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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TKV
N° Minute : 25/297
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Virginie ALCINA, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
E.U.R.L. ALBIGNAC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [X] [F], en date des 25 et 26 février 2025, de la société à responsabilité limitée ALBIGNAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ALBIGNAC) et de la société d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 18 mars 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ALBIGNAC, qui sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore la modification des missions de l’expert judiciaire et qui souhaite enfin que Monsieur [X] [F] soit condamné aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [X] [F], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de la SARL ALBIGNAC,
Vu l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [X] [F] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 13], sur lequel il a fait édifier un ensemble immobilier. Il est constant qu’une étude de sol a été réalisée préalablement aux travaux de construction, par la société EG SOL SUD au mois de janvier 2015. Il est également constant que la SARL ALBIGNAC, assurée auprès de la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a été mandatée par le demandeur pour réaliser les travaux de construction. Monsieur [X] [F] indique que peu de temps après la réception des travaux, il a constaté l’apparition de nombreuses fissures et lézardes, lesquelles ont désormais une incidence sur la structure de l’ensemble immobilier.
Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 06 décembre 2024, outre le rapport d’intervention de la société THOMAS CHAUFFAGE.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, la SARL ALBIGNAC indique que l’étude de sol ne lui aurait été communiquée qu’en 2024, postérieurement à la réalisation des travaux. Or le mail produit aux débats par le demandeur, enseigne que l’étude de sol a été communiquée à la société défenderesse le 26 janvier 2015, soit antérieurement à la réalisation des travaux. En tout état de cause, il est opportun que l’expert judiciaire puisse faire la lumière sur ce point, ce qui renforce la légitimité de la mesure d’instruction. Ainsi la demande de la SARL ALBIGNAC sera rejetée.
Enfin la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a tout intérêt à la modification des chefs de mission, en ce que ses observations apparaissent utiles à la solution du litige. En effet, l’expert ne saurait valablement se livrer à un audit complet de l’ouvrage litigieux, ainsi sa mission sera limitée aux désordres expressément visés dans le cadre de la présente procédure. En outre, il est opportun que l’expert judiciaire détermine avec précision la nature et la date d’apparition des désordres, afin d’éclairer utilement les juges du fond, dans le cadre d’une réception judiciaire des travaux.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [X] [F] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 14], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 16] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Se faire remettre l’ensemble des documents utiles à sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec la faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;
Visiter les lieux ;
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’être éclairée ;
Donner son avis sur la date de réception des travaux ;
Dire si les désordres invoqués dans l’assignation et les pièces dénoncées et communiquées existent ;
Décrire les désordres dans toutes leurs composantes, date des premières manifestations, causes et conséquences, nature, aggravations éventuelles, donner une description complète et chronologique des faits à l’origine du litige ;
Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
Indiquer les moyens propres à les supprimer, y compris s’ils impliquent une démolition reconstruction de l’ouvrage, et chiffrer le coût des travaux en précisant qui en a la charge et leur durée ;
Donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction du fond d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [X] [F] y compris le préjudice de jouissance ;
Décrire les différents désordres, les différentes malfaçons, les différents vices invoqués dans l’assignation et les pièces dénoncées et communiquées ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [F] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 12] avant le 16 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 14 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [X] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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