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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 21 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2025
à : – Me N. SENESI-ROUSSEAU
— Mme [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à : – Me N. SENESI-ROUSSEAU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/00006 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WL7
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique MBA INSTITUTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F], domiciliée : chez [X] et [G], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 21 mars 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/00006 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WL7
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2022, Mme [W] [F] a souscrit auprès de la société MBA INSTITUTE pour la période 2022 – 2023 un programme de formation, en contrepartie de frais de scolarité comportant un acompte de 3.500 euros et deux versements de 4.519 euros et 4.518 euros.
Par courriels en date des 11 mai et 15 septembre 2023, la société MBA INSTITUTE a mis en demeure Mme [W] [F] de procéder au règlement des deux versements en souffrance.
Par courrier du 21 décembre 2023, Mme [W] [F] a informé la société MBA INSTITUTE qu’elle avait souscrit un prêt étudiant et émettait la possibilité de payer une mensualité, ce sur quoi la société MBA INSTITUTE l’invitait à régler une première échéance, sans suite.
La société MBA INSTITUTE a relancé Mme [W] [F] par plusieurs courriels en vue d’une solution amiable, puis, par courrier recommandé des 24 avril et 17 juin 2024, la mettait en demeure de payer le solde de sa dette.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2024, la société MBA INSTITUTE a assigné, en référé, Mme [W] [F] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir la somme de 9.037 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, les paiements s’imputant par priorité sur les intérêts restant dus, outre la condamnation de Mme [W] [F] à lui payer une somme de 1.500 euros de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société MBA INSTITUTE a précisé que Mme [W] [F] avait reconnu sa dette. Elle base sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile à l’appui des pièces fournies.
À l’audience du 23 janvier 2025, la société MBA INSTITUTE, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation.
Dûment assignée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [W] [F] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La société MBA INSTITUTE a été avisée, lors de la clôture des débats, de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 10 mars 2025, date prorogée au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort des pièces versées aux débats, et non contestées par Mme [W] [F], que le 15 décembre 2022, cette dernière a souscrit auprès de la société MBA INSTITUTE, pour la période 2022 – 2023, un programme de formation privé MSC et MBA INSEEC [Localité 3] – MSC2 Communication digitale et Social media, en contrepartie de frais de scolarité payables soit au comptant, soit par paiements échelonnés comportant un acompte de 3.500 euros payable le 12 décembre 2022 et deux versements de 4.519 euros et 4.518 euros payables respectivement le 10 avril 2023 et le 21 mai 2023, soit un total de 12.537 euros.
Il ressort de l’attestation de paiement versé aux débats que Mme [W] [F] a réglé, par virement, la somme de 3.500 euros le 12 décembre 2022.
Il ressort des différents courriels et lettres versés aux débats que Mme [W] [F], reconnaissant pourtant, par courriel, le principe de sa dette, n’a pas réglé le solde de 9.037 eurps, malgré un échéancier mensuel qui lui avait été consenti par courriel du 21 décembre 2023, subordonné à un prêt que Mme [W] [F] avait indiqué projeter de souscrire, et malgré plusieurs prises de contact par courriels et lettres dans le courant de 2024.
La société MBA INSTITUTE a mis en demeure Mme [W] [F], par courrier recommandé du 24 avril 2024, reçu par elle comme l’indique le récépissé.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il convient, donc, de constater que l’obligation de paiement à laquelle tend la demande en référé n’est pas sérieusement contestable au sens de
l’article 835 précité et justifie d’accorder à la société MBA INSTITUTE une somme provisionnelle correspondant au solde de sa créance sur Mme [W] [F].
Mme [W] [F] sera, donc, condamnée au versement de cette somme de 9.037 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024.
Conformément aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêts, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il y a donc lieu de dire qu’en cas de paiement de sa dette par versements partiels, ceux-ci s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus.
Sur les demandes accessoires
sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [F], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des tentatives de règlements amiables et préférentiels diligentées auprès de Mme [W] [F], aucune considération d’équité ne justifie que Mme [W] [F] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le juge des référés du tribunal de céans évalue à la somme de 1.200 euros au bénéfice de la société MBA INSTITUTE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Condamnons Mme [W] [F] à payer à la société MBA
INSTITUTE la somme provisionnelle de 9.037 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
Disons que tout règlement partiel de cette somme s’imputera d’abord sur les intérêts ainsi courus ;
Condamnons Mme [W] [F] aux entiers dépens ;
Condamnons Mme [W] [F] à payer à la société MBA INSTITUTE la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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