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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/02368 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZEH
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société Groupama Rhone Alpes Auvergne prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 5 Mai 2025 et prorogé au 23 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2018, Monsieur [K] [Z] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour son véhicule de marque BMW, modèle X4 20D XDRIVE LOUNGE PL, immatriculé [Immatriculation 3].
Le 14 décembre 2020, Monsieur [K] [Z] a rempli une déclaration circonstanciée d’accident pour un sinistre survenu au volant de son véhicule le 13 décembre 2020.
Une expertise d’assurance a été diligentée et les parties n’ont pas trouvé d’accord amiable sur le montant du coût des réparations.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [W] [N] a été désigné en qualité d’expert judicaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 août 2023.
Par courrier du 6 novembre 2023, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a proposé le règlement amiable du différend par le versement de la somme totale de 8.198,80 euros, dont 6.242,80 euros au titre du coût de la réparation du véhicule, et 1.956 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Aucun accord amiable n’a été conclu.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [K] [Z] a rempli une déclaration circonstanciée d’accident pour un sinistre survenu au volant de son véhicule le 24 octobre 2023.
Une expertise d’assurance a été diligentée et par courrier du 8 décembre 2023, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a indiqué refuser la prise en charge de ce nouveau sinistre au motif que l’assuré aurait commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la rédaction de sa déclaration circonstanciée d’accident.
L’assuré a contesté cette affirmation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Monsieur [K] [Z] a assigné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Condamner la société Groupama à payer à Monsieur [Z] les sommes de :
— 6.242,80 euros au titre du coût de la réparation du 1er sinistre intervenu le 13 décembre 2020, – 1.956 euros en remboursement des frais d’expertise,
— 32.800 euros correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert suite au sinistre intervenu le 24 octobre 2023,
— 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— Condamner la société Groupama à payer à Monsieur [Z] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— Débouter la société Groupama de l’ensemble de ses demandes.
En soutien à sa demande de mobilisation des garanties d’assurance, Monsieur [K] [Z] indique remplir les conditions posées par le contrat pour l’indemnisation des sinistres du 13 décembre 2020 et du 24 octobre 2023.
S’agissant du premier sinistre, il fait valoir que l’assureur a longtemps minoré le coût des réparations, le contraignant à recourir à une expertise judicaire pour obtenir une juste évaluation du montant exigible et une offre de règlement amiable le 6 novembre 2023. Pour autant, il relève que l’assureur n’a toujours pas versé les sommes en question.
Concernant le second sinistre, il soutient que l’assureur n’est pas fondé à lui opposer la clause de déchéance des garanties pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. En effet, il souligne que l’assureur était informé de la non-exécution des réparations consécutives au premier sinistre, ce d’autant que cette situation résultait du comportement même de la société. Il précise qu’il n’avait pas à subir des conséquences de cette situation et qu’il était donc bien fondé à indiquer que le véhicule était en très bon état avant ce nouveau sinistre.
Monsieur [K] [Z] forme aussi deux demandes de dommages et intérêts, l’une pour la réparation de son préjudice de jouissance et l’autre pour la réparation de son préjudice moral, au motif que le comportement de l’assureur a contraint à l’immobilisation injustifiée de son véhicule puis à l’achat d’un nouveau véhicule de standing inférieur.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal, de :
Au titre du premier sinistre,
— Limiter le montant de l’indemnisation due par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à Monsieur [K] [Z] au titre du sinistre du 13 décembre 2020 à la somme totale de 7.597,80 euros incluant le remboursement des frais d’expertise judiciaire,
Au titre du deuxième sinistre,
— Prononcer la déchéance du droit à garantie de Monsieur [K] [Z] au titre du sinistre du 24 octobre 2023,
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’indemnisation du sinistre du 24 octobre 2023,
— Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1.632 euros en remboursement des frais engagés au titre du sinistre,
À titre très subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnisation due par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à Monsieur [K] [Z] au titre du sinistre du 24 octobre 2023 à la somme de 25.881,20 euros,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à la demande de mobilisation de la garantie d’assurance souscrite, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne indique que lors de la prise en charge du premier sinistre, l’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres incompatibles avec la déclaration de sinistre. Toutefois, la compagnie d’assurance accepte la prise en charge du sinistre à hauteur des dires d’expert (6.242,80 euros), ainsi que la prise en charge du coût du rapport d’expertise judiciaire (1.956 euros), sous réserve d’une déduction de la franchise contractuelle (601 euros après indexation).
S’agissant du second sinistre, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne entend opposer à son assuré la clause de déchéance des garanties souscrites pour fausses déclarations intentionnelles. Elle précise que lors de la déclaration du sinistre, Monsieur [Z] a indiqué que son véhicule était en très bon état alors même que les réparations préconisées par l’expert judiciaire consécutivement au premier sinistre n’avaient pas été effectuées. À ce titre, l’évaluation de la valeur du véhicule a été faite, à tort, sur la base d’un véhicule présentant un état normal.
Réciproquement, la concluante forme une demande reconventionnelle de remboursement des frais engagés au titre de la prise en charge du sinistre, soit la somme de 1.632 euros.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la déchéance de garantie ne serait pas prononcée pour le second sinistre, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande que soit soustrait du montant demandé le coût de réparation du premier sinistre (6.242,80 euros) et celui de la franchise contractuelle (676 euros après indexation).
En réponse aux demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [Z], la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait valoir que le demandeur ne justifie ni du principe ni du quantum des sommes dues. En outre, la compagnie d’assurance souligne que le demandeur a parcouru près de 100.000 kilomètres entre les deux sinistres et qu’il a effectué une fausse déclaration intentionnelle sur l’état de son véhicule lors du second sinistre.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025.
L’affaire a été audiencée le 17 février 2025, mise en délibéré au 5 mai 2025 puis prorogée au 23 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la demande de mobilisation de la garantie d’assurance
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe en conséquence aux assurés de démontrer l’existence, la consistance et la valeur des biens dont ils demandent à être indemnisés suite à un vol.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [Z], assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, suivant contrat n° 0033 (n° client 06680744) (pièce 2), a été victime de deux sinistres avec son véhicule immatriculé [Immatriculation 3], l’un survenu le 13 décembre 2020 (pièce 4) et l’autre survenu le 24 octobre 2023 (pièce 5 du défendeur).
Monsieur [Z] forme une demande de mobilisation des garanties souscrites pour chacun des deux sinistres.
Sur le sinistre du 13 décembre 2020
A l’issue des opérations d’expertise judiciaire, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a formulé une proposition de règlement amiable du litige, le 6 novembre 2023, à hauteur de 6.242,80 euros (pièce 13), dont le montant correspondait à la valeur actualisée du devis des travaux de reprise établi à l’initiative de Monsieur [Z] (pièce 12).
Dans le cadre de la présente instance, l’assureur maintient que le bénéfice de la garantie d’assurance souscrite est acquis pour le sinistre du 13 décembre 2020.
Monsieur [K] [Z] est donc bien fondé à demander le paiement de l’indemnité d’assurance prévu au contrat.
S’agissant du quantum des sommes dues, les parties s’accordent sur le chiffrage réalisé par le devis précité, soit la somme de 6.242,80 euros, à laquelle il convient de déduire le montant de la franchise contractuelle de 601 euros prévue au contrat dont le coût est indexé sur la valeur de l’indice du prix de réparations des véhicules personnels (pièce 1 du défendeur).
Par conséquent, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sera condamnée à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 5.641,80 euros au titre du contrat d’assurance n° 0033 pour la prise en charge du sinistre du 13 décembre 2020.
Sur le sinistre du 24 octobre 2023
À titre principal, la compagnie d’assurance oppose à l’assuré un refus de garanties en visant la clause d’exclusions prévue dans les conditions générales.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, à la page 44, que « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur » (Pièce 2 du défendeur).
La charge de la preuve de la fausse déclaration incombe à l’assureur.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne se prévaut d’une anomalie dans la déclaration circonstanciée d’accident remplie par l’assuré, celui-ci ayant déclaré que le véhicule assuré était en très bon état avant la survenance de l’accident (pièce 5 du défendeur).
L’assuré ne conteste pas cette anomalie, mais il expose toutefois que celle-ci résulte du fait que la non-réalisation des travaux de réparation du premier sinistre est imputable au seul comportement de l’assureur dans la prise en charge de ce sinistre.
Après examen des différentes pièces versées au débat, il apparaît que le rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2021, établi dans le cadre du précédent sinistre, a relevé plusieurs déformations des pièces du véhicule « du pare choc avant à la porte arrière » (pièce 7).
Contrairement à l’affirmation de Monsieur [Z], il apparaît que l’anomalie observée dans sa déclaration circonstanciée d’accident du second sinistre ne pouvait pas être ignorée par l’assuré ce d’autant que ce dernier était déjà en litige avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la suite du refus de prise en charge du premier sinistre. Elle a donc été faite sciemment.
Or, le simple fait que l’assureur ait eu connaissance du précédent sinistre n’exonère pas l’assuré de ses obligations contractuelles. Monsieur [Z] était tenu de déclarer l’état réel de son véhicule au jour du sinistre, autrement dit, celui d’un véhicule non réparé présentant des déformations « sur tout le côté droit » (pièce 7), quitte à préciser que la situation résultait d’un retard de prise en charge de l’assureur et qu’il convenait d’en tenir compte dans l’indemnisation octroyée.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration de l’assuré est donc établi et rapporté en pages 7 et 8 des conclusions du demandeur dans lesquelles ce dernier indique que son omission s’explique par le fait que « Monsieur [Z] n’avait pas à subir dans l’évaluation du second sinistre les conséquences de la mauvaise gestion par la société Groupama du premier sinistre et de la sous-évaluation manifeste des travaux de reprise par son assureur » (pages 7 et 8). Cependant, si Monsieur [Z] était légitime à discuter avec son assureur de l’évaluation du dommage en tenant compte du précédent sinistre, il ne pouvait chercher à obtenir réparation des deux sinistres alors que son véhicule n’était plus réparable.
Dans ces conditions, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est bien fondée à opposer à Monsieur [K] [Z] la déchéance de son droit à garantie pour la prise en charge du sinistre du 24 octobre 2023.
Monsieur [K] [Z] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation pour le sinistre du 24 octobre 2023, et en conséquence, il doit être condamné à rembourser à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne les frais engagés, soit la somme de 1.632 euros (pièce 7 du défendeur).
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur le préjudice de jouissance
Le demandeur ne peut pas invoquer l’existence d’un préjudice de jouissance résultant du refus de prise en charge des sinistres par son assureur dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire a permis d’établir que l’assuré a parcouru près de 100.000 km entre les deux sinistres déclarés.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas que l’immobilisation ponctuelle de son véhicule ait été causée ou prolongée par le refus de l’assureur de prendre en charge le sinistre.
Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un préjudice de jouissance.
Monsieur [K] [Z] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] se fonde sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il fait notamment valoir la résistance abusive de l’assureur concernant le premier sinistre et sa mauvaise gestion concernant le second.
De fait, s’il est établi que monsieur [Z] a fait une fausse déclaration lors du second sinistre en indiquant que son véhicule était en très bon état alors qu’il n’avait pas encore été réparé, il précise qu’il lui paraissait normal que la valeur de son véhicule avant le premier sinistre soit prise en compte dès lors que l’expert judiciaire lui a donné raison et que la société GROUPAMA a tardé à l’indemniser. La société GROUPAMA s’est d’ailleurs rangée à l’avis de l’expert en proposant la somme estimée et la prise en charge de l’expertise judiciaire ;
Pour autant, alors qu’elle affirme avoir indemnisé monsieur [Z] des conséquences du premier sinistre en novembre 2023, l’assureur ne démontre pas le paiement et ne s’oppose d’ailleurs pas à sa condamnation à ce titre, ce malgré le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 juin 2023.
La résistance abusive de la société GROUPAMA est donc établie. Elle a nécessairement causé un préjudice à monsieur [Z], en ce que son véhicule n’a pu être réparé dans un délai raisonnable. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.
En revanche, aucun lien de causalité ne peut être établi entre ce retard et le second accident, les réparations à engager étant de pure carrosserie, pas plus qu’il n’y a de lien de causalité avec une perte de chance d’être indemnisé de son juste préjudice pour le second sinistre, monsieur [Z] ayant perdu sa garantie du fait de sa fausse déclaration, le manque de diligence de l’assureur, qui aurait pu être allégué dans d’autres circonstances, étant dès lors sans importance. Aucun préjudice moral ne peut être retenu au titre du second sinistre.
III/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire relatifs au premier sinistre.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où les deux sinistres auraient pu être traités conjointement et à l’amiable par l’assureur, en tenant compte du préjudice final réel de l’assuré, et au regard de sa condamnation pour un chef de demande, l’équité commande de condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à monsieur [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONDAMNE la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 5.641,80 euros au titre du contrat d’assurance n° 0033 pour le sinistre du 13 décembre 2020, déduction faite de la franchise ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de paiement de l’indemnité d’assurance au titre du contrat n° 0033 pour le sinistre du 24 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1.632 euros au titre du remboursement des frais indument engagés par l’assureur pour la prise en charge du sinistre du 24 octobre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la résistance abusive dans la gestion du premier sinistre, le déboute pour le surplus ;
CONDAMNE la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens, qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire (1956 euros),
CONDAMNE la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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