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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00107
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4IU
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me MICHELOT
Copies à Me VIAL, Me MOUTON, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MICHELOT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MICHELOT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
ET :
S.A.R.L. MAISONS GOCHOKI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant, vestiaire :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur décennal et professionnel de GOCHOKI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon contrat signé le 6 mars 2018 avec la SARL MAISONS GOCHOKI, Mme. [I] [L] et M. [Y] [K] ont fait construire une maison d’habitation sur leur parcelle cadastrée AO [Cadastre 1] et située au [Adresse 1]. Le chantier a été réceptionné sans réserve le 5 décembre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [L] ont fait assigner la SARL MAISON GOCHOKI et son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusion en réponse, notifiées le 27/01/26, ils sollicitent :
— le rejet de l’exception de nullité
— une expertise judiciaire.
Ils expliquent que :
— la constitution de la société d’avocats était mentionné en tête de l’assignation et le défaut de constitution d’avocat peut être régularisé avant que le juge ne statue.
— après la réception des travaux, ils ont découvert certains désordres
— une expertise amiable réalisée par le Cabinet EUREXO, mettait en évidence dix désordres sur lesquels la SARL MAISONS GOCHOKI n’a pas apporté de réponse sur la prise en charge.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, la SARL MAISONS GOCHOKI soulève la nullité de l’assignation et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [K] et Madame [I] [L] à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
— l’acte introductif d’instance ne fait pas mention de la constitution d’avocat pour Mme. [I] [L] et M. [Y] [K]
— l’assignation délivrée est donc nulle en application de l’article 752 du CPC
Par conclusion notifié le 27/01/26, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle précise que la police d’assurance souscrite par la SARL MAISONS GOCHOKI auprès de la SA Abeille Iard et Santé, a pris effet à compter du 1er décembre 2020 et a été résiliée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, l’assignation doit, à peine de nullité, mentionner la constitution de l’avocat du demandeur lorsque la représentation est obligatoire ;
Les articles 114 et 115 du code de procédure civile, précisent que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à la condition qu’il soit justifié d’un grief et que l’irrégularité n’ait pas été régularisée avant que le juge statue ;
En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 3/12/25 que la constitution de la société d’avocats représentant Mme. [I] [L] et M. [Y] [K] figure en tête de celle-ci;
Il résulte également des échanges entre conseils, notamment du courriel du 19 décembre 2025 émanant du conseil de la SARL MAISONS GOCHOKI, que celle-ci avait parfaitement connaissance de l’avocat des demandeurs. (pièce n°9) ;
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation ;
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort d’une expertise amiable réalisée par le cabinet EUREXO, le 18/11/25, la présence de désordres affectant l’ouvrage réalisé par la SARL MAISONS GOCHOKI, consistant en des défauts de contrôle et d’attention sur les finitions et détails de fin de chantier:
— fissure et décollement des enduits de façades
— seuil du garage fissuré
— dysfonctionnement de la baie vitrée
— défaut de fixation de prises de courant
— doublage qui s’enfonce autour de la fenêtre de la chambre du rez de chaussée
— trace d’humidité au plafond
— fondation qui ne correspondent pas aux prescriptions du BET… ;
Il est constant par ailleurs que la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ est l’assureur de la SARL MAISONS GOCHOKI ;
Il est ainsi nécessaire de connaître la réalité de ces désordres et d’en déterminer l’origine, la nature et l’imputabilité, en vue d’un éventuel litige au fond
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [B] [N], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuée
se rendre au [Adresse 1] [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme. [I] [L] et M. [Y] [K] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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