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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 20 mars 2025, n° 23/11049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CLAUDE
Me CHAMBREUIL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11049
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UQF
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DEFENDEURS
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
Monsieur [P] [X] [G] [D]
[Adresse 1],
[Localité 5]
représenté par Maître Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 6 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2019, la Caisse d’Epargne a accordé à Monsieur [P] [D] un prêt « Primo+Locatif » d’un montant de 225 796,66 euros, avec un taux conventionnel de 1,80.
La société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) par acte sous seing privée, s’est engagée en qualité de caution pour la totalité pour la totalité dudit prêt.
Des échéances de février à avril 2023 étant demeurées impayées, la banque, par lettre recommandée du 15 mars 2023 a mis en demeure d’avoir à régulariser la situation, puis a prononcé la déchéance du terme le 12 avril 2023.
Le 13 juillet 2023, la société CEGC a procédé au règlement de la somme de 227 052,72 euros entre les mains de la Banque en vertu de son engagement de caution personnelle.
Une quittance subrogative lui était remise à cet effet.
Par acte du 30 août 2023, la CEGC a assigné Monsieur [D] aux fins d’être condamné au paiement de la somme de 227 052,72 euros et de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée à la Caisse d’Epargne par acte du 26 février 2024. Le 6 mars 2023, le second original de l’assignation était placé auprès du greffe de la 9eme chambre 3ème section.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ci-après la Caisse d’Epargne sollicite du juge de la mise en état qu’il constate la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par Monsieur [D] en date du 26 février 2024 ;
“- Constate l’extinction de l’instance ;
— Condamne Monsieur [P] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux dépens.”
Par conclusions en date du 5 février 2025, Monsieur [P] [D] demande au juge de la mise en état de :
“- Déclarer l’assignation en intervention forcée contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable ;
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de toutes ses demandes ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 6 dévrier 2025 et mis en délibéré au 20 mars 2025.
SUR CE
I. Sur la caducité
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Il résulte des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile que :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
L’article 755 du même code ajoute :
« En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement ».
Enfin l’article 385 alinéa 1 du même code prévoit :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ».
Au cas présent, l’assignation en intervention forcée délivrée le 26 février 2024 pour l’audience du 7 mars 2024 a été placée le 6 mars 2024 soit moins de 15 jours avant l’audience.
Monsieur [D] ne justifie pas que le juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution ou de remise de l’assignation. Il résulte en outre de la fiche détaillée du dossier qu’à l’audience du 7 mars 2024 à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour les conclusions en demande, un nouveau renvoi avait été ordonné à l’audience du 23 mai 2024 « pour permettre à Monsieur [D] d’assigner en intervention forcée la CAISSE d’EPARGNE ».
En conséquence, le délai de remise de l’assignation n’ayant pas été respecté, l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE est caduque.
II. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DECLARE l’assignation délivrée le 26 février 2025 par Monsieur [D] à la la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France caduque ;
RENVOIE à la mise en état du 10 avril 2025 à 9h10 pour conclusions au fond de Monsieur [D] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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