Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 nov. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00841 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7RY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1972
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra BELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 839
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C] [W],
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
CPAM DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle LA MUTUELLE GRAS SAVOYE SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] épouse [F] a consulté le Docteur [Z] [C] [W], chirurgien-dentiste, le 23 juin 2021.
Un devis émis par le Docteur [K] [W] d’un montant de 435,63 euros pour trois surfaçages sur sextant a été signé par Madame [U] [I] épouse [F].
Le traitement a été réalisé le 6 juillet 2021 et Madame [U] [I] épouse [F] s’est vue prescrire des antibiotiques, de la cortisone et un bain de bouche. La prescription a été renouvelée le 9 juillet 2021.
Madame [U] [I] épouse [F] a réglé la somme de 1.858,32 euros au titre des soins réalisés par le Docteur [Z] [C] [W].
Se plaignant de douleurs et brûlures, d’une mobilité de plusieurs dents et de déchaussements importants, Madame [U] [I] épouse [F] a de nouveau consulté son dentiste habituel, le Docteur [R] [N], qui a renouvelé le traitement initialement prescrit.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise médicale à l’égard de Madame [U] [I] épouse [F].
L’expert a rendu son rapport le 10 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 février, 28 février et 4 mars 2025, Madame [U] [I] épouse [F] a fait assigner la CPAM de Bourg-en-Bresse, la SAS WILLIS TOWERS WATSON France aux droits de laquelle vient la Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE et le Docteur [Z] [C] [W] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [U] [I] épouse [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1, L.1111-4, R.4127-202, R4127-236, L.1111-2, R4127-33, R.4127-35, R.4127-36, R.4127-40, R.4127-240, R.4127-242, R.4127-243 du code de la santé publique, de :
— condamner Monsieur [Z] [C] [W] à lui rembourser la somme de 1.858,32 euros ;
— condamner Monsieur [Z] [C] [W] à lui payer :
*4.000,00 euros à titre de provision sur les souffrances physiques endurées ;
*1.580,00 euros à titre de provision sur le déficit fonctionnel temporaire subi sur le plan parodontal ;
*3.160,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent correspondant à l’arrachage sans consentement de deux dents de sagesse ;
*1.500,00 euros au titre du remboursement des honoraires de l’expert judiciaire ;
*20.000,00 euros au titre du préjudice d’impréparation et du choc et des souffrances endurées du fait des atteintes à l’intégrité corporelle réalisés sans aucun consentement ;
*5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux du référé ;
— ordonner un complément d’expertise afin de chiffrer l’intégralité des préjudices imputables à l’intervention réalisée par le Docteur [W] conformément à la nomenclature Dintilhac afin qu’un expert judiciaire indépendant et impartial et spécialisé en stomatologie qui s’adjoindra en qualité de sapiteur un expert en psychologie afin de se prononcer sur l’évaluation des préjudices subis sur le plan dentaire et psychologique.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [I] épouse [F] rappelle que le Docteur [Z] [C] [W], en sa qualité de chirurgien-dentiste, a une obligation de moyens lui incombant de prodiguer des soins attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science ; que concernant les produits, matériels et prothèses qu’il utilise, il est redevable d’une obligation de résultat ; qu’il est également redevable d’une obligation d’information et qu’il doit s’assurer du consentement libre et éclairé de son patient. Elle considère que les arrachages de deux dents et le surfaçage de toute la bouche n’ont pas été réalisés avec son consentement et qu’il n’avait été question que d’un détartrage en profondeur sur certaines dents. Elle précise que l’absence de devis signé comportant l’ensemble des actes réalisés caractérise un manquement à l’obligation d’information pesant sur le Docteur [Z] [C] [W]. Sur ce point, elle fait valoir qu’elle a signé un devis émis au nom du Docteur [K] [W] et non du Docteur [Z] [C] [W] et que les actes facturés ne correspondent pas au devis initial établi.
Concernant sa demande d’expertise complémentaire, elle fait remarquer que :
— l’expert n’a pas retenu de DFT ni de DFP pour l’avulsion des dents de sagesse alors que celle-ci a entraîné des douleurs, des saignements importants, des gonflements et des gênes à la mastication pendant plusieurs jours ;
— qu’un DFP de 2% aurait dû être retenu selon le barème du concours médical ;
— l’expert ne chiffre pas les préjudices imputables aux extractions réalisées alors qu’elles ont entraîné un traumatisme réel ;
— sur le plan parodontal : elle fait valoir qu’aucun état antérieur ne peut être retenu puisque le recueil des données essentielles à l’établissement d’un diagnostic parodontal n’a pas été fait par le défendeur ; que les brûlures résultent d’un mauvais usage de l’appareil à ultrasons utilisé et qu’avant l’intervention, elle ne présentait pas de déchaussements ;
— son état n’est consolidé ni sur le plan psychologique ni sur le plan dentaire dans la mesure où elle doit faire l’objet d’une greffe des gencives ;
— l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique alors que ses dents ne présentaient pas une telle coloration avant l’intervention.
****
Les défendeurs assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité du Docteur [Z] [C] [W] :
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article R.4127-233 du même code précise que « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient ».
Afin d’engager la responsabilité d’un chirurgien-dentiste, il y a donc lieu de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
A) Sur la faute :
Sur le défaut d’information
L’article 1111-4 du même code rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l’article R.4127-236 du même code prévoit que « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Il est de jurisprudence constante que la preuve du respect de cette obligation d’information peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, l’expertise a été réalisée en la présence du défendeur qui n’a produit aucun document permettant d’établir qu’il a rempli son obligation d’information préalable quant à l’importance du traitement effectué et de la nécessité de procéder à l’avulsion de deux dents de sagesse. L’expert observe que « Le docteur [W] a demandé le 31 mai 2021 à Mme [F] de remplir un questionnaire médical en ligne. Cette dernière ne l’a pas fait. Cela n’aurait pas dû échapper au docteur [W] qui aurait dû récolter ces informations une fois la patiente arrivée». Il en déduit que l’information délivrée « a été clairement insuffisante et non adaptée à la personnalité de Mme [F] » et que « Le docteur [W] a fait preuve de négligence ». En réponse au dire adressé par le conseil du Dr [W], l’expert précise que « l’information ne se limite pas à la simple délivrance d’un devis et du respect d’un temps de réflexion ».
Le fait de ne pas démontrer avoir clairement informé sa patiente des modalités du traitement envisagé, de la nécessité de procéder à l’avulsion de deux dents de sagesse et des risques associés à de tels actes de soins, caractérise une faute de la part du Docteur [Z] [C] [W] susceptible d’engager sa responsabilité. A cet égard, il importe peu que Madame [U] [I] épouse [F] ne lise pas le français. En effet, il appartient au professionnel de santé de s’assurer de la bonne compréhension de la patiente du traitement à mettre en oeuvre, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Le défaut d’information sera donc retenu à titre de faute à l’encontre du Docteur [W].
Sur les soins
Il est de jurisprudence constance qu’un chirurgien-dentiste, comme tout professionnel de santé est tenu d’apporter des soins attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science.
En l’espèce, il est constant que le Docteur [W] a réalisé un surfaçage sur sextant de toute la bouche de Madame [U] [I] épouse [F] ainsi que l’avulsion de deux dents de sagesse le 6 juillet 2021.
Il résulte du certificat médical du 20 juillet 2021 soit 14 jours après les soins susvisés, établi par le Docteur [R] [N], chirurgien-dentiste, que Madame [U] [I] épouse [F] « présentait au niveau des gencives des douleurs, brûlures dans toute la bouche, une mobilité de 2 vers 3 des dents et des déchaussements
importants ».
Selon la Haute Autorité de Santé, l’assainissement parodontal ou détartrage-surfaçage radiculaire (DSR) « est la première étape, non chirurgicale, de la prise en charge thérapeutique des parondontites. Il consiste d’une part, en une éviction du tartre supra et/ou sous-gingival et d’autre part, en une désorganisation du biofilm, l’élimination des dépôts au sein de la poche parodontale et/ou de la surface radiculaire, afin de diminuer la charge bactérienne, l’inflammation et la profondeur des poches ».
Sur le traitement parodontal réalisé par le Docteur [Z] [C] [W], l’expert relève que la réalisation technique du surfaçage « semble avoir été réalisée selon les usages ». Il ajoute que « l’absence d’implication de la part de Mme [F] aurait dû être pris en compte » et que le Docteur [Z] [C] [W] aurait dû « arrêter le traitement qui était voué à l’échec. En effet, dans le traitement des parodontites la compliance du patient fait partie intégrante du traitement ».
En réponse au dire adressé par le conseil du Docteur [Z] [C] [W], il souligne que « le recueil des données essentielles à l’établissement d’un diagnostic parodontal n’a pas été fait (pas de questionnaire médical, pas d’anamnèse, pas de bilan radiographique long-cône) ». En revanche, malgré l’absence de mention de la radiographie sur la liste des actes facturés, l’expert confirme l’existence d’une radiographie panoramique réalisée avant les soins prodigués par le Docteur [Z] [C] [W] puisque les dents de sagesse retirées y sont encore présentes. Il affirme que « la radiographie panoramique montre clairement l’existence d’un déchaussement qui existait avant les soins du Docteur [Z] [C] [W] » et rappelle que la radiographie permet d’établir « la perte osseuse et en aucun cas la perte gingivale. La parodontite est une maladie qui atteint les gencives et l’os. Il est ainsi très fréquent qu’un déchaussement ne soit pas visible alors qu’il existe car la gencive se déchausse après la perte osseuse ».
Sur l’avulsion des dents de sagesse, il conclut que « leur retrait se justifiait » compte tenu de la perte osseuse importante.
En outre, l’expert explique qu’un « surfaçage, même hypothétiquement mal réalisé, ne peut induire des mobilités dentaires ».
Ces éléments permettent d’établir l’état antérieur contesté par Madame [U] [I] épouse [F] à savoir une parodontite.
Il s’en déduit qu’aucune faute sur les actes de soins en eux-mêmes réalisés par le Docteur [Z] [C] [W] ne peut lui être reproché.
B) Sur le lien de causalité :
Le préjudice subi ne peut être réparé qu’en démontrant qu’il résulte par un lien direct et certain de la faute commise.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du 20 juillet 2021 soit 14 jours après les soins susvisés, établi par le Docteur [R] [N], chirurgien-dentiste, que Madame [U] [I] épouse [F] « présentait au niveau des gencives des douleurs, brûlures dans toute la bouche, une mobilité de 2 vers 3 des dents et des déchaussements importants ».
Le jour de l’expertise, soit le 4 juin 2021, Madame [U] [I] épouse [F] présente des mobilités dentaires décrites de la façon suivante :
« Mobilité 0,5 : dents 11 et 21 ;
Mobilité 1 : 15, 14, 34, 25, 32, 41, 42, 45
Mobilité 2 : 31, 44 ».
« Les dents présentes [ent] de la plaque dentaire sur toutes les faces, en particulier lingual. De multiples récessions sont présentes. Elles sont très sensibles au froid ».
L’expert constate par ailleurs « la présence de colorations importantes ».
Sur le lien de causalité entre les fautes reprochées et les séquelles manifestées postérieurement au traitement, l’expert indique que les « difficultés que rencontre Mme [F] sont la conséquences de la maladie parodontale qui se seraient manifestées spontanément dans l’avenir ».
Sur la coloration des dents, il écarte tout lien de causalité avec le traitement pratiqué et évoque le fait que les colorations peuvent apparaître « lors de la prise régulière de bains de bouche à la chlorhexidine » et « sont clairement indiquées comme effet indésirable dans les notices. Ces colorations cessent dès l’arrêt du traitement ».
S’agissant de l’avulsion des dents de sagesse, il convient de relever qu’il n’est pas démontré que cette avulsion a entraîné des manifestations douloureuses anormales alors qu’elle était indiquée compte tenu de la perte osseuse importante constatée par l’expert. Ce dernier ayant souligné qu’il s’agissait de dents présentes sur l’arcade sans spécificité particulière (ni incluses ni complexes) et n’ayant aucune fonction masticatoire.
Enfin, l’expert estime que le surfaçage sur sextant a été réalisé correctement et ne peut expliquer les sensations de brûlures ressenties par Madame [U] [I] épouse [F].
Aucun élément médical ne permet de remettre en cause l’analyse de l’expert.
Il n’est donc pas démontré que les préjudices corporels allégués par Madame [U] [I] épouse [F] sont en lien avec la faute commise par le Docteur [Z] [C] [W].
Ainsi, faute de manquements dans la réalisation des actes de soins et de lien de causalité, les demandes d’expertise complémentaire, de provisions formulées par la demanderesse ainsi que de liquidation des préjudices corporels seront rejetées.
C) Sur les préjudices subis du fait du défaut d’information :
Aux termes de l’article 7 du code de procédure civile, « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».
Il est de jurisprudence constante que :
— le manquement à l’obligation d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. Il s’agit d’un préjudice moral autonome dit préjudice d’impréparation, distinct de la perte de chance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2010) ;
— le médecin qui n’a pas recueilli le consentement libre et éclairé de son patient doit être condamné à réparer le préjudice qui en découle à savoir la perte de chance de refuser l’acte médical (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 févr. 2007, 6 janvier 2021) ;
— s’agissant d’un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l’intégrité physique, la lésion de ce droit subjectif entraîne indépendamment de la perte de chance, un préjudice moral, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2012, 25 janvier 2017).
En l’espèce, le défaut d’information sur le traitement réalisé et des risques attachés à un tel traitement a nécessairement fait perdre une chance à Madame [U] [I] épouse [F] d’y renoncer et de s’opposer à l’avulsion de deux dents de sagesse et par conséquent à l’atteinte portée à son intégrité corporelle.
Cette perte de chance, non spécialement alléguée par la demanderesse, a été évoquée devant l’expert et figure au sein du dire qui lui a été adressé.
Concernant le surfaçage sur sextant de toute la bouche, la perte de chance de pouvoir renoncer au traitement en raison du défaut d’information sera évaluée à hauteur de 50 %.
Concernant l’avulsion des deux dents de sagesse, la perte de chance de pouvoir y renoncer sera évaluée à hauteur de 30%.
Il lui sera alloué la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
Par ailleurs, et indépendamment du préjudice lié à la perte de chance d’éviter le dommage, le non-respect par le Docteur [Z] [C] [W] de son devoir d’information a également causé à Madame [U] [I] épouse [F] un défaut de préparation à l’intervention réalisée.
Au total, il convient d’allouer la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais d’expertise judiciaire :
Compte tenu de la faute commise par le Docteur [Z] [C] [W], les frais d’expertise judiciaire seront mis à sa charge.
Il convient donc de condamner le Docteur [Z] [C] [W] aux frais d’expertise judiciaire soit la somme de 1.500,00 euros.
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La mutuelle GRAS SAVOYE SANTE n’a pas dénié sa garantie lors de l’expertise judiciaire de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec le Docteur [Z] [C] [W].
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE et le Docteur [Z] [C] [W], parties perdantes au présent litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les dépens du référé.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE et le Docteur [Z] [C] [W] seront condamnés in solidum à verser à Madame [U] [I] épouse [F] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE et le Docteur [Z] [C] [W] à verser à Madame [U] [I] épouse [F] la somme de 1.500,00 euros au titre de la perte de chance de renoncer aux soins réalisés le 6 juillet 2021 ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE et le Docteur [Z] [C] [W] à verser à Madame [U] [I] épouse [F] la somme de 1.500,00 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE et le Docteur [Z] [C] [W] à verser à Madame [U] [I] épouse [F] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame [U] [I] épouse [F] pour le surplus ;
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE et le Docteur [Z] [C] [W] à verser à Madame [U] [I] épouse [F] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE et Monsieur [Z] [C] [W] aux dépens en ce compris les dépens du référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie à :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Anniversaire ·
- Charges ·
- Élève ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Pension de retraite ·
- Recours ·
- Attribution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Télécommunication
- Square ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Prétention ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Devis ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Astreinte
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Partie
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Société d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Associations ·
- Automobile ·
- Assurance maladie
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Vote ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt
- Commercialisation ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Date ·
- Clause pénale
- Crédit agricole ·
- Solde ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.