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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00817 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXJO
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE
c/
[G] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [M], magistrat à titre temporaire stagiaire, [E] [O], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 02 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 2 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [G] [C] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [G] [C] à lui payer les sommes de :
— 13 671,70 euros assortie des intérêts au taux de 6,15 % à compter du 14 avril 2025,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts. Elle demande en tant que de besoin, de juger que l’exploit introductif d’instance vaut mise en demeure de payer les mensualités impayées. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résolution du contrat et la condamnation de Madame [G] [C] à lui payer la somme de 13 671,70 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à une fusion-absorption, qui a consenti à Madame [G] [C] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 10 août 2024 en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de le mettre en demeure de régler la totalité des crédits par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à tiers présent à domicile, Madame [G] [C] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la nullité du contrat :
Les dispositions de l’article L 312-25 du Code de la consommation prévoient que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant le même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ;
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [G] [C] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 258,74 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 6,15% l’an ;
L’offre préalable de crédit ayant été acceptée le 1er mars 2023, le déblocage des fonds prêtés ne pouvait survenir au plus tôt que le 8 mars 2023 ;
Or, il résulte de l’examen de l’historique des paiements produits par la SA FRANFINANCE qu’il a été procédé au versement des fonds dès le 7 mars 2023 ;
Il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de prêt conclu entre les parties le ;
Cependant dans l’hypothèse où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [G] [C] à la restitution du capital perçu après déduction des versements effectués ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Madame [G] [C] a perçu un capital de 15 000 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme la somme de 4 061,29 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [G] [C] à payer à La SA FRANFINANCE la somme de 10 938,71 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article L311-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 19 à 21 ainsi que les frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier ;
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE le montant de ses frais irrépétibles,
Madame [G] [C] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare nulle l’offre préalable de prêt acceptée le 1er mars 2023 par Madame [G] [C],
Condamne Madame [G] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10 938,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [C] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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