN CONSEQUENCE ET EN TOUTES HYPOTHESES,
PRONONCER l’annulation de l’imposition contestée ;
CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que les comptables publics qui n’ont exercé aucune poursuite pendant 4 années sont déchus de toute action contre le redevable ; qu’à la suite de la réclamation contentieuse en date du 17 avril 2015, l’administration fiscale n’a répondu que le 13 avril 2023 soit 8 années plus tard ;
— qu’une décision implicite de rejet est née le 17 octobre 2015 dès lors que l’administration a gardé le silence pendant plus de 6 mois à la suite de la réclamation en date du 17 avril 2015 ; que l’administration avait 4 années pour poursuivre le recouvrement à compter du 17 octobre 2015 ; que sa demande est donc prescrite au 17 octobre 2019 ;
— qu’à titre subsidiaire, l’administration fiscale a fait état de la méthode d’évaluation par comparaison en se fondant sur une étude de marché ; que toutefois aucune étude de marché n’a été communiquée ; que les biens retenus par l’administration fiscale ne sont pas pertinents dès lors qu’elle mentionne qu’ils étaient loués alors que cela est inexact.
Par dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, la directrice générale des finances publiques poursuite et diligences de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] demande de :
— confirmer le bien-fondé de la procédure de rectification ;
— confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— confirmer la décision d’acceptation partielle de la réclamation contentieuse du 13 avril 2023 ;
— de débouter M. [Y] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— qu’il n’y a pas de prescription car un sursis de paiement avait été accordé à M. [Y] ce qui fait obstacle au recouvrement des impositions querellées et interrompt la prescription ;
— que s’agissant d’un immeuble de rapport construit en 1880, le bien a été évalué en retenant une combinaison entre la valeur patrimoniale et la valeur de rendement ; que cette combinaison a été favorable à M. [Y] dès lors que cela entraine la diminution de la valeur vénale de l’immeuble ;
— que les termes utilisés pour établir une comparaison sont appropriés ; que d’ailleurs M. [Y] ne rapporte aucun élément pour fonder sa contestation.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIVATION
Il résulte des termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 que : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
A la suite de la procédure en rectification en 2015 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune portant sur les exercices 2009 à 2011, M. [Y] a formé une réclamation contentieuse en date du 17 avril 2015. Huit ans plus tard, soit le 13 avril 2023, l’administration fiscale a accepté partiellement cette réclamation.
Or une décision implicite de rejet est née 6 mois après la réclamation contentieuse du 17 avril 2015, soit le 17 octobre 2015. Dès lors l’administration fiscale avait 4 années soit jusqu’au 17 octobre 2019 pour poursuivre le recouvrement. Sa demande est donc prescrite dès lors que sa réponse est datée du 13 avril 2023.
L’administration fiscale fait valoir qu’en raison du sursis à statuer la suspension de l’exigibilité des impositions faisait obstacle à leur recouvrement. Toutefois elle ne prouve pas avoir accordé un sursis à M. [Y] et, à défaut de réponse, une décision implicite de rejet est née.
Par conséquent, l’action de l’administration fiscale est prescrite et il y a lieu de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2015.
Partie perdante, il y a lieu de condamner l’Etat aux dépens. Il est conforme au principe d’équité de rejeter la demande de M. [Y] de condamner l’Etat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2015 ;
DÉBOUTE M. [N] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Etat représenté par la directrice générale des finances publiques poursuite et diligences de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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