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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/11100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11100 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RR
N° de Minute : 25/992
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[F] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Aux dires de la SA d’HLM Tisserin Habitat, celle-ci a donné à bail verbal à Madame [F] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,76 euros majoré d’une provision pour charges de 73,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait signifier à Madame [F] [I] un commandement de payer la somme de 5.991,01 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• prononcer la résiliation du bail verbal pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi 89-462 ;
• par voie de conséquence, déclarer Madame [F] [I] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 3], à [Localité 6] et l’emplacement de stationnement ;
• la condamner à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;
• faute par Madame [F] [I] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamner Madame [F] [I] à payer les sommes suivantes :
• en deniers ou quittances valables, 6.769,58 euros, avec intérêts au taux légal ;
• les sommes échues depuis le 28 août 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
• les intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 5.991,01 euros, et de la présente assignation pour le surplus ;
• une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du prix du loyer actuel majoré des charges, due jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;
• 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet ;
• rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA d’HLM Tisserin Habitat, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, au motif que la locataire a quitté les lieux le 18 octobre 2024. Elle maintient sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés dont le montant actualisé s’élève à 8.922,68 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Madame [F] [I], citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Madame [F] [I].
Sur la preuve du bail verbal :
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.
En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.
En l’espèce, aucun bail écrit établi dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989 n’est communiqué par les parties.
Cependant, la SA d’HLM Tisserin Habitat verse aux débats un décompte locatif dont il ressort que Madame [F] [I] a effectué des paiements réguliers pour l’occupation du logement en cause, et ce depuis octobre 2022, qu’elle a réglé un dépôt de garantie de 500,00 euros le 28 octobre 2022 par chèque bancaire n°2694001, qu’elle a perçu l’APL de la CAF du Nord pour ce même logement et qu’elle était représentée lors de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice en date du 18 octobre 2024 lors duquel elle a remis les clés du logement.
Il convient donc de considérer, au vu des pièces produites, que la preuve du bail verbal et de son prix est rapportée.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que Madame [F] [I] a libéré définitivement les lieux le 18 octobre 2024.
Selon décompte arrêté au 14 avril 2025 produit par la SA d’HLM Tisserin Habitat, Madame [F] [I] demeure redevable de la somme de 7.700,13 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’à la restitution du logement, après soustraction du dépôt de garantie, des frais de procédure qui entrent dans les dépens, du coût du constat de sortie établi par commissaire de justice en l’absence de preuve de l’impossibilité de réaliser un état des lieux de sortie amiable et contradictoire entre les parties et des frais de pénalités enquête OPS pour un montant de 32,62 euros en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, et notamment faute pour le bailleur de justifier de l’envoi de l’enquête et de la demande de transmission de l’avis d’imposition ou de non-imposition.
Madame [F] [I] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024 pour la somme de 5.991,01 euros, à compter de l’assignation du 18 septembre 2024 pour la somme de 778,57 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SA d’HLM Tisserin Habitat relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la SA d’HLM Tisserin Habitat la somme de 7.700,13 euros au titre de l’arriéré locatif, créance arrêtée au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024 pour la somme de 5.991,01 euros, à compter de l’assignation du 18 septembre 2024 pour la somme de 778,57 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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