Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 15 mai 2025, n° 18/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 18/01195 – N° Portalis DBYV-W-B7C-E44K
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 9] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 15 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2018,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [K] [W], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11],
et de
Monsieur [N] [G] [Z], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 12];
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 décembre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [K] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 56.652,21 € ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [I] [T], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du dimanche des semaines impaires à 18h au dimanche suivant : chez le père,
— du dimanche des semaines paires à 18h au dimanche suivant : chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les vacances de Noël et durant les grandes vacances l’enfant résidera :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère,
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT n’y avoir plus lieu à contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'[I] durant sa semaine de garde ;
DIT que les frais générés par l’entretien et l’éducation d'[I] tels que les frais de cantine, les frais de scolarité privée, les frais d’activités extrascolaires sportives ou culturelles et tous autres frais liés à son quotidien (vêture, équipements sportifs…) seront pris en charge par moitié par les parents ;
DIT qu’il appartient aux parents de contacter les organismes et établissements scolaires des enfants afin que chacun soit destinataires des factures correspondant à sa période de garde ;
DIT que les dépenses dites exceptionnelles (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, achat de matériel requis par ses études comme un ordinateur, permis de conduire, achat d’un véhicule) qui ne participent pas du quotidien des enfants, seront pris en charge par moitié par chacun des parents à condition d’avoir été engagées d’un commun accord et sur production du justificatif afférent à la dépense ;
DIT que les dépenses relatives à [C] et [E] (frais de scolarité, permis de conduire, achat d’un véhicule, frais de santé restant à charge) seront prises en charge par moitié par chacun des parents à condition d’avoir été engagées d’un commun accord et sur production du justificatif afférent à la dépense ;
CONSTATE l’accord des parents sur l’ouverture d’un contrat d’assurance vie au nom d'[I] et qui restera bloqué jusqu’à sa majorité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Photographie ·
- Préjudice ·
- Publication judiciaire ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Timbre ·
- Prestation familiale ·
- Mise à disposition ·
- Titre exécutoire ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Demande
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Belgique ·
- Consolidation ·
- Défaillant ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Rhône-alpes ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Garantie
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Stagiaire ·
- Consommation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Non avenu
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.