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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IODN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS PLOTTON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me SOLLALLIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 5].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C], en date du 19 janvier 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond ;
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat , a demandé à la juridiction de :
— condamner Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] à lui payer les sommes de :
4 135,02 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024, outre les intérêts à compter de la mise en demeure ;300,13 € au titre de la loi SRU ;980,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédures et divers engagés ;ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 et suivants du 10 juillet 1966, outre les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 48-1 du code de procédure civile, il fait valoir qu’ils ne payent plus leurs charges de copropriété malgré leurs relances. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
En réponse, Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C], dont l’assignation a été signifiée à étude pour tous les deux, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu des deux décomptes arrêtés au 8 août 2024 et 1er octobre 2024, il ressort que Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] sont redevables de la somme de 4 135,02 €, arrêté au jour de l’audience.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications. Sont également inclus les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement à la charge du débiteur et ce, au surplus, que cette disposition a été voté lors des assemblées générales de la copropriété.
Aucune des mises en demeure n’est justifiée par des recommandés et elles seront écartées. Les frais de rappel n’apparaissent pas justifiés et seront également écartés. La somme de 225,72 € sera donc déduite des sommes dues.
Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] seront condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 3 909,30 € au titre des charges de copropriété impayés, outre 300,13 € au titre de la loi SRU, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 pour la somme de 3 539,05 € et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne prouve pas un préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une intention de nuire de Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C], ni d’un préjudice distinct du retard de paiement.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C], partie perdante, seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 909,30 € au titre des charges de copropriété impayés, outre 300,13 € au titre de la loi SRU, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 pour la somme de 3 539,05 € et à compter du jugement pour le surplus ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [C] et Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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