Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-yves ROCHMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TCE
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LEON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TCE
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 24 mars 2025, délivrée à la demande de la SCI LEON, à M. [Y] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater ou prononcer la résiliation des baux du logement et de la cave situés : [Adresse 1], à [Localité 3], conclu le 2 juillet 1981, à effet du 1er juillet 1981 et le 13 janvier 2003, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 5 février 2025, de deux commandements de payer, dont les causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer 9273,18 € et 1275,26 € au titre des sommes dues, premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, outre une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant des loyers courants, ainsi que 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
L’article 80 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit : " Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d’un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l’article 1343- 5 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l’ordonnance du juge. "
Le paiement des loyers et charges, aux termes convenus dans les baux, est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant des baux signés le 2 juillet 1981, à effet du 1er juillet 1981 et le 13 janvier 2003, qui prévoient une clause résolutoire, que de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, deux commandements de payer ont été délivrés à M. [I] le 5 février 2025, pour paiement d’une somme principale de 9273,18 € et de 1275,26 €, représentant les sommes dues à cette date, pour le logement et la cave, qui vise la clause résolutoire, et reproduit les dispositions de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948.
Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail du logement, étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai. En outre, le non-respect du paiement des loyers constitue un manquement grave du preneur à ses obligations, qui justifie la résiliation du bail du 13 janvier 2003, conclu pour la cave.
La résiliation des baux est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [I] est condamné à payer une indemnité d’occupation trimestrielle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail du logement, n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 6 mars 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte le 20 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 9273,18 €, due pour le logement, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [I], avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025.
Il est produit un historique de compte le 20 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 1275,26 €, due pour la cave, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [I], avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025. En outre, il est condamné à payer une indemnité d’occupation trimestrielle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail de la cave, n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de ce jugement, date de résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement, le 2 juillet 1981, à effet du 1er juillet 1981, situé : [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 6 mars 2025, et que la résiliation est acquise à cette date ;
PRONONCE la résiliation judicaire du bail conclu pour la cave, le 13 janvier 2003, située : [Adresse 1] à [Localité 3] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [I], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation trimestrielle due par M. [I] à compter de la résiliation, au montant du loyer trimestriel, majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la SCI LEON ces indemnités, à compter du 6 mars 2025, pour le logement, et à compter de ce jugement, pour la cave, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés;
CONDAMNE M. [I] à payer 9273,18 € à la SCI LEON, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus pour le logement, le 20 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
CONDAMNE M. [I] à payer 1275,26 € à la SCI LEON, au titre des loyers et charges dus pour la cave, le 20 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;
CONDAMNE M. [I] à payer 1500 € à la SCI LEON, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer du 5 février 2025.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Torts
- Assureur ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Réparation du préjudice ·
- Coûts
- Enlèvement ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Force publique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concours ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Partie civile ·
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Assignation ·
- Prévoyance ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Caution ·
- Remise ·
- Juge ·
- Adresses
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Applicabilité ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Demande en justice ·
- Préjudice moral ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Assignation ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Avocat ·
- Exception de nullité ·
- Constitution
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Demande ·
- Référé ·
- Vices ·
- Adresses
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.