Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
Affaire : N° RG 23/00362 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ESYJ
Minute N° 25/00327
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Florence PICAUD, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : M. A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2023, l’URSSAF a notifié à Monsieur [F] [I] une lettre d’observations aux termes de laquelle Monsieur [F] [I] se serait livré à une activité de travail dissimulé par dissimulation d’activité au titre de la période du 01 avril 2017 au 24 octobre 2021 et justifiant, selon l’organisme social, un rappel de cotisations d’un montant de 56 937,36 € outre les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale d’un montant de 22 774,94 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2023 , une mise en demeure de payer a été notifiée, sans succès, à Monsieur [F] [I], pour un montant de 25 745 € correspondant aux cotisations et majorations du 4ème trimestre 2021 (du 1er octobre au 31 décembre 2021).
Deux autres mises en demeure ont également été notifiées le même jour concernant
les autres périodes visées par le redressement.
Monsieur [F] [I] s’est abstenu d’utiliser la voie de recours l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale qui ouvre aux assurés la possibilité de contester la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Le 7 septembre 2023, le directeur de la Caisse a décerné, en vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte signifiée par acte d’huissier de justice le 12 septembre 2023, pour un montant de 25 245 €, pour le recouvrement des sommes dues au titre des périodes concernées : 4ème trimestre 2021.
Par courrier en date du 16 septembre 2023 reçu au greffe le 20 septembre 2023, Monsieur [F] [I] a formé opposition à cette contrainte, dans les termes qui suivent :
«Je forme par les présentes opposition à la contrainte de l’URSSAF portant la référence NUMERO DE CONTRAINTE 437 00000 180 180 610 800 412 685 470 426 signifiée le 12/09/2023 par un huissier de justice Maître [H], pour un montant de 25 487.97 Euros notamment pour les motifs suivants :
— La contrainte doit permettre à l’employeur de connaître la nature et le montant des
cotisations ainsi que les périodes précises à laquelle elles se rapportent. Or la contrainte ne précise pas clairement ces trois éléments et surtout aucunement la nature des cotisations sollicitées.
La mise en demeure préalable doit à peine de nullité préciser la cause, le montant et la nature des cotisations. Depuis le 1er janvier 2017, elle doit prévoir les majorations et pénalités s’appliquant aux sommes réclamées.
Or, je n’ai reçu aucune mise en demeure avant la délivrance de cette contrainte».
Par courriel du jeudi 9 janvier 2025, adressé au greffe de la juridiction de céans en vue de l’audience à venir du 20 janvier 2025, le conseil de Monsieur [F] [I], Me Thierry DRAPIER, a indiqué qu’il assurerait la défense du dossier ; qu’il demanderait le bénéfice des dispositions de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024 ; que l’argument de l’organisme social ne peut que surprendre dès lors qu’il a déjà été plaidé ; que la Cour d’appel de [Localité 6] s’est prononcée le 3 décembre 2024 dans les termes qui suivent : «[…] toute décision de l’URSSAF doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom , du nom et de la qualité de celui-ci afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l’auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l’esprit du législateur de 2000».
Par conclusions déposées pour l’audience du 26 mai 2025, l'[8], assisté de Me Florence PICAUD, a demandé à la juridiction de céans de :
«DÉBOUTER Monsieur [F] [I] de son opposition à contrainte et de toutes
ses demandes.
VALIDER la contrainte émise par l’URSSAF le 07 septembre 2023 pour son entier
montant de 25 245 €.
CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer la somme de 25 245 €.
CONDAMNER Monsieur [F] [I] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité
sociale ainsi qu’aux entiers dépens».
A l’audience du 26 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes. Le conseil de Monsieur [F] [I], Me Thierry DRAPIER, a invoqué le bénéfice de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En l’espèce, Monsieur [F] [I] soutient qu’il n’aurait pas reçu la mise en demeure préalable.
L'[8] verse aux débats la mise en demeure qui a été transmise au cotisant par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2023.
Il convient de relever que Monsieur [F] [I] a signé l’accusé de réception.
Dans ces conditions, il convient de dire que la contrainte est bien précédée d’une mise en demeure.
Sur la validité de mise en demeure préalable
Aux termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale «L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent».
La mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
«[…] La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu’elles sont dues au titre du régime général; qu’en jugeant, en l’espèce, que la mise en demeure du 21 avril 2015 qui indiquait « nature des cotisations : régime général», sans détailler la branche ou le risque concerné ne permettait pas à la société débitrice de connaitre la nature de son obligation, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale […]» (Cour de Cassation, 2e Chambre Civile, 12 mai 2021, deux arrêts).
La «cause» de l’obligation fait référence au régime ayant généré l’existence des cotisations. L'«étendue» de l’obligation correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle se rapporte la mise en demeure.
L’information du cotisant exigée par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait
référence, celle-ci permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cour de Cassation deuxième chambre civile 12 juillet 2018 ; n° de pourvoi 17-19.796).
La contrainte qui ne permet pas à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est nulle, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un grief (Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2003).
En vertu de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut Monsieur [F] [I] en la cause, «toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci».
Si l’URSSAF n’est pas une «administration» mais un organisme privé placé sous la tutelle du ministère des comptes publics et du ministère des solidarités et de la santé, chargé de l’exécution d’une mission de service public et à ce titre habilité à décerner des contraintes à ses cotisants, il est constant que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dite loi CDRA, dont le texte susvisé est une codification, a pour champ d’application non seulement les autorités administratives qu’elle cite en son article 1 mais encore les organismes de sécurité sociale, de sorte qu’elle a vocation également à s’appliquer aux organismes de recouvrement.
Il s’ensuit donc que toute décision de l’URSSAF doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l’auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l’esprit du législateur de 2000.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] soutient que la mise en demeure versée aux débats est irrégulière. Monsieur [F] [I] considère tout d’abord, au visa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la mise en demeure du 9 juin 2023 qui lui a été décernée le 12 juin 2023 par l’URSSAF est entâchée de nullité pour ne comporter ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur.
Il prétend que la mise en demeure du 9 juin 2023 encourt en outre la nullité pour ne pas préciser la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; que la contrainte ne préciserait pas clairement ces trois éléments et surtout aucunement la nature des cotisations réclamées ; que la mise en demeure doit préciser la cause, le montant et la nature des cotisations et prévoir les majorations et pénalités. Monsieur [F] [I] demande le bénéfice des dispositions de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024. Il précise que l’argument de l’organisme social ne peut que surprendre dès lors qu’il a déjà été plaidé ; que la Cour d’appel de [Localité 6] s’est prononcée le 3 décembre 2024 dans les termes qui suivent : «[…] toute décision de l’URSSAF doit comporter, outre la signature de son auteur , la mention en caractères lisibles du prénom , du nom et de la qualité de celui-ci afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l’auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l’esprit du législateur de 2000».
L'[8] fait valoir, dans ses conclusions écrites, que Monsieur [F] [I] ne précise pas les raisons qui démontreraient l’irrégularité de la mise en demeure de payer notifiée à Monsieur [F] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2023 pour un montant de 25 745 € correspondant aux cotisations et majorations du 4ème trimestre 2021 (du 1er octobre au 31 décembre 2021) ; et qu’en tout état de cause, la mise en demeure litigieuse précise bien la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant ; qu’il s’agit d’une procédure de redressement pour travail dissimulé et que la mise en demeure renvoie, de ce fait, à une lettre d’observations qui en explicite le détail des faits, les fondements retenus et le calcul des cotisations. L'[8] fait valoir que la contrainte objet du litige précise la nature des cotisations réclamées, c’est-à-dire la nature des dettes du cotisant et non celle de son statut ; que la contrainte litigieuse est délivrée par l’URSSAF en vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ; que le cotisant était parfaitement informé de la nature des cotisations qui lui étaient réclamées, qu’il s’agisse des périodes concernées, du montant des cotisations et contributions, des pénalités, des majorations, des déductions/versements, ou des sommes restant dues.
Il convient de relever que la contrainte délivrée par l’organisme en date du 7 septembre 2023 fait expressément référence à la mise en demeure du 9 juin 2023, laquelle se réfère à la lettre d’observations en date du 2 février 2023, faisant mention de la nature des sommes dues, de sorte que le cotisant avait bel et bien connaissance de la nature et de l’étendue de sa dette, conformément à la jurisprudence ( Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, 13 février 2020) ; que la mise en demeure indique que les sommes sont dues au titre de périodes déterminées dans le tableau ; que le 4ème trimestre de l’année est visé sur la mise en demeure et sur la contrainte ; que les cotisations dues sur l’année entière sont réclamées en fin d’année ou en fin de période ; que la totalité de l’année redressée est appelée au titre du 4ème trimestre ; que la mise en demeure porte les mentions suivantes : «Nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers votre URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après. À défaut de règlement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites en vue du recouvrement de la somme due soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. Dans ce cas, les frais de recouvrement seront à votre charge. Les majorations de retard continuent à courir jusqu’au règlement complet desdites cotisations et contributions sociales …».
Il ressort de la mise en demeure du 9 juin 2023 décernée, à laquelle est agrafé l’accusé de réception dûment signé par Monsieur [F] [I] qui l’a réceptionnée le 12 juin 2023, qu’elle porte la mention de la qualité (“le Directeur ou son délégataire”) et la signature toutefois illisible de son auteur, sans mention d’un prénom ou d’un nom.
Dans ces conditions, il convient de dire que le moyen tiré de l’absence d’identification de l’auteur de ces documents est opérant et que la mise en demeure ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions susvisées, quand bien même la contrainte de l’URSSAF signifiée par acte d’huissier de justice le 12 septembre 2023, pour un montant de 25 245 € pour le recouvrement des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2021, permet d’identifier son auteur, Madame [B] [T], en qualité de directrice régionale.
La nullité de la mise en demeure est prononcée.
Sur les dépens
Partie perdante, l’URSSAF est condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
PRONONCE la nullité de la mise en demeure de payer notifiée à Monsieur [F] [I], pour un montant de 25 745 € et correspondant aux cotisations et majorations du 4ème trimestre 2021 (du 1er octobre au 31 décembre 2021) ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Protection
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Créance ·
- Accord ·
- Contrainte ·
- Modalité de remboursement ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Agent commercial
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Préjudice distinct
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Service ·
- Motif légitime ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Charges
- Commune ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Lotissement ·
- Pièces ·
- Intérêt à agir ·
- Opposition ·
- Réseau ·
- Débats ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.